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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH62
Grosse délivrée
à Me LEGROS
Copie délivrée
à M. [Y]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [R]
Madame [N] [R]
Tous deux demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] ont, selon acte sous seing privé du 18 mars 2022 à effet au 21 mars 2022, donné à bail d’habitation à Monsieur [I] [Y], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel indexé de 660,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 710,00 euros, actualisé à 754,87 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le même jour auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] ont fait assigner Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025 à 15h00 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1224, 1240, 1342-10, 1343-5 et 1728 du code civil, des articles 7, 24 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] représentés maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation.
Monsieur [I] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Les demandeurs, bailleurs personnes physique qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d’irrecevabilité de leur demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 10 janvier 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mars 2025 à 15h00, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 26 janvier 2024, en date du 29 janvier 2024.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 15 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 en l’absence de renouvellement du bail postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [I] [Y] par acte du commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 pour un arriéré locatif de 2 146,03 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2024 et le coût de l’acte pour 134,62 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 26 mars 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 754,87 euros à compter du 1er novembre 2024, conformément à la demande des bailleurs jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [I] [Y] reste devoir la somme de 4 534,77 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
Il convient de condamner Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] la somme de 4 534,77 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [I] [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 et sera condamné à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] recevable,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation en date du 18 mars 2022 à effet au 26 mars 2024,
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [I] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 754,87 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 1er novembre 2024, conformément à la demande des bailleurs et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] la somme de 4 534,77 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [G] [R] et Madame [N] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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