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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 oct. 2024, n° 22/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/03535 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TOAZ
AFFAIRE : [W], [S], [O] [H] C/ S.A. AXA BANQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [S], [O] [H]
né le 10 mars 1958 à [Localité 4] (42), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaël COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0907
DEFENDERESSE
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Clôture prononcée le : 25 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 01 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 octobre 2024.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
M. [H] détient un compte de dépôt dans les livres de La SA AXA BANQUE, n° [XXXXXXXXXX01].
Entre le 18 juillet et le 07 novembre 2017, il a investi la somme totale de 32 548,37 € auprès de la plateforme en ligne Diamond Privilege (www.diamondprivilege.com), via trois virements ) destination de banques danoises et roumaines, et six paiements CB directement adressés à la plateforme diamoneo.com.
Estimant qu’il avait été victime d’une escroquerie, M. [H] a déposé plainte auprès du procureur de la République le 28 janvier 2019.
Il a en outre demandé, en vain, à La SA AXA BANQUE, de le rembourser de la somme de 20.420,70 € correspondant, selon lui, à sa perte de chance de ne pas investir dans cette escroquerie si la banque avait correctement rempli son devoir de vigilance et l’avait alerté du caractère suspicieux des mouvements de fonds.
Suivant assignation délivrée le 17 mai 2022, M. [H] a attrait La SA AXA BANQUE devant le tribunal judiciaire de Créteil.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [H] a demandé à la juridiction :
— de condamner La SA AXA BANQUE au paiement des sommes suivantes :
— -- 20 420,70 € en réparation de son préjudice de perte de chance ;
— -- 2 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H] a soutenu notamment :
— que la plateforme via laquelle M. [H] pensait investir, figurait depuis plus d’un an sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers ;
— que La SA AXA BANQUE aurait donc dû avertir son client de ce fait ;
— que La SA AXA BANQUE pouvait parfaitement intégrer dans ses algorythmes les listings de l’AMF, pour qu’une alarme soit automatiquement générée dès lors qu’il est détecté un investissement d’un client via la plateforme signalée
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, La SA AXA BANQUE a demandé au tribunal :
— de débouter M. [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
— de condamner M. [H] à payer à La SA AXA BANQUE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA BANQUE a soutenu :
— que sur la majorité des virements, aucun lien avec la plateforme litigieuse n’était apparent ;
— que les virements ont été réalisés durant le week-end via une carte à débit immédiat, alors que les conseillers bancaires ne travaillent pas le week-end ;
— qu’en outre M. [H] a manqué de vigilance en transmettant directement ses coordonnées bancaires aux tiers litigieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en responsabilité de la banque
L’art. 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle et applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si, en principe, un banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et ne peut donc pas s’opposer aux opérations que celui-ci effectue à partir de son compte bancaire, il est en revanche tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles. En présence de telles anomalies, le banquier se doit de mettre son client profane en garde.
Sont notamment susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel, la présence de la plateforme frauduleuse ayant reçu les fonds, sur une liste noire, ou encore la qualité des banques destinataires des sommes transférées.
En l’espèce, les caractéristiques des virements ordonnés et paiements CB réalisés par M. [H] devaient conduire La SA AXA BANQUE à exercer son devoir de vigilance au regard :
— de la multiplicité des virements et de leur fréquence : M. [H] a ainsi réalisé six paiements par carte bancaire, dont quatre le 03 novembre 2017 pour la somme totale de 4 201,44 € et deux autres paiement CB trois jours plus tard pour la somme de 4 253,26 €. Il a en outre effectué les 18 juillet et 18 septembre 2017 deux virements de 12 127,67 € et 9 926 € à destination de deux banques danoise et roumaine, ainsi qu’un dernier virement le 07 novembre 2017 de la somme de 1 986 € à destination d’une banque danoise ; soit au total 9 opérations bancaires en quatre mois pour un montant total de 32 548,37 € ;
— du caractère inhabituel de ces mouvements de fonds : ces virements à destination de comptes tiers n’apparaissent pas dans l’habitude du fonctionnement du compte de M. [H]. Tant le montant des sommes versées les deux premières fois (22 053,67 € entre le 18 juillet et le 18 septembre 2017) que la proximité des sept autres mouvements (10 494,70 € entre le 03 et le 07 novembre 2017, dont six paiements CB à la même plateforme en trois jours) apparaissent suspect au regard de l’activité ordinaire du compte de M. [H]. Il a en outre fait ses paiements CB dans une devise étrangère – l’US Dollar – alors qu’il n’est pas établi qu’il avait l’habitude d’utiliser d’autres devises que l’euro ;
— de la qualité des banques destinataires : M. [H] a effectué ses deux premiers virements à destination de comptes ouverts dans des banques danoises et roumaines, alors qu’il n’avait pas l’habitude de faire des virements à l’étranger ;
— de l’inscription sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers, de la plateforme destinataire des paiements CB : M. [H] a effectué entre le 03 et le 06 novembre 2017 six paiements CB à destination de la plateforme diamoneo.com, la référence du paiement apparaissant dur les relevés bancaires sous la mention « CB ETRANGER DIAMONEO.COM ».
L’ensemble de ces éléments aurait dû alerter La SA AXA BANQUE et la conduire à prendre attache avec M. [H] pour l’avertir des anomalies et du risque d’escroquerie auquel il s’était exposé, quand bien même le compte de son client était créditeur et permettait d’effectuer ces mouvements de fonds. Compte tenu du caractère conjoint de leur importance, de leur nature « atypique », de leur fréquence et de l’extranéité des banques destinataires, ces mouvements auraient dû attirer l’attention de la banque AXA qui, en sa qualité de professionnelle, disposait par ailleurs nécessairement, au moment des faits litigieux, d’ores et déjà d’informations relatives aux risques que les opérations réalisées par M. [H] étaient susceptibles de comporter, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ayant, à partir de 2014, régulièrement publié des avertissements relatifs aux dangers des placements dans les diamants d’investissement, étant précisé que la société DIAMONEO a été placée sur la liste noire de l’AMF dès le 04 novembre 2016, soit antérieurement à l’exécution des paiements susmentionnés par La SA AXA BANQUE.
Le premier virement de 12 127;67 € daté du 18 juillet 2017 était déjà, vu son ampleur, son caractère inhabituel pour M. [H] et l’extranéité de son destinataire (le compte bancaire ouvert dans une banque danoise d’une société -UPAYCARD LTD – mettant en ligne des portefeuilles électroniques auxquels M. [H] n’avait pas l’habitude de souscrire) de nature à attirer l’attention de la banque AXA sur le risque de fraude dont était susceptible d’être victime son client, et devait conduire AXA à prendre attache avec M. [H].
Or, La SA AXA BANQUE ne démontre pas qu’elle a informé M. [H] dans le cadre de l’exercice de son devoir de vigilance ; aucun mail ne lui a été envoyé en ce sens. En outre, les communications téléphoniques qu’elle retranscrit font apparaître que le conseiller bancaire a donné à M. [H] des instructions sur la manière de réaliser un virement vers l’étranger, mais non pas qu’il l’a alerté sur les risques liés aux mouvements suspicieux qu’il était en train d’effectuer.
Dans ces conditions, en s’abstenant de relever le caractère inhabituel et risqué des opérations réalisées par son client, entre le mois de juillet et novembre 2017, La SA AXA BANQUE a manqué d’une part, à son obligation de vigilance, et d’autre part, à son obligation de mise en garde d’un client profane, manquements qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [H].
Il ressort toutefois des pièces produites que de son côté, M. [H] a choisi d’agir seul afin de maximiser son profit, sans prendre aucune précaution ni aucun renseignement auprès d’un professionnel avisé, alors même qu’il engageait des sommes conséquentes, selon ses propres explications. Une simple recherchesur internet en renseignant le mot-clé “DIAMONEO” sur un moteur de recherche aurait pu lui permettre de comprendre le caractère frauduleux de l’investissement envisagé, plusieurs sites expliquant dès janvier 2017 l’arnaque dont la société DIAMONEO était l’auteur. Ce faisant, il a contribué à la réalisation de son préjudice dont il se plaint aujourd’hui et qui s’analyse lui-même en la perte d’une chance de ne pas persévérer dans l’erreur, tout portant néanmoins à penser que, s’il avait été dûment et rapidement mis en garde par sa banque, dès la seconde opération, il aurait renoncé à réaliser de nouveaux investissements du même type.
Dans ces conditions, et alors que le demandeur ne s’explique précisément pas sur les gains, même minimes qu’il aurait pu réaliser à l’occasion des investissements litigieux, la perte de chance subie et donc le préjudice matériel qui lui a été causé par la SA AXA BANQUE sera évaluée à la somme de 10.000 € que le défendeur sera condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner La SA AXA BANQUE aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner La SA AXA BANQUE à payer à M. [H] la somme de 2 900,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE La SA AXA BANQUE à verser à M. [H] la somme de
10 000 euros (dix mille euros) à titre de réparation de son préjudice de perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE La SA AXA BANQUE aux entiers dépens ;
CONDAMNE La SA AXA BANQUE à payer à M. [H] la somme de 2 900,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE ONZE OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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