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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 22/05735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/05735 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LZZ4
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G] [P] veuve [S], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18] (RUSSIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [T] [D] [S], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [O] [A] [S] épouse [B], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Julien PIASECKI – 0213
CCC à M. [X] [Y] (expert) par mail
CCC à Me [H] [L] (notaire) par LS
CCC aux expertises
EXPOSE DU LITIGE
[U] [S], né le [Date naissance 10] 1946, est décédé à [Localité 21] (83) le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder :
[K] [P], son conjoint survivant, qui a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,[M] [S], son fils issu de son union avec [I] [V],[R] [S], sa fille issue de son union avec [I] [V].
L’actif de la succession comprenait notamment une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée située au [Localité 16] (83) et une villa élevée d’un étage située à [Localité 20] (83).
Un projet d’acte de partage a été établi par Me [Z] [F], notaire, que [M] [S] et [R] [S] ont refusé de signer, malgré une sommation d’avoir à comparaître devant notaire signifiée le 22 juillet 2022, donnant lieu à procès-verbal de carence en date du 29 août 2022.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 9 novembre 2022, auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [K] [P] veuve [S] a assigné [M] [S] et [R] [S] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins, à titre principal, d’homologation de l’acte de partage établi par Me [Z] [F], et à titre subsidiaire, de licitation des biens immobiliers de la succession de [U] [S].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 mai 2025, postérieurement à la clôture, [K] [P] veuve [S] demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture ;
Homologuer l’acte de partage établi par Me [Z] [F],
Evaluer le bien situé à [Localité 20] à la somme de 300 000 € ;
Evaluer le bien situé au [Localité 16] à la somme de 510 000 € ;
Condamner [R] [S] épouse [B] à verser entre les mains de Maître [Z] [F], notaire, la somme de 8 021,34 €, montant du passif de la succession de [U] [S] dont elle est redevable ;
Condamner [R] [S] épouse [B] à payer à [K] [G] [P] veuve [S] la somme de 68 339,62 €, montant de la soulte dont elle est redevable dans la succession de [U] [S] ;
Condamner [M] [S] à verser entre les mains de Maître [Z] [F], notaire, la somme de 8 021,34 €, montant du passif de la succession de [U] [S] dont elle est redevable ;
Condamner [M] [S] à payer à [K] [G] [P] veuve [S] la somme de 68 339,62 €, montant de la soulte dont elle est redevable dans la succession de [U] [S] ;
Désigner Maître [Z] [F] à l’effet de recevoir l’acte de partage et procéder aux formalités de publication à charge pour eux de payer les frais et droits leur incombant au titre dudit partage ;
Juger que dans le cas où [R] [S] épouse [B] et/ou [M] [S] refuseraient de signer un acte de partage conforme dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, il pourra être procédé à la publication du jugement homologuant le partage à la conservation des hypothèques ;
Subsidiairement,
Ordonner le partage pour y parvenir ;
Ordonner la licitation des biens situés au [Localité 16] sur la mise à prix de 510 000 € avec faculté de baisse de 10 % puis de 20 % et à [Localité 20] sur la mise à prix de 300 000 € avec faculté de baisse de 10 % puis de 20 %, sur le cahier des charges dressé par Maître Corinne BONVINO ORDIONI, avocat au barreau de Toulon ;
Débouter [R] [S] et [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme contraires aux présentes.
Dire la décision exécutoire par provision ;
Condamner [R] [S] épouse [B] et [M] [S] à la somme de 3 000€ chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [M] et [R] [S] demandent au tribunal de :
Débouter purement et simplement [K] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter [K] [P] de sa demande de licitation des biens compris dans la succession eu égard à la volonté des parties de procéder à un partage en nature ;
A titre subsidiaire, et au vu les difficultés à obtenir les documents de la succession,
Désigner Me [N] [C], Notaire à [Localité 17], ou tout notaire qu’il plaira à la juridiction, aux fins qu’il procède, dans un délai d’un an, à la rédaction de l’acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, après avoir au préalable sollicité l’intégralité des documents propres à établir la succession.
Le cas échéant, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de :
— prendre connaissance des titres des différentes parties et les analyser,
— dresser un inventaire des biens immobiliers et mobiliers compris dans la masse successorale,
— faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tout document qui lui paraîtrait utile,
— entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— accéder aux lieux litigieux, les décrire, en dresser un plan détaillé et coté, fournir toute indication nécessaire à la détermination de la valeur, au jour du partage, des biens immobiliers et mobiliers objets de la succession de Monsieur [S] d’après leur état à la date de jouissance divise.
En cas de licitation des biens,
Donner la priorité de rachat du bien à [R] [S] et [M] [S], en ce qui concerne la propriété du [Localité 16].
Juger que l’exécution provisoire ne sera pas appliquée eu égard au contexte particulier de ce dossier.
Condamner [K] [P] à verser à [R] [S] et à [M] [S] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
*
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 12 mai 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le délai de 10 jours entre la date de dépôt des conclusions adverses le 2 mai 2025 et la clôture le 12 mai 2025, fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2025, justifie la révocation de la clôture dès lors que ce délai était insuffisant pour permettre au demandeur de répliquer.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 12 juin 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur la demande principale d’homologation de l’acte de partage
S’agissant du partage amiable, il résulte des dispositions de l’article 836 et 837 du code civil que si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 116 et que si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge. Dans ce cas, l’article 1358 du code de procédure civile dispose que la personne qualifiée désignée en application de l’article 837 du code civil pour représenter l’héritier défaillant sollicite l’autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l’a désignée. L’autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
En revanche, l’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
[K] [P] soutient que le refus de [R] et [M] [S] de signer l’acte de partage amiable est injustifié dès lors qu’il ne fait que reprendre l’accord conclu entre les parties tendant à attribuer le bien de [Localité 20] aux défendeurs et le bien du [Localité 16] à [K] [P]. Elle demande donc au tribunal d’homologuer l’acte de partage amiable et de condamner [R] [S] et [M] [S] à lui verser la somme de 68 339,62 € chacun à titre de soulte.
[R] et [M] [S] refusent de signer l’acte de partage proposé aux motifs de l’absence d’éléments permettant de justifier le partage rédigé par Me [Z] [F], notaire, qu’ils n’étaient pas absents mais représentés par Me [J] [E] en réponse à la sommation de comparaître, qu’il existerait des contradictions entre la déclaration de succession transmise par la chambre départementale des notaires et celle figurant en annexe du procès-verbal de carence, de l’absence de restitution des biens de la succession, de l’absence de communication de l’acte ordonnant le partage en nature et de l’absence de fondement juridique. Ils réfutent toute tentative amiable de partage et font valoir que [K] [P] tente d’imposer un partage qui lui serait favorable.
En l’espèce, il résulte des échanges entre les parties que le projet d’acte de partage soumis par [K] [P] à [R] et [M] [S] n’a pas recueilli l’assentiment des défendeurs. Or, face aux contestations des défendeurs, il ne relève pas de l’office du juge de se prononcer sur leur caractère justifié ou non. Le tribunal ne peut donc que constater l’échec de la procédure de partage amiable et débouter [K] [P] de sa demande d’homologation de l’acte de partage judiciaire préparé par Me [F].
Il s’ensuit que [K] [P] sera également déboutée de ses demandes tendant à condamner [R] [S] et [M] [S] à lui verser la somme de 68 339,62 € chacun à titre de soulte, et une somme de 8 021,34 € chacun à verser à Me [F], en règlement du passif de la succession de [U] [S].
Sur la demande subsidiaire de partage et licitation
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
Il résulte du décès de [U] [S] une indivision successorale entre leurs héritiers, [K] [P] ayant opté pour 1/4 en pleine propriété (et 3/4 en usufruit).
En conséquence, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les [K] [P], [M] [S] et [R] [S].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage. En l’absence d’accord des parties, il y a lieu de désigner Maître [H] [L], notaire à [Localité 21] pour procéder auxdites opérations.
La complexité des opérations, en présence de deux biens immobiliers, et du démembrement du droit de propriété au bénéficie du conjoint survivant ayant opté pour 1/4 de la succession en pleine propriété et 3/4 en usufruit, justifie de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
[K] [P] demande, à titre subsidiaire, d’ordonner la licitation des biens situés au [Localité 16] et à [Localité 20].
[M] et [R] [S] s’opposent à la demande de licitation des biens compris dans la succession eu égard à la volonté des parties de procéder à un partage en nature.
En l’espèce, il ressort des échanges des parties que [K] [P] souhaite conserver le bien de [Localité 20], tandis que [M] et [R] [S] souhaitent se voir attribuer le bien du [Localité 16]. Les parties s’accordent donc sur leur volonté de procéder à un partage en nature.
Toutefois, [M] et [R] [S] s’opposent au partage en nature tel que proposé par [K] [P] et qui implique le versement d’une soulte conséquente à la demanderesse.
Or, la valorisation des biens immobiliers proposée par [K] [P], sur laquelle s’appuie l’acte de partage en nature, n’est pas justifiée par des estimations probantes versées au dossier.
Il y a donc lieu, avant-dire-droit, de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur, au jour du partage, des biens immobiliers et mobiliers objets de la succession de [U] [S], d’après leur état à la date de jouissance divise, aux frais avancés des défendeurs qui en ont fait la demande.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il est sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers sollicitée par la demanderesse à titre subsidiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 12 juin 2025 avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE [K] [P] de sa demande d’homologation de l’acte de partage;
DEBOUTE [K] [P] de sa demande de condamnation de [M] [S] et [R] [S] à lui payer la somme de 68 339,62 € chacun à titre de soulte ;
DEBOUTE [K] [P] de sa demande de condamnation de [M] [S] et [R] [S] à verser une somme de 8 021,34 € chacun à Me [F], en règlement du passif de la succession de [U] [S] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision entre [K] [P], [M] [S] et [R] [S] ;
DESIGNE Maître [H] [L], notaire à [Localité 21] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
SURSEOIT à statuer sur la demande de [K] [P] tendant à ordonner la licitation des biens immobiliers de la succession de [U] [S] ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision soit pour le 11 mars 2026 ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
ORDONNE, avant dire-droit, une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de [U] [S] ;
DESIGNE, pour y procéder Monsieur [X] [Y], expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3]), Tél. : [XXXXXXXX01] / Courriel : [Courriel 19]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* visiter les biens immobiliers suivant, les décrire et en préciser les caractéristiques :
— Une maison à usgae d’habitation située [Adresse 15], cadastrée section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]
— Une villa située [Adresse 11] à [Localité 20], cadastrée section H n° [Cadastre 9]
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* rechercher la valeur de ces biens immobiliers et de l’ensemble des biens mobiliers figurant à l’actif de la succession de [U] [S] au jour du partage, d’après leur état à la date de jouissance divise ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par [M] [S] et [R] [S], d’une avance de 2.000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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