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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2026, n° 25/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 25/02972 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGJP ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Q] [C] épouse [T]
CONTRE
M. [S] [T]
Grosses : 2
SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Copie : 1
Dossier
Maître Marie-brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [Q] [C] épouse [T]
née le 12 novembre 1980 à CLERMONT-FERRAND (63)
11 rue d’Ormesson
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [T]
né le 17 mai 1978 à BEN AHMED (MAROC)
18 rue du Maréchal Leclerc
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-Brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-
TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [T] et Madame [Q] [C] ont contracté mariage le 14 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [Z] [T], le 3 mars 2006 à Clermont-Ferrand,
— [M] [T], le 28 novembre 2009 à Clermont-Ferrand,
— [R] [T], le 2 février 2014 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2025, Madame [Q] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 22 juin 2025,
— attribué aux époux la jouissance partagée du bien commun ancien domicile conjugal,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2026, Madame [Q] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 22 juin 2025,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2026, Monsieur [S] [T] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter le rejet de la demande d’usage du nom marital.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 22 juin 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] s’oppose à la demande de son épouse de conserver l’usage du nom marital, compte tenu des conditions de la séparation, sans autres précisions, et de la plainte classée sans suite déposée par l’épouse. Madame [Q] [C] fait valoir qu’elle est connue sous le nom [T] depuis plus de 20 ans dans son activité professionnelle de chargée d’affaires au Crédit Agricole, auprès de ses collègues, clients et partenaires institutionnels ; que ce nom lui permet aussi de conserver une cohérence familiale aves ses deux enfants mineurs. De fait, le mariage a conduit Madame [Q] [C] à faire usage du nom de son époux durant près de 23 ans ; qu’elle a fait usage de ce nom pendant autant d’années aujourd’hui que de son nom de naissance, de sorte qu’il est devenu un élément de son identité ; que refuser de faire droit à sa demande serait porter une atteinte disproportionnée à cette identité alors par ailleurs qu’aucun élément objectif ne vient démontrer qu’elle a porté atteinte à l’honneur de son époux et à son nom ; il sera donc fait droit à sa demande.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents,
— le partage par moitié des frais des enfants et des prestations familiales, avec la précision que ce partage concerne également l’enfant majeur, encore à charge.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 6 septembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [S] [T] et [Q] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 14 juin 2003 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 12 novembre 1980 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 17 mai 1978 à Ben Ahmed (Maroc) ;
Dit que Madame [Q] [C] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [S] [T] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juin 2025 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [M] et d'[R] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [M] et d'[R] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire (semaines impaires chez le père), avec remise des enfants le vendredi sortie des classes et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) et d’été (partagées par mois entiers selon la même alternance qu’à Noël), la remise des enfants pendant les vacances se faisant le samedi à midi ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Constate l’accord des parents pour partager par moitié les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour les trois enfants durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels des trois enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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