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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 13 Mai 2026
N° RG 25/01800
N° Portalis DBWT-W-B7J-EXXM
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], [S] [O]
demeurant chez Mr et Mme [X] [O], [Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître Marie LARDAUX, de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-08105-2025-00857 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F], [C] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Maître Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU- JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-08105-00826 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)
PRÉSIDENT : Élodie AMICO, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Christine PHILIPPE
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 25 mars 2026
JUGEMENT : – contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le treize Mai deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Élodie AMICO, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Christine PHILIPPE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [E] [X] [S] [O] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[T] [F] [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Marne)
et :
[E] [X] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (Alpes Maritimes)
mariés le [Date mariage 1] 2020 par-devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 3] (Aisne) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [T] [F] [C] [N] et Monsieur [E] [X] [S] [O], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DÉBOUTE Madame [T] [F] [C] [N] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du véhicule SKODA ;
RENVOIE, en conséquence et, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, si nécessaire, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 27 février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [T] [F] [C] [N] à faire usage de son nom d’épouse ;
DÉBOUTE Madame [T] [F] [C] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [W] [B] [N] [O], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (Nord), [Y] [D] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes), et [H] [G] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes) s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [E] [X] [S] [O] et Madame [T] [F] [C] [N] devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [K] [W] [B] [N] [O], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (Nord), [Y] [D] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes), et [H] [G] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [K] [W] [B] [N] [O], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (Nord), [Y] [D] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes), et [H] [G] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes) au domicile de Madame [T] [F] [C] [N] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [X] [S] [O] pourra accueillir les enfants [K] [W] [B] [N] [O], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (Nord), [Y] [D] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes), et [H] [G] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes), seront déterminées à l’amiable entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances de Noël : – la 1ère semaine les années paires,
— la 2ème semaine les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d’été : – les 1ère et 3ème quinzaines les années paires,
— les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
DIT que le père devra aller chercher les enfants et les ramener au domicile de leur mère sans frais pour elle, ou les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, ce, en accord avec la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des pères se fera chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000,00 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] [S] [O] à payer à Madame [T] [F] [C] [N] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS), au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [K] [W] [B] [N] [O], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (Nord), [Y] [D] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes), et [H] [G] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [K] [W] [B] [N] [O], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 4] (Nord), [Y] [D] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes), et [H] [G] [N] [O], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (Ardennes), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [F] [C] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, Monsieur [E] [X] [S] [O], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale X Nouvel indice
— ----------------------------------------
Indice de référence
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [E] [X] [S] [O], le créancier, Madame [T] [F] [C] [N], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [T] [F] [C] [N] peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations,
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [E] [X] [S] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [E] [X] [S] [O], encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende,
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [E] [X] [S] [O], encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000,00 € d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires (culturels et sportifs notamment) conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à payer sa part ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient fiscalement et socialement rattachés à leur mère ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de Commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, le treize Mai deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Élodie AMICO, juge aux affaires familiales et Madame Christine PHILIPPE, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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