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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 11 mai 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Etablissement public SGC [ Localité 1 ] ET [ Localité 3, Société HABITAT 08 |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ET3C
Minute :
Jugement du : 11 MAI 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
envers :
Société HABITAT 08
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [R], muni d’un pouvoir écrit
Etablissement public SGC [Localité 1] ET [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2024, Monsieur [O] [C] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 24 janvier 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 28 février 2025, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par portail BDF-Créanciers du 28 février 2025, elle a notifié à la [1] les mesures qu’elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l’avis de réception de cette notification le 3 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2025, la [1] conteste les mesures imposées. Elle explique que Monsieur a une possibilité de retour à l’emploi et un faible endettement.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 14 mars 2025, réceptionné par son greffe le 24 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 mars 2026.
La [1] a comparu par écrit, courrier reçu au greffe le 5 février 2026. Elle a indiqué qu’il s’agissait du premier dépôt de Monsieur et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a ajouté que celui-ci, au vu de son âge, pouvait envisager un retour à l’emploi et donc une amélioration de sa situation financière.
À l’audience, Monsieur [O] [C] a comparu personnellement. Il a expliqué être endetté à hauteur de 3200 euros et ne pas travailler. Il a précisé que son divorce avait été récemment prononcé outre avoir souffert d’une importante dépression et être suivi au CMP des [Etablissement 1] et à [Etablissement 2]. Il a exposé être âgé de 47 ans et ne pas avoir d’enfant à charge. Il a indiqué verser une pension alimentaire de 180 euros pour six enfants. Il a ajouté être à jour de ses obligations auprès d’HABITAT 08 et être hébergé chez sa mère. Il a précisé être à la recherche d’un emploi et être suivi par le conseil départemental à ce titre.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2024, le service de gestion comptable de [Localité 1] et [Localité 3] a indiqué être titulaire d’une créance de l’ordre de 3032,55 euros.
Les autres créanciers, bien régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise au délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
Le 6 décembre 2024, Monsieur [O] [C] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 24 janvier 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 28 février 2025, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par portail BDF-Créanciers du 28 février 2025, elle a notifié à la [1] les mesures qu’elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l’avis de réception de cette notification le 3 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2025, la [1] conteste les mesures imposées.
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de la [1] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
En l’espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Monsieur [O] [C].
En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [O] [C].
Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, les ressources du débiteur vivant seul, s’élèvent à :
— 568,94 euros au titre du revenu de solidarité active,
Soit au total 568,94 euros.
Ses charges mensuelles s’élèvent à :
-180 euros au titre de la pension alimentaire ;
-45,97 euros au titre du forfait téléphonique ;
— 652 euros au titre du forfait des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
— aucun de forfait pour charges liées à l’habitation ne sera pris en compte dès lors que Monsieur [C] est hébergé à titre gratuit.
Soit au total 877,97 euros.
Il n’est pas possible au vu des ressources de Monsieur [O] [C] de mettre en application le barème de saisies des rémunérations 2026.
La différence entre les ressources et les charges est de l’ordre de -309,03 euros.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L’endettement a été fixé par la Commission à la somme de 3820,54 euros.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] [C] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Sur les mesures propres à redresser la situation de Monsieur [O] [C]
En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose que :
« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Enfin, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Il est néanmoins constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d’en justifier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d’amélioration s’apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.
Pour rappel, la capacité de remboursement de Monsieur [O] [C] est négative.
Néanmoins, la [1] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont le débiteur a pu bénéficier. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un premier dépôt, et souligne que Monsieur est en âge d’exercer une activité professionnelle.
Monsieur a comparu et a indiqué être actuellement en recherche d’emploi, en lien avec la conseil départemental, ce qui atteste d’une démarche d’insertion déjà engagée. Il ressort donc qu’il accomplit des démarches actives en vue de retrouver un emploi.
Par ailleurs, son endettement, qui s’élève à la somme totale de 3820,54 euros, demeure d’un montant relativement modeste. Sa situation n’apparaît pas figée et est susceptible d’évoluer favorablement à court ou moyen terme.
Dès lors, afin de permettre au débiteur un retour à meilleure fortune lequel peut raisonnablement être envisagé dans un délai de deux à cinq ans, en l’absence de pathologie ou de tout autre empêchement justifié à l’exercice d’une activité professionnelle il y a lieu, conformément aux dispositions légales, de prévoir un moratoire de 24 mois.
Il est rappelé qu’un tel moratoire entraîne la suspension automatique du paiement des intérêts, en application de l’article L.733-1 du Code de la consommation.
À l’issue de cette période, le débiteur devra ressaisir la Commission aux fins de réexamen de sa situation dans les conditions de l’article L.733-2 du Code de la consommation reproduites au dispositif.
Il convient dès lors de modifier les mesures prises par la Commission dans sa séance du 28 février 2025 en ce sens.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE que le recours de la [1] est recevable ;
DIT le recours bien fondé ;
DIT que Monsieur [O] [C] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
INFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 28 février 2025 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances de Monsieur [O] [C] pendant la durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les sommes dont le paiement est suspendu ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [O] [C] de saisir la Commission de surendettement dans un délai maximal de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances, aux fins de réexamen de sa situation ;
RAPPELLE à Monsieur [O] [C] qu’il doit régler ses charges courantes et notamment son loyer ;
RAPPELLE que les créanciers et les débiteurs devront se conformer à l’ensemble des conditions générales et particulières d’exécution des mesures notifiées par la Commission ;
RAPPELLE donc notamment que Monsieur [O] [C] devra informer les créanciers de tout changement d’adresse et de banque, mais également de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur sa capacité de remboursement ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [C] devra informer la Commission ou les créanciers en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures ;
ORDONNE à Monsieur [O] [C] pendant la durée de la suspension de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de l’aménagement sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [O] [C] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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