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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 7 avr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ K ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 7 avril 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUKI
S.C.I. [K]
contre
[X] [F] (dernière adresse donnée suite à sa libération )
Prononcée le 7 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que l’ordonnance de référé était mise en délibéré au 24 Mars 2026, prorogé au 7 avril 2026, et serait rendue par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, l’ordonnance de référé est rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [H] muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[X] [F] (dernière adresse donnée suite à sa libération ), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SCI [K] a donné à bail à Madame [A] [I] et Monsieur [X] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à TARBES (65000) par contrat en date du 12 décembre 2023, ayant pris effet le 15 décembre suivant, pour un loyer mensuel de 300 € et 20 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 juin 2025 pour un montant de 781,42 €.
La SCI [K] a ensuite fait assigner Monsieur [X] [F] le 09 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 18 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre au demandeur de produire ses pièces et de faire le point sur ses demandes.
A l’audience du 24 février 2026, la SCI [K] – représentée par Monsieur [T] [H], gérant – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au payement de la somme actualisée de 3 703,42 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SCI [K] précise que Madame [A] [I] a souhaité se désolidariser du bail dans un contexte de violences conjugales et qu’il a accepté cette désolidarisation. Elle ne formule donc aucune demande à son encontre et ne souhaite pas la mettre dans la cause.
La SCI [K] ajoute que Monsieur [X] [F] n’a pas repris le payement du loyer courant.
En défense, régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses et avisé de la date de renvoi par lettre simple, Monsieur [X] [F] n’est ni présent ni représenté aux audiences.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 07 avril suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 09 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En application de l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, l’article 24 précité est applicable aux logements meublés.
Le bail conclu le 12 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 juin 2025, pour la somme en principal de 781,42 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 03 août 2025.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [F] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En application de l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, cet article est applicable aux logements meublés.
En application de l’article 25-10 de la loi du 06 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal peuvent être récupérées par le bailleur dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […];
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ».
La SCI [K] produit un décompte estimant que Monsieur [X] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 703,42 € à la date du 03 février 2026.
Monsieur [X] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En l’espèce, il n’est ni contestable, ni contesté que la SCI [K] a donné à bail à Monsieur [X] [F] et à Madame [A] [I] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à TARBES (65000), pour un loyer de 300 € et 20 € de provisions sur charges. Ce contrat de bail contient une clause de solidarité entre les preneurs (article VII. CLAUSE DE SOLIDARITE).
Par courrier en date du 21 janvier 2026, Madame [A] [I] a sollicité auprès du bailleur sa désolidarisation du contrat de bail dans un contexte de violences conjugales. La SCI [K] indique à l’audience avoir accepté cette désolidarisation.
Force est cependant de constater que la SCI [K] échoue à rapporter la preuve des sommes facturées au titre des régularisations sur charges de l’année 2024, ne produisant aucun justificatif d’aucune sorte au soutien de cette demande.
Monsieur [X] [F] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au payement de la somme de 3 380 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 781,42 € à compter du commandement de payer (02 juin 2025), sur la somme de 775 € à compter de l’assignation (09 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
*
Monsieur [X] [F] sera également condamné au payement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu’il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s’appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d’un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d’indexer le montant de l’indemnité d’occupation s’il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l’espèce, il apparaît que le préjudice de la SCI [K] sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation fixée à 320 € et non indexée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX le 03 juin 2025, de l’assignation en référé du 09 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le même jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [K], Monsieur [X] [F] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2023 entre la SCI [K] et Monsieur [X] [F] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à TARBES (65000) sont réunies à la date du 03 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] à verser à la SCI [K] à titre provisionnel la somme de 3 380 € (trois mille trois cent quatre-vingt euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 03 février 2026, incluant un dernier appel de 320 € pour le mois de février 2026 et un dernier virement de 93 € enregistré le 12 août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 sur la somme de 781,42 €, sur la somme de 775 € à compter du 09 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] à payer à la SCI [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 320 € (trois cent vingt euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX le 03 juin 2025, de l’assignation en référé du 09 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le même jour ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] à verser à la SCI [K] une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline LOUISON, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Amel EL-AMACHE, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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