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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMTW
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
S.C.I. DELPHCE
C /
Madame [K] [I]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF
LRAR :
LE :
A :
S.C.I. DELPHCE
Madame [K] [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DELPHCE
11 rue de l’Hôtel de Ville
63200 RIOM
Représentée par la SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [I]
11 rue de l’Hôtel de Ville
63200 RIOM
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 août 2024, la SCI DELPHCE, représentée par son gérant Monsieur [Y] [G], a donné à bail à Madame [K] [I] un logement sis 11 rue de l’Hôtel de Ville, 63200 RIOM, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 405 euros outre 30 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 3 septembre 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2175 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [K] [I] le 4 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la SCI DELPHCE a fait assigner Madame [K] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner Madame [K] [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 3480 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2025, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
* 435 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 décembre 2025.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, la SCI DELPHCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Madame [K] [I], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SCI DELPHCE a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [K] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Par note en délibéré du 1er avril 2026, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office son incompétence territoriale. Par note en délibéré du même jour, la SCI DELPHCE a indiqué s’en remettre à droit quant à cette incompétence soulevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [K] [I] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’article 76, alinéa 1er, du même code prévoit que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bail d’habitation liant les parties que le bien objet de la location se situe 11 rue de l’hôtel de Ville 63200 RIOM, commune située dans le ressort territorial du tribunal de proximité de RIOM.
Par ailleurs, Madame [K] [I] n’a pas comparu lors de l’audience du 26 mars 2026, elle réside au demeurant à RIOM.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM est donc seul compétent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89 du code de procédure civile :
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM ;
ORDONNE la transmission du dossier selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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