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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 26 mars 2026, n° 25/08083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08083
N° Portalis DB3S-W-B7J-3TJV
Minute : 26/222bis
Association AURORE
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191
C/
Monsieur [C] [V] [F] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Mars 2026;
par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association AURORE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [F] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
L’association AURORE, reconnue d’utilité publique a pour mission d’héberger, de soigner et d’accompagner des personnes en situation de précarité ou d’exclusion vers une insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, L’association AURORE propose des solutions d’hébergement adaptées dont des logements en pension de famille, assimilables à des logements-foyers et donc exclus du champ d’application de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans le cadre de son objet social, par convention d’occupation à titre onéreux en date du 21 juin 2018, l’association AURORE a mis à la disposition de Monsieur [C] [H], pour une durée d’un mois renouvelable par avenant jusqu’à 24 mois, le logement E sis au sein de la résidence sociale, « [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 316,28 euros, sous réserve de la déduction des APL.
Au terme de l’article 7 de la convention Monsieur [C] [H] s’est également engagé à contracter une assurance habitation, à la renouveler chaque année et à en justifier.
L’article 11 de la convention prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement de la redevance et de non-souscription de l’assurance habitation.
Monsieur [C] [H] présente un solde locatif débiteur depuis de nombreux mois. En outre, il n’a pas justifié, en 2025 de la souscription d’une assurance habitation pour les lieux qu’il occupe.
Plusieurs relances et mises en demeure ont en vain été adressées au preneur les 3 juin 2024, 1er octobre 2024 et 29 octobre 2024.
Un commandement de payer en date du 14 mai 2025 a été délivré à Monsieur [C] [H] lui réclamant la somme de 3 667,10 euros au titre de ses redevances impayées (échéance de mars 2025 incluse), et de justifier de la souscription d’une assurance habitation.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025, l’association AURORE a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer L’association AURORE recevable et bien fondée en ses demandes,A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans la convention pour les motifs susmentionnés et que Monsieur [C] [H] est occupant sans droit ni titre, depuis le 15 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation du 21 juin 2018, pour non-paiement des redevances mensuelles et non-souscription de l’assurance habitation,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [C] [H] à libérer le logement qu’il occupe au sein de la résidence sociale « [Adresse 5] » à [Localité 3] L’association Aurore à procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [H] ainsi de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe dans la résidence susmentionnée avec au besoin le concours de la force publique,Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais risques et périls du défendeur,Condamner Monsieur [C] [H] à régler la somme de 3 911,75 euros, au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées (échéance de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date du commandement de payer,Condamner Monsieur [C] [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros à compter du 15 juillet 2025, jusqu’à complète évacuation des lieux, Condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
À l’audience, l’Association AURORE, représentée, maintient ses demandes telles qu’indiquées dans l’assignation. Elle actualise l’arriéré des redevances dues à la somme de 4 237,05 euros arrêtée au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, dont elle sollicite le paiement. L’association réitère, in fine, sa demande d’expulsion du susnommé, tant au titre de l’arriéré des redevances impayées qui est en hausse, que de la non souscription d’une assurance multirisque habitation ; et par voie de conséquence sa demande la résiliation de la convention d’hébergement.
Monsieur [C] [H], dûment assigné à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L.632-3 du Code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L.632-1 et suivants de ce Code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, il ressort des documents produits par l’association AURORE et notamment de la convention d’occupation et des débats, que l’association est seule locataire du logement mis à disposition et que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif d’aide selon convention conclue avec l’État.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l’association AURORE et Monsieur [C] [H]. Dès lors, la demande de l’association AURORE qui n’est pas soumise aux formalités de notification préalable, est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation la résiliation du contrat peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du Code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
Suivant l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article 4 de la convention d’occupation que le preneur s’engage à régler la redevance mensuelle du logement qui lui est attribué, et de l’article 7 de la même convention, qu’il s’engage à souscrire et produire une assurance multirisque habitation.
En outre, l’article 11 du contrat de résidence signé le 21 juin 2018 prévoit que l’association peut résilier le titre d’occupation, par lettre recommandée avec accusé de réception avec les délais de préavis suivants pour un des motifs ci-dessous :
Inexécution par le résident d’au moins une obligation lui incombant en application du titre d’occupation (un mois de préavis).Non-paiement de la redevance trois mois consécutifs (deux mois de préavis, après commandement de payer).
En l’espèce, Monsieur [C] [H] a été avisé par relances à trois reprises de ses défaillances de paiement et par commandement du 14 mai 2025 de ses carences pour les deux motifs susmentionnés, avec injonction d’y remédier, faute de quoi l’association AURORE pourrait se prévaloir de la clause résolutoire visée dans la convention d’occupation.
Il résulte, par ailleurs des pièces communiquées, d’une part, que Monsieur [C] [H] ne s’acquitte pas régulièrement de ses redevances d’occupation des lieux, et d’autre part, qu’il ne démontre pas avoir souscrit pour l’exercice 2025 une assurance multirisque habitation ; manquant ainsi gravement à ses obligations contractuelles.
Les faits apparaissant suffisamment graves, il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 15 juin 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. L’association AURORE ne justifiant d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du preneur en garantie du paiement des redevances et dès lors, leur appréhension, les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de
leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire ; la demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Par ailleurs, il est constant que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié ; dès lors, d’une part, la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion ; et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au Juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt ; la demande à ce titre sera également rejetée.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Si l’Association AURORE sollicite qu’elle soit fixée 450 euros, le principe étant celui de la réparation intégrale, sans perte mais également sans profit, il y a lieu de la fixer au montant de la redevance due si le contrat s’était poursuivi, somme suffisant à réparer le préjudice, que l’occupant devra payer, à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le paiement de la redevance d’occupation :
Aux termes de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation la résiliation du contrat peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Suivant l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’articles 4 de la convention d’occupation que le preneur s’engage à régler la redevance mensuelle du logement qui lui est attribué.
En l’espèce l’association aurore produit le dernier décompte locatif de Monsieur [C], arrêté au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, lequel décompte fait apparaitre un solde débiteur à hauteur de 4 237,05 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] [H] à Payer à l’association AURORE la somme de 4 237,05 euros terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 mai 2025 sur la somme de 3 667,10 euros, à compter de l’assignation du 25 juillet 2025 sur la somme de 244,65 euros (3 911,75 euros, montant de la dette à l’assignation – 3 667,10 euros, montant de la dette indiquée dans le commandement de payer = 244,65 euros), et à compter du présent jugement par le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [C] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association AURORE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’association AURORE aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, visée dans la convention d’occupation ;
CONSTATE que la convention conclue le 21 juin 2018 entre l’association Aurore dont le siège se situe [Adresse 6] d’une part, et Monsieur [C] [H] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 2], est résiliée à compter du 15 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [C] [H] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles aux fins de garantie ;
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre ;
FIXE, à compter de la résiliation de la convention d’occupation, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [H] au montant de la redevance mensuelle, charges incluses, qui aurait été due en l’absence de résiliation de la convention, Et CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser à l’association AURORE ladite indemnité, à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à libération effective des lieux caractérisé par la remise des clés à l’association ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H], qui réside à l’adresse susmentionnée à payer à l’association AURORE la somme de 4 237,05 euros (quatre mille deux cent trente-sept euros et cinq centimes), au titre des redevances impayées et charges arrêtés au 15 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mai 2025, sur la somme de 3 667,10 euros, à compter du 25 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 244,65 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à l’association AURORE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association AURORE de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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