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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 23 août 2024, n° 21/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : 24/342
PARQUET N° : 20198000285
JUGEMENT DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00334 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S2LD
AFFAIRE : [W] [E] C/ [R] [K]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 23 Août 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [W] [E]
demeurant 25 Avenue anatole France
59282 DOUCHY LES MINES
Non comparant, représenté par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC65
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
demeurant 28 Avenue du faussees aux loups – Boîte A
10000 BRUXELLES
Non comparant, représenté par Me Pierre-Antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2021, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [R] [K] coupable des chefs de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 15 jours) commise le 30 mai 2020 au préjudice de M. [W] [E],
reçu la constitution de partie civile de M. [E],
déclaré M. [K] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale,
fixé le montant de la consignation à 500 euros, à la charge de M. [E],
condamné M. [K] à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 18 juin 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le désistement présumé a été prononcé le 18 juin 2021. Ce jugement a été signifié a été signifié le 30 août 2021 à M. [E], qui a formé opposition le 1er septembre 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mars 2022, puis à celle du 7 octobre 2022.
Le docteur [P] [F], désigné par ordonnance de remplacement d’expert, a examiné la victime le 15 février 2023 et a déposé son rapport le 13 mars 2023.
Après plusieurs autres renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 3 mai 2024.
Par conclusions défendues à l’audience, M. [W] [E] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit, de :
condamner M. [R] [K] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel extrapatrimonial, la somme de 37.628,50 euros se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel: 1.228,50 euros,
souffrances endurées : 20.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros ;
condamner M. [K] aux entiers dépens ;
le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut des conclusions de l’expert.
Par conclusions également soutenues à l’audience, M. [R] [K] demande au tribunal de débouter M. [E] des prétentions de réévaluation à la hausse des préjudicesz fixés par l’expert, de ramener les demandes à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à des montants n’excédant pas :
1.137 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel,
4.000 euros pour les souffrances endurées,
10.800 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
100 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
apprécier les frais de procédure au regard des capacités financières de M. [K] ;
débouter M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par lettre du 30 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut a déclaré intervenir à l’instance, indiqué que la victime avait été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, demandé au tribunal de la recevoir en son intervention et de condamner M. [K] à lui payer 10.405,34 euros au titre de sa créance provisoire, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 23 août 2024.
MM. [E] et [K] étant tous deux représentés à l’audience, le jugement est contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le désistement présumé
Au préalable, en application des article 425, 489 à 494-1 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire M. [W] [E] recevable en son opposition au désistement présumé, et de déclarer celui-ci non avenu.
M. [E] sera à nouveau reçu en sa constitution de partie civile et le défendeur, déclaré entièrement responsable de son préjudice.
2/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [R] [K] a été définitivement condamné et déclaré responsable du préjudice subi par M. [W] [E], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 27 janvier 2021.
En conséquence, la responsabilité de [R] [K] et le droit intégral à indemnisation de M. [W] [E] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
3/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
A l’inverse, la situation financière du défendeur ne peut suffire à écarter ou diminuer, pour ce seul motif, l’indemnisation de la victime, compte tenu du principe de réparation intégrale.
Il sera rappelé que les violences ont été commises par un employé de la société dans laquelle M. [E] était cadre commercial, à la suite d’un différend. M. [E] a déclaré lors de sa plainte que M. [K] l’avait attendu à la fin de la journée et lui avait donné des coups de poing au visage, un coup de genou au thorax entraînant une chute sans perte de connaissance, puis des coups de pied dans le dos alors qu’il se trouvait à terre.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : traumatisme facial avec ecchymoses et dermabrasions (à partir du dossier médical et notamment du certificat médical initial :contusions multiples au niveau du visage, épitaxis, dermabrasion de la lèvre supérieure) ; traumatisme lombaire avec fracture de l’apophyse transverse droite de L3 ;
absence d’hospitalisation ;
absence d’état antérieur ;
consolidation : 30 mai 2021 ;
séquelles : essentiellement psychologiques ;
déficit fonctionnel temporaire partiel :
de 25% du 31 mai 2020 au 15 juillet 2020,
de 10% du 15 juillet 2020 à la consolidation ;
souffrances endurées : modérées ou de 3 sur une échelle de 0 à 7, ce taux tenant compte les souffrances post-traumatiques physiques et psychologiques, les consultations jusqu’à la consolidation, ainsi que les douleurs morales consécutives à l’agression et la composante anxio-dépressive qui l’a suivie ;
préjudice esthétique temporaire : 1,5 sur 7 jusqu’au 15 juillet 2020, M. [E] ayant gardé pendant six semaines des lésions visibles du visage ce qui peut, selon son appréciation, correspondre à un préjudice esthétique temporaire évalué en moyenne pondérée à 1,5 sur 7 pendant quatre semaines ;
déficit fonctionnel permanent : 6%, selon le barème du concours médical 2003 ;
préjudice esthétique permanent : 0 sur 7, l’expert constatant qu’il ne persiste aucune lésion visible de cette agression ;
préjudice d’agrément : les activités sportives antérieurement pratiquées (football, course), ont été interrompues pendant la période de déficit fonctionnel temporaire et incluses dans celui-ci ; à la consolidation, il ne persiste pas d’impossibilité définitive à la pratique des activités ludiques antérieures ;
du point de vue professionnel, cette agression traitée en accident du travail a été sans conséquence financière pour le patient ;
il y a eu une répercussion sur le plan professionnel, avec un changement d’emploi imputable à l’agression, et le choix en août 2020 d’une place à salaire égal, mais avec moins de responsabilité ; une aide non médicalisée a été nécessaire pendant les 10 premiers jours pour l’aide aux gestes de la vie courante qu’il n’assumais plus ;
pas de préjudice sexuel identifiable, ni de frais futurs, ni de nouvel examen à prévoir.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales susvisées, le préjudice subi par M. [W] [E], âgé de 48 ans lors de la consolidation de ses blessures le 30 mai 2021 pour être né le 19 décembre 1972 et exerçant la profession de cadre commercial lors des faits, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à déduction des prestations versées par la caisse, les demandes de la victime portant exclusivement sur des postes de préjudice non pris en charge par celle-ci, au vu de sa notification définitive de débours.
Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Ce poste de préjudice vise à réparer tous les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation ; il inclut également le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis pendant cette période.
Il sera alloué à la victime, conformément à sa demande, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 mai 2020 au 15 juillet 2020 (15 jours) : 27 x 15 x 25% = 101,25 euros, étant rappelé que c’est un taux de 25% et non de 50% qui a été retenu par l’expert ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 juillet 2020 à la consolidation (380 jours) : 27 x 380 x 10% = 1.026 euros ;
total : 1.127,25 euros.
Souffrances endurées (3 sur 7): ce poste de préjudice sera évalué à 9.000 euros, au vu de la cotation et de la date de consolidation, les faits ayant occasionné à la victime un état dépressif grave nécessitant des soins au long cours, ainsi que le demandeur en justifie par la production de certificats médicaux.
A l’inverse, M. [E] ne justifie pas d’une sous-évaluation de son taux d’incapacité et sera débouté du surplus de sa demande, tendant notamment à voir évaluer ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Préjudice esthétique temporaire (1,5 sur 7): les photographies versées aux débats qui montrent le visage tuméfié de la victime, établissent la gravité de ce préjudice, celui-ci ayant duré entre 4 et 6 semaines (4 semaines selon la cotation de l’expert) alors que M. [E] poursuivait son activité commerciale, dans laquelle l’apparence revêt une importance certaine.
En outre, l’atteinte à l’apparence physique est également indemnisable dans le cadre de la vie privée et sociale.
Ces éléments justifient l’allocation d’une indemnité évaluée à 2.000 euros.
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent (6%) : les séquelles constatées, l’âge de la victime au jour de la consolidation et le taux retenu par l’expert judiciaire justifient l’allocation d’une somme de 1.800 euros du point, soit 10.800 euros, M. [E], qui ne justifie pas d’une sous-évaluation de son taux d’incapacité, étant débouté du surplus de sa demande.
Total : 22.927,25 euros.
Il convient de condamner M. [R] [K] à payer cette somme à M. [W] [E], provision non déduite, en deniers ou quittances eu égard à la provision déjà allouée, ainsi que précisé au dispositif.
4/ Sur le recours subrogatoire du tiers payeur
En application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est admise à poursuivre à l’encontre du responsable du dommage le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées, au préjudice esthétique et d’agrément et au déficit fonctionnel permanent.
Selon sa notification définitive – et non provisoire – de débours du 30 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de Hainaut a pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières d’arrêt de travail, pour les périodes du 30 mai 2020 au 12 octobre 2020, totalisant 10.405,34 euros.
Ces frais sont en lien direct avec les faits, compte tenu de la période totale de prise en charge qu’ils recouvrent.
Cette créance étant ainsi justifiée, M. [K] sera condamné à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladien et dont le montant est révisé chaque année. L’arrêté du 20 décembre 2023 fixe cette indemnité maximale à la somme de 1.191 euros. Il convient donc de faire droit à la demande de la caisse et de lui accorder la somme de 1.191 euros, que M. [K] sera également condamné à lui payer.
5/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [E] et, par conséquent, de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 euros.
Il sera rappelé qu’en matière pénale, les dépens sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [K], le tout conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
Il y a lieu de dire le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [W] [E] et M. [R] [K], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut, en premier ressort,
Reçoit M. [W] [E] en son opposition ;
Dit non avenu le jugement de la chambre des intérêts civils du 18 juin 2021 constatant le désistement présumé de M. [W] [E] ;
Reçoit M. [W] [E] en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [R] [K] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [W] [E], en deniers ou quittances, provision non déduite, la somme de 22.927,25 euros se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.127,25 euros,
souffrances endurées (3 sur 7): 9.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros.
déficit fonctionnel permanent (6%) :10.800 euros ;
Dit que la provision précédemment allouée à M. [E] sera déduite de ces sommes, à condition qu’elle lui ait été effectivement versée;
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [R] [K] ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut la somme de 10.405,34 euros au titre de sa créance définitive ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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