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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 4 sept. 2025, n° 22/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 22/01171 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EBTG
N° : 25/00360
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H]
né le 17 Novembre 1957 à PARIS (75000), demeurant 5, Lieu-dit Charrier – 33230 LAGORCE
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS et Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [G] [R]
né le 03 Novembre 1972 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant 49, rue de Verdun – 78200 MANTES LA JOLIE
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS et Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [E] [R]
né le 03 Novembre 1972 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant 28, rue des Martraits – 78200 MANTES LA JOLIE
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS et Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [U] [V] épouse [N]
née le 27 Juillet 1958 à PARIS (75020), demeurant 133, Avenue de la République – 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [M] [H] (Décédée le 31/12/2022)
née le 07 Octobre 1936 à BORDEAUX (33000), demeurant 27, rue du Pont – 36210 CHABRIS
Maître [T] [Z], demeurant 10, rue Notre dame – 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représenté par Me Charlotte RABILIER, substitué par Me Maud LHOMMEDE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [L] [V]-[P]
né le 23 Décembre 1981 à MONTREUIL (93100), demeurant 80, rue de Selles – 36210 CHABRIS
représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS et Me Eliane CALVEZ-TALBOT substitué par Me DECRESSAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX (36)
GROSSES et EXPEDITIONS, Me Alexandre GODEAU, Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, Me Charlotte RABILIER, Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU + copie dossier
Monsieur [J] [B]
né le 09 Juin 1993 à ISSY LES MOULINEAUX (92130), demeurant 1, rue du Bourg – 58270 ANLEZY
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 et prorogé à ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président (juge rédacteur)
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
[X] [A], née le 20 mars 1912 à Libourne (Gironde), est décédée le 23 juin 2012 à Romorantin Lanthenay (Loir-et-Cher).
Maître [T] [Z], Notaire à Romorantin Lanthenay, a dressé le 23 août 2012 un acte de notoriété exposant ainsi la dévolution successorale de la défunte :
— conjoint : Monsieur [S] [P], son époux,
— héritière : Madame [M] [H], sa fille issue d’une première noce avec Monsieur [C] [H].
[S] [P] est décédé le 16 février 2013.
Alléguant être héritiers de Madame [X] [A] en leur qualité de petit-fils et d’arrières petit-fils et avoir été évincé de sa succession, Messieurs [G] [H], [I] [R] et [F] [R], ont par acte d’huissier en date des 21 et 27 avril 2022 assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois :
— Madame [M] [H],
— Maître [T] [Z].
[M] [H] est décédée le 31 décembre 2022 laissant pour lui succéder :
— sa fille, Mme [U] [N],
— son petit-fils, M. [L] [V]-[P], venant en représentation de sa mère prédécédée
— son petit-fils, M. [J] [B], venant en représentation de sa mère prédécédée
Par acte d’huissier en date des 31 mai, 5 juin et 13 juillet 2023, les demandeurs ont mis en cause les héritiers de [M] [H].
La jonction des deux instances a été ordonnée le 5 septembre 2023 par le Juge de la mise en état.
Dans leurs conclusions en réponse n°2 notifées le 30 avril 2024 par la voie électronique, Messieurs [G] [H], Monsieur [I] [G] [R] et Monsieur [F] [R] demandent au tribunal de :
— vu les articles 752 et suivants, 778 et suivants, 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, 1240 et suivants, 2224 du Code civil,
— vu les articles 1359, 1377 et suivants du code de procédure civile,
— vu la jurisprudence,
— vu les pièces,
— juger irrecevables Madame [U] [V] épouse [N], Monsieur [L] [V]-[P] à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des opérations de compte, liquidation de la succession de [X] [A],
— juger recevables et bien fondés Monsieur [G] [H], Monsieur [I] [R] et Monsieur [F] [R] en leurs demandes.
— débouter Madame [U] [V] épouse [N], Monsieur [L] [V]-[P] de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
— en conséquence, juger que Monsieur [G] [H], Monsieur [I] [R] et Monsieur [F] [R] sont bien fondés à se prévaloir de leur qualité d’héritiers de Madame [X] [A], née le 20 mars 1912 à LIBOURNE (33500), en son vivant retraité et décédée à ROMORANTIN-LANTHENAY le 23 juin 2012,
— ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [X] [A] et Monsieur [S] [P] et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision née consécutivement au décès de Madame [X] [A],
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif de la communautéayant existé entre les époux [A]/[P], fixer la créance de restitution due par la succession de Monsieur [S] [P] à l’actif successoral de Madame [A], dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots dans le cadre de la succession de Madame [X] [A],
— annuler l’acte de notoriété reçu le 23 août 2012 par Maître [T] [Z] notaire à ROMORANTIN-LANTHENAY (LOIR ET CHER),
— ordonner au notaire désigné de procéder à l’établissement d’un nouvel acte de notoriété,
— juger que Madame [M] [H] a commis un recel successoral,
— juger, en conséquence, que Madame [U] [V] épouse [N], Monsieur [L] [V]-[P] et Monsieur [J] [B] seront privés de tout droit dans la succession de Madame [X] [A],
— condamner Madame [U] [V] épouse [N], Monsieur [L] [V]-[P] et Monsieur [J] [B] à la remise en nature ou au paiement d’une somme égale au cumul en valeur de l’intégralité des biens, droits, avoirs, sommes ou capitaux perçus dans le cadre de la succession de Madame [X] [A], avec intérêt légal à compter du 23 juin 2012 et capitalisation des intérêts, entre les mains du notaire désigné,
— juger que Maître [T] [Z], notaire à ROMORANTIN-LANTHENAY, membre de la SARL BOISSAY, COUROUBLE, [Z], LE DANTEC-DIVARD, notaires associés, a commis une faute,
— condamner Maître [T] [Z], notaire à ROMORANTIN-LANTHENAY, membre de la SARL BOISSAY, COUROUBLE, [Z], LE DANTEC-DIVARD, notaires associés, à s’acquitter au profit des demandeurs de dommages-intérêts
correspondant à une somme à parfaire égale à la valeur de l’intégralité des biens, droits, avoirs, sommes ou capitaux perçus par Madame [M] [H] dans le cadre de la succession de Madame [X] [A], avec intérêt légal à compter du 23 juin 2012 et capitalisation des intérêts,
— juger que cette somme sera exigible dès et à proportion de l’éventuelle inexécution par Madame [U] [V] épouse [N], Monsieur [L] [V]-[P] et Monsieur [J] [B] de la décision à intervenir,
— juger que l’inexécution de la décision à intervenir par Madame [U] [V] épouse [N], Monsieur [L] [V]-[P] et Monsieur [J] [B] sera établie en l’absence d’exécution complète et spontanée dans le délai d’un mois qui suivra sa signification aux défendeurs,
— condamner solidairement Madame [U] [V] épouse [N], Monsieur [L] [V]-[P] et Monsieur [J] [B] et Maître [T] [Z] aupaiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 9 septembre 2024 par la voie électronique, Maître [T] [Z] demande au tribunal de:
— vu l’article 1240 du Code civil,
— vu les pièces visées et versées aux débats,
— recevoir Maître [Z] en ses conclusions, la déclarer bien fondée,
— donner acte à Maître [Z] qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir quant à la qualité d’héritiers des demandeurs, leur demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage, et la désignation d’un Notaire,
— dire que Maître [Z] n’a pas engagé sa responsabilité,
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait une faute de Maître [Z],
— réduire à de plus justes proportions les demandes financières sollicitées par les Consorts [H] et [R],
— condamner Madame [H] à garantir et relever indemne Maître [Z] de toute condamnation qui serait mise à sa charge dans ce dossier,
En tout état de cause,
— condamner Madame [H] ou toute autre partie succombant à verser à Maître [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 21 juin 2024 par la voie électronique, Madame [U] [V] veuve [N] demande au tribunal de:
— vu l’article 2224 du code civil
— vu les articles 778 et 1353 du Code civil
— vu la jurisprudence
— vu les pièces versées aux débats
— recevoir Mme [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— constater la prescription de l’action intentée par les consorts [W] [R] à l’encontre de la succession de [Y] Mme [X] [A],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas la prescription
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [X] [A],
— à cette fin, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec faculté de délégation auprès de M. le Président de la Chambre des Notaires qui aura pour mission de désigner un notaire, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, et ce afin d’établir les droits de chaque partie au regard du jugement à intervenir,
— dire que le recel successoral n’est pas constitué faute de manœuvres dolosive et d’intention frauduleuse,
— dès lors, dire que le partage sera fait en fonction de la quote-part de chacun des héritiers
A titre infiniment subsidiaire :si le Tribunal retenait l’existence d’un recel successoral,
— dire que les ayants-droits de [Y] [M] [H] devront rapporter à la succession de [Y] [X] [A] la somme de 33.414,36 euros,
En tout état de cause :
— dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en réplique n°2 notifiées le 21 octobre 2024 par la voie électronique, Monsieur [L] [V]-[P] demande au tribunal de:
— vu l’article 2224 du code civil ;
— vu les articles 815, 778 et 1240 et suivants du même code ;
— en conséquence, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [G] [H] et de Messieurs [I] et [F] [R],
Subsidiairement :
— débouter les consorts [H]/[R] de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [X] [A],
— dire et juger que le recel successoral n’est pas constitué en l’espèce,
— débouter en conséquence, Monsieur [G] [H] et Messieurs [I] [R] et [F] [R] de leurs demandes au titre du recel successoral,
Plus subsidiairement :
— dire et juger que Monsieur [L] [V] [P] ne saurait être condamné à restituer quelques valeurs que ce soit tant de la succession de son père adoptif, Monsieur [S] [P] que de la succession de sa grand-mère Madame [M] [H] ;
— débouter les consorts [H]/[R] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples ;
— débouter Maitre [T] [Z] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples,
— condamner Monsieur [G] [H], Monsieur [I] [R] et Monsieur [F] [R] solidairement avec Maitre [T] [Z] à verser à Monsieur [L] [V]-[P] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [H], Monsieur [I] [R] et Monsieur [F] [R] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexandre GODEAU, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 et s. du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [J] [B], cité selon les modalités prescrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, le tribunal a invité les parties à formuler leurs observations sur la compétence du Tribunal judiciaire pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Madame [U] [V] veuve [N] et Monsieur [L] [V]-[P] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Selon l’article 789 du Code de procédure civile
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Au vu de la date d’introduction de l’instance, les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, qui n’a pas renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement.
Le Tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la qualité héréditaire des demandeurs et l’acte de notoriété :
Selon l’article 730-3 du Code civil :
L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire.
Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée
Maître [T] [Z], Notaire à Romorantin Lanthenay, a dressé le 23 août 2012 un acte de notoriété exposant ainsi la dévolution successorale de [X] [A] :
— conjoint : Monsieur [S] [P], son époux,
— héritière : Madame [M] [H], sa fille issue d’une première noce avec Monsieur [C] [H].
Il ressort des éléments produits que [X] [A] avait eu un deuxième enfant de son mariage avec Monsieur [C] [H] : [Q] [H], prédécédé, laissant pour lui succéder
— Monsieur [G] [H], son fils ;
— Madame [K] [H], sa fille précédée laissant elle-même pour lui succéder ses deux fils, [I] et [F] [R].
La qualité héréditaire des trois demandeurs n’est pas contestée par les défendeurs.
Il n’y a pas lieu à « annulation » de l’acte de notoriété comme le demandent les demandeurs, ni à ordonner au Notaire de procéder à un nouvel acte de notoriété,
Il convient de constater que l’acte de notoriété du 23 août 2012 est dépourvu de valeur probante et que la dévolution successorale de [X] [A] s’établit comme suit au jour de son décès :
— conjoint : Monsieur [S] [P], son époux,
— héritiers :
— Madame [M] [H], sa fille issue d’une première noce avec [C] [H],
— Monsieur [G] [H], son petit-fils venant en représentation de son père [Q] [H] prédécédé,
— Monsieur [I] [R], son arrière petit-fils venant en représentation de sa mère [K] [H] prédécédé
— Monsieur [F] [R], son arrière petit-fils venant en représentation de sa mère [K] [H] prédécédé.
Sur la demande au titre du recel successoral :
Selon l’article 778 du Code civil dispose que, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession, ou qui a dissimulé l’existence d’un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant son renonciation ou l’acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les biens ou les droits recelés. Les droits ainsi recelés ou dissimulés sont réputés n’avoir jamais fait partie de la succession. Le recel est caractérisé dès lors qu’il existe un élément intentionnel de capter une part supérieure à ses droits. »
Le recel successoral est un délit civil qui suppose, d’une part, un élément matériel et, d’autre part, un élément intentionnel qui se caractérise par la volonté frauduleuse d’un héritier de rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers.
L’élément matériel du recel successoral peut être constitué par l’omission d’un héritier, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (civil 1, 20 septembre 2006, n°04-20614).
En l’espèce, [X] [A] est décédée le 23 juin 2012 à l’âge de 100 ans.
[M] [H] sa fille était alors âgée de 75 ans pour être née en 1936.
Son frère [Q] [H] était prédécédé en 1982, soit 30 années auparavant.
[M] [H] a indiqué n’avoir aucun lien avec ses neveux et petits-neveux, ce qui est confirmé par ceux-ci.
Toutefois, l’omission de mentionner cette branche familiale au notaire constitue bien l’élément matériel du recel.
A l’élément matériel du recel doit s’ajouter l’élément intentionnel, qui suppose la volonté délibérée de l’héritier de s’approprier une part des biens successoraux supérieure à celle à laquelle il peut prétendre, ou de léser les droits de ses cohéritiers. Cette intention frauduleuse ne se présume pas et doit être établie par celui qui l’invoque.
En l’espèce, les demandeurs sur qui repose la charge de la preuve de cet élément intentionnel, ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que Madame [M] [H] aurait sciemment dissimulé leur existence.
L’intention frauduleuse exigée par l’article 778 du Code civil n’est donc pas démontrée.
Les demandeurs seront donc déboutés de toutes leurs demandes au titre du recel successoral.
Sur la demande au titre de la responsabilité du notaire :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour engager la responsabilité professionnelle du notaire, il est nécessaire de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Le Notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; il lui appartient de remplir sa mission de façon efficace et d’appliquer au dossier les textes adéquats ; il doit démontrer, en outre, qu’il a effectivement rempli son obligation de conseil à l’égard de ses clients.
Le Notaire doit s’assurer de l’efficacité juridique de l’acte qu’il rédige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, pour établir l’acte de notoriété concernant [X] [A], Maître [T] [Z] a procédé aux vérifications usuelles et conformes à ses obligations professionnelles. Elle a notamment consulté le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV), ce qui est une diligence essentielle pour s’assurer de l’existence de testaments ou de donations entre époux. Elle a également diligenté des recherches auprès des services d’état civil et a consulté le second livret de famille de la défunte.
Dans ce cadre, le notaire a agi sur la base des informations et documents disponibles et qui lui ont été communiqués. Le notaire est tenu à une obligation de moyens dans l’établissement de la dévolution successorale et doit s’assurer, par des vérifications diligentes, de l’exhaustivité des héritiers. Cependant, cette obligation ne saurait s’étendre à une recherche exhaustive de toutes les branches familiales potentielles, surtout en l’absence d’éléments l’alertant sur l’existence d’une autre branche héritière non déclarée.
D’autant que, comme il est allégué, Maître [Z] n’était pas en possession du premier livret de famille de [X] [A], ce qui aurait pu éventuellement l’orienter vers l’existence d’un second enfant.
Le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné n’engage sa responsabilité que lorsqu’il dispose d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 15 décembre 1999, n°97-16041).
En l’espèce, aucun élément n’était de nature à faire douter le Notaire de la véracité des éléments qui lui avaient été transmis.
Dès lors, au vu des diligences qui lui incombent et de celles qu’elle a effectivement réalisées, Maître [T] [Z] n’a pas commis de faute dans l’établissement de l’acte de notoriété et dans l’identification des héritiers sur la base des éléments dont elle disposait.
Par conséquent, les demandes formées par les demandeurs à l’encontre de Maître [T] [Z] sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle seront rejetées.
Sur la demande de « réouverture » des opérations de compte, partage et liquidation
Les opérations de partage de la succession de [X] [A] étant terminées, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une réouverture.
La demande des demandeurs à ce titre doit s’analyser en une demande de partage rectificatif.
Selon l’article 887 du Code civil :
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
L’article 887-1 du Code civil dispose que :
Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage.
Les opérations de partage ont été menées par Maître [Z] sur la base d’une dévolution successorale erronée.
Au vu des dispositions de l’article 887 du Code civil, il convient donc d’ordonner la mise en oeuvre d’un partage rectificatif sur la base de la dévolution successorale exacte.
Il convient de désigner à cette fin le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation, sauf au profit de Maître [Z].
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Constate que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Madame [U] [V] veuve [N] et Monsieur [L] [V]-[P],
Constate que l’acte de notoriété du 23 août 2012 dressé par Maître [T] [Z], Notaire à Romorantin Lanthenay, est dépourvu de valeur probante,
Dit que la dévolution successorale de [X] [A] s’établit comme suit au jour de son décès :
— conjoint : Monsieur [S] [P], son époux,
— héritiers :
— Madame [M] [H], sa fille issue d’une première noce avec [C] [H],
— Monsieur [G] [H], son petit-fils venant en représentation de son père [Q] [H] prédécédé,
— Monsieur [I] [R], son arrière petit-fils venant en représentation de sa mère [K] [H] prédécédé
— Monsieur [F] [R], son arrière petit-fils venant en représentation de sa mère [K] [H] prédécédé
Rejette toutes les demandes formées par Messieurs [G] [H], [I] [R] et [F] [R] au titre du recel successoral,
Déboute Messieurs [G] [H], [I] [R] et [F] [R] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité professionnelle de Maître [T] [Z],
Ordonne l’ouverture d’un partage rectificatif concernant la succession de [X] [A], née le 20 mars 1912 à Libourne (Gironde), et décédée le 23 juin 2012 à Romorantin Lanthenay (Loir-et-Cher).
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires du Val de Loire, avec faculté de délégation, sauf au profit de Maître [T] [Z], Notaire à ROMORANTIN-LANTHENAY,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision au Président de la Chambre,
Dit que les opérations de partage rectificatif seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Jugement prononcé le 04 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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