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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE c/ [P]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/03140 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3N4
Grosse délivrée
à Me LIAUTARD Annabelle
Copie délivrée
à Me JACQUET Jérémy,
le
DEMANDERESSE:
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me LIAUTARD Annabelle, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE:
Madame [F], [O], [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me JACQUET Jérémy, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2020, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [F] [P] un crédit personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6]. Aux termes de ce contrat n°71394043560, celle-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 12570 euros remboursable en 48 mensualités, moyennant un taux nominal conventionnel de 4,32% l’an.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024 la CASDEN Banque Populaire a mis en demeure Madame [F] [P] de s’acquitter de la somme de 2797,65 euros dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la CASDEN Banque Populaire a fait assigner Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 28 novembre 2024 à 15 heures.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue et évoquée le 25 février 2025 à 14 heures.
La CASDEN Banque Populaire, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [F] [P], représentée par son conseil sollicite des délais de paiement sur deux ans et subsidiairement elle propose de verser 2000 Euros le premier mois suivant la décision à intervenir puis 500 Euros par mois jusqu’au complet règlement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé le 4 juillet 2023.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la CASDEN Banque Populaire justifie avoir adressé à Madame [F] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 janvier 2024 qui n’a pas été régularisée.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la créance principale et les intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la CASDEN Banque Populaire et notamment de l’offre du prêt, les éléments relatifs à la situation financière du débiteur (ressources et charges) l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 5434,12 euros correspondant à une créance impayée de 3741,66 euros et un capital restant dû de 1692,46 euros.
Madame [F] [P] sera donc condamnée à régler la somme de 5434,12 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 4,32% à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation.
. Sur la clause pénale.
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme prêteur et du taux pratiqué. Dès lors elle sera réduite à 50 euros.
Par conséquent, Madame [F] [P] sera condamnée à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation financière et personnelle du défendeur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur la durée maximale de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette.
Il y a lieu de lui accorder les délais prévus à l’article précité, sur une période de 24 mois durant laquelle elle réglera sa dette par 24 mensualités de 228,50 Euros par mois, la dernière mensualité devant solder la totalité de la dette.
Il importe d’insister auprès de Madame [F] [P] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance de l’arriéré, la totalité de la somme redeviendrait exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi Madame [F] [P] sera condamnée à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 71394043560 signé en date du 20 octobre 2020 entre la CASDEN Banque Populaire et Madame [F] [P] ;
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 5434,12 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 4,32% à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 date de l’assignation.
AUTORISE Madame [F] [P] à se libérer de la dette sur une période de 24 mois durant laquelle elle réglera l’arriéré par 24 mensualités de 228,50 Euros par mois, la dernière mensualité devant solder la totalité de la dette;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que toute mensualité restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [F] [P] à régler à la CASDEN Banque Populaire la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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