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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 26 mai 2026, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/00174 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DRDR
JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026
ENTRE :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [L] [J] [B]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
Madame [I] [B] époux de Madame [E]
, demeurant [Adresse 3] – ANGLETERRE
Ayant comme avocat : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026 prorogé 11 mai 2026 puis au 26 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [V] a vécu en concubinage avec M. [J] [F] [B].
M. [J] [F] [B] et Mme [V] ont acquis le 22 janvier 1990, une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée Section D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 1], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5], pour le prix de 540.000 francs.
M. [J] [B] est décédé le [Date décès 1] 2004. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, M. [L] [B], et Mme [I] [E] née [B].
Suivant exploit du 5 février 2024, Mme [O] [V] a fait assigner M. [L] [B] et Mme [I] [E] née [B] par devant le Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonnée la liquidation de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier sis à SAINT DENIS LE GAST, de voir ordonnée la vente de celui-ci et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la moitié du prix de vente. Elle sollicite également la condamnation solidaire de ces derniers à lui régler la somme de 2.998 € au titre des frais d’inhumation de M. [B] ainsi que la moitié des taxes foncières de 2004 à 2022.
Suivant conclusions sur incident du 11 février 2025, M. [L] [B] et Mme [I] [E], défendeurs au principal, demandeurs à l’incident, ont opposé à la demanderesse l’irrecevabilité de ses demandes faisant valoir la prescription de celles-ci.
Suivant ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge de la mise en état a :
Constaté l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en paiement de la moitié du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée Section D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 1], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] formulée par Mme [O] [V] à l’encontre de M [L] [B] et Mme [I] [E] ; Constaté l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en paiement des frais d’inhumation formulée par Mme [O] [V] à l’encontre de M [L] [B] et Mme [I] [E] ;Constaté l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de Mme [O] [V] en paiement des impôts fonciers de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée Section D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 1], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] pour la période antérieure au 5 février 2019 formulée à l’encontre de M [L] [B] et Mme [I] [E] ;Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 s’agissant de la demande d’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision, de la demande de vente de la maison et de la demande de règlement des impôts fonciers postérieurs au 4 février 2019.
Suivant ses dernières écritures au fond communiquées par RPVA le 19 janvier 2025, Mme [O] [V], demanderesse, demande au Tribunal de bien vouloir :
« A TITRE PRINCIPAL
Rejeter la fin de non-recevoir Ordonner la liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [B] et Madame [S] la vente de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] et cadastrée Section D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 1], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] pour le prix de 220.000 €.Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [E] à verser à Madame [X] une somme de 45163 € correspondant à la moitié de la valeur d’achat ou la moitié de la valeur actuelle soit 110.000 €Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 998 € au titre des frais d’inhumation.Les condamner solidairement à lui payer la moitié des taxes foncières de 2004 à 2022.Les condamner solidairement à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.Les condamner solidairement aux dépens. »
Elle soutient que seul le juge de la mise en état est compétent pour trancher sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs.
Elle expose avoir exécuté des démarches amiables pour lesquelles il est impossible, selon elle, d’obtenir les retranscriptions, son avocat anglais étant couvert par la confidentialité des échanges entre avocats.
Elle soutient sur le fondement de l’article 815 du code civil que pour sortir de l’indivision, il est nécessaire de mettre le bien indivis en vente pour un prix de 220 000 € correspondant au marché, valeur qu’elle estime non remise sérieusement en cause par les défendeurs.
Elle soutient avoir financé l’intégralité du bien indivis de sorte qu’elle doit en recevoir le prix de vente en totalité. Elle considère être créancière de la moitié de la valeur d’achat du bien à l’encontre de M. [B] et de Mme [E].
Elle soutient avoir réglé les frais funéraires ainsi que les taxes foncières afférentes au bien indivis dont elle demande remboursement.
Elle s’oppose au règlement d’une indemnité d’occupation faisant valoir que la demande n’est ni chiffrée ni datée.
Suivant leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 28 août 2025, M. [L] [B] et Mme [I] [E] née [B], défendeurs, demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
« Au fond, à titre principal, DEBOUTER Madame [X] de sa demande d’ordonner la vente par licitation judiciaire de la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] pour le prix de 220.000€ ; ORDONNER d’accord des parties la liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [B] et Madame [E] ; DESIGNER le Président de la Chambre des notaires afin qu’il désigne le notaire chargé de procéder aux opérations, en tenant compte de la situation du bien immobilier à [Localité 4] ; COMMETTRE un Juge du tribunal judiciaire pour surveillance des opérations ; IMPARTIR au notaire désigné un délai de 6 mois pour présenter aux parties un projet d’état liquidatif ; à l’échéance de ce délai, rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées pour présenter un projet d’état liquidatif aux parties ; RAPPELER que les frais de partage seront avancés par les parties et partagés dans le cadre des opérations de liquidation partage ; Reconventionnellement, CONDAMNER Madame [X] au paiement à l’indivision d’une indemnité de jouissance privative de l’immeuble indivis qu’elle occupe ; DIRE que le notaire désigné présentera aux parties une proposition de chiffrage de l’indemnité de jouissance privative calculée sur la base de la valeur locative ; ORDONNER à Madame [X] le rapport des sommes dues à l’indivision au titre des loyers saisonniers perçus ; En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [O] [X] à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [I] [E] la somme de 3500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; RAPELLER que l’exécution provisoire est de droit. »
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 815 du code civil, que contrairement à Mme [V], ils ont tenté de sortir amiablement de l’indivision successorale mais qu’elle ne leur a jamais été apporté de réponse.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile et de l’article 1686 du code civil, qu’ils ne s’opposent pas à la vente amiable de leur quote-part de l’immeuble au profit de Mme [V] ou de la mise en vente amiable du bien. Cependant, ils considèrent que le prix de fixation de la vente proposé par Mme [V] ne repose sur aucun élément d’évaluation sérieuse du bien et que la licitation judiciaire est prématurée.
Ils ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.
Ils soutiennent à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, que Mme [V] jouit privativement du bien indivis sis à [Localité 3] et estiment qu’il appartient à cette dernière de produire les relevés airbnb et booking ainsi que les déclarations foncières ou Micro BNC afférents à ce bien afin qu’elle rapporte les loyers perçus à la succession.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :L’article 122 du Code de procédure civile dispose que, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 24 juin 2025, tranché les questions s’agissant des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les défendeurs.
Ainsi, le moyen tiré de la seule compétence du juge de la mise en état pour en connaître soulevé par Mme [V] est inopérant.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable Mme [V] en sa demande de rejet des fins de non-recevoir soulevées par M. [B] et Mme [E].
Sur les demandes de paiement de la moitié de la moitié du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], des frais d’inhumation et des impôts fonciers dudit immeuble pour la période antérieure au 5 février 2019 :Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
En l’espèce, suivant une ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge de la mise en état a :
Constaté l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en paiement de la moitié du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée Section D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 1], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] formulée par Mme [O] [V] à l’encontre de M [L] [B] et Mme [I] [E]. Constaté l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en paiement des frais d’inhumation formulée par Mme [O] [V] à l’encontre de M [L] [B] et Mme [I] [E]. Constaté l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de Mme [O] [V] en paiement des impôts fonciers de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée Section D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 1], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] pour la période antérieure au 5 février 2019 formulée à l’encontre de M [L] [B] et Mme [I] [E].
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] [V] de ses demandes de paiement de la moitié du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], des frais d’inhumation et des impôts fonciers dudit immeuble pour la période antérieure au 5 février 2019.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation :Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 1360 du même code, l’assignation en partage doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers ne parviennent pas à s’accorder sur les droits de chacun au regard du bien indivis ni sur l’état des créances entre indivisaires. M [J] [F] [B] est décédé depuis plus de vingt années et aucun accord entre les héritiers n’a été trouvé sur le sort de l’immeuble grevant la succession. Dans ce contexte conflictuel, aucun partage amiable n’est donc intervenu. (Pièce n°2 consorts [B]/[E])
M. [B] et Mme [E] versent aux débats un acte de dévolution dressé par Me [D], notaire à [Localité 5], permettant d’obtenir un descriptif du patrimoine à partager. (Pièce n°1 consorts [B]/[E]).
Les parties sont d’accord s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M [F] [B] sans qu’aucune ne propose la désignation d’un notaire particulier.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M [F] [B], décédé le [Date décès 1] 2004 et de désigner le notaire visé au dispositif.
Sur la demande de paiement des impôts fonciers postérieurs au 4 février 2019:Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil ; « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis que la créance revendiquée par l’indivisaire est exigible dès le paiement à partir duquel la prescription commence à courir. (Civ 1ère 14 avril 2021 n°19-21.313).
En l’espèce, Mme [V] sollicite le remboursement des impôts fonciers dont elle se serait acquittée depuis le décès de M. [B]. Elle verse aux débats les avis de taxes foncières sur une période allant de 2005 à 2023. (Pièce n°4 Mme [V])
Cependant, les seules créances d’impôts fonciers pour lesquelles elle est recevable à agir sont celles postérieures au 4 février 2019, soit sur les 5 dernières années avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 24 juin 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner la prise en compte par le notaire désigné dans les opérations de compte et liquidation de la créance de Mme [O] [V] à l’encontre de la succession au titre des taxes foncières postérieures au 4 février 2019.
Sur l’indemnité d’occupation :Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Vu l’article 2224 du code civil ;
Sur le fondement de ces dispositions, il est admis que même si l’occupation privative remonte à plus de 5 ans, l’action en paiement de l’indemnité d’occupation sera recevable pour les 5 ans précédant la demande. (Cass.civ.1ère, 10 décembre 2025, n°23-22.620)
En l’espèce, Mme [O] [V] verse aux débats l’ensemble des avis des impôts fonciers du bien immeuble grevant la succession. Aux termes de ses écritures, cette dernière est domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 6], adresse dudit bien. Elle sollicite le rejet de la demande de règlement d’une indemnité d’occupation sollicitée par M [B] et Mme [E] mais ne rapporte pas la preuve qu’elle ne jouit pas du bien à titre personnel.
Cependant, l’indemnité d’occupation ou fruits pour lesquels M [B] et Mme [E] sont recevables à agir sont ceux uniquement postérieurs au 4 février 2019, soit sur les 5 dernières années avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, il convient d’ordonner la prise en compte par le notaire désigné de la dette de Mme [O] [V] à l’encontre de la succession au titre de l’indemnité d’occupation ou des fruits perçus de la location du bien [Adresse 4] à [Localité 6] postérieurs au 4 février 2019 dans les opérations de compte et liquidation.
Sur la licitation de l’immeuble :Aux termes des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile précise, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1368 sont réunies.
En l’espèce, Mme [O] [V] sollicite la licitation de bien immeuble dépendant de la succession. Les consorts [E] et [B] s’opposent à cette demande de licitation judiciaire et sollicitent que le bien soit vendu amiablement.
Aucun état liquidatif n’a pour le moment été dressé et les comptes ne sont pas encore établis entre les copartageants de sorte que cette demande revêt un caractère prématuré. De surcroît, aucune évaluation dudit bien immobilier n’est versée aux débats.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] [V] de sa demande de licitation judiciaire du bien immeuble grevant la succession
Sur les demandes annexes :Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [O] [V] de ses demandes au titre de la moitié de la moitié du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], des frais d’inhumation et des impôts fonciers dudit immeuble pour la période antérieure au 5 février 2019 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M [J] [F] [B] le [Date décès 1] 2004 ;
DESIGNE, pour y procéder Maître [P] [H], Notaire à l'[Adresse 6] à [Localité 7] ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de comptes, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA ;
DIT que le notaire aura pour mission d’évaluer l’indemnité d’occupation ou le montant des fruits provenant de la location du bien immeuble grevant la succession, postérieurs au 4 février 2019 ;
RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le juge soussigné du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;
DIT que le notaire chargé des opérations des successions devra retenir une créance au profit de Mme [O] [V] à l’encontre de la succession au titre des taxes foncières postérieures au 4 février 2019 ;
DIT que le notaire chargé des opérations de succession devra retenir une dette à l’encontre de Mme [O] [V] au profit de la succession au titre de l’indemnité d’occupation ou des fruits perçus de la location du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] postérieurs au 4 février 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature familiale du litige ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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