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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 févr. 2025, n° 22/04633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/52
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04633 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TODL / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [W] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [S] [L] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0111
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 387
1 G Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON
1 G Me Ingrid LEROY
1 EX MME [W] [F]
1 EX M. [K] [F]
1 EX MAP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021;
Vu l’ordonnance en date du 07 février 2024 ;
Prononce aux torts de l’époux le divorce de
Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (94),
et de
Madame [H] [S] [L] [W], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (Portugal),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Val-de-Marne),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Déboute Madame [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à Madame [H] [W] la somme de cinq cent euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Autorise Madame [H] [W] à conserver l’usage du nom de Monsieur [G] [K] ;
Dit que l’époux ne conservera l’usage du nom de sa conjointe ;
Déclare irrecevable la demande de liquider l’astreinte de Madame [H] [W] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2020;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [G] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès de [P] :
— en période scolaire :
*les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes ou de crèche avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période en la prolongeant ;
*les semaines impaires du mardi sortie de l’école au jeudi rentrée des classes ;
— pendant les vacances scolaires :
*la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, l’échange intermédiaire se faisant, à défaut de meilleur accord le samedi à 18 heures ;
*le 1er et 3ème quart des vacances d’été les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires ;
Dit qu’à compter des six ans de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera pendant les vacances d’été : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, l’échange intermédiaire se faisant, à défaut de meilleur accord le samedi à 18 heures ;
Déboute Madame [H] [W] de sa demande de délai de prévenance ;
Déboute Madame [H] [W] de sa demande de voir le droit de visite et d’hébergement du père automatiquement suspendu si ce dernier ne respecte pas sa période de garde ;
Dit que lorsque le père bénéficiera de la seconde période des vacances scolaires y compris pendant l’été , il raccompagnera l’enfant directement à l’école ;
Dit que la remise de [P] s’il ne s’effectue pas par l’intermédiaire de l’école ou la crèche s’effectuera aux domiciles de chacun des parents, dont les adresses figurent au début de la présente décision, et ce exclusivement avec l’assistance de l’association [11] [Adresse 12], [Courriel 9], 01.82.83.75.92),), avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation ;
Dit que les heures de remise de l’enfant pourront être modulées par l’association en fonction des nécessités du service ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur de l’association, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit que l’association dressera un rapport de fin de mesure portant sur le déroulement de la MAP dans sa globalité et sur les préconisations à suivre dans le cadre de la fin de cette mesure qui sera adressé au juge aux affaires familiales;
Dit que dans l’attente de la mise en place du dispositif d’accompagnement, l’échange de l’enfant se fera devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère ;
Dit qu’à l’issu de la période de la mesure d’accompagnement protégé, l’échange de l’enfant aura lieu devant le commissariat du domicile de la mère ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et dans la journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient l’interdiction de sortie de territoire français de [P] [U] [N] [K] né le [Date naissance 5] 2020 sans l’autorisation des deux parents ;
Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République de Créteil aux fins d’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées;
Rappelle que le recueil de l’accord des deux parents s’effectue selon les modalités prévues à l’article 1180-4 du Code de procédure civile;
Maintient à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [P], qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [G] [K] à Madame [H] [W], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [H] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
200 euros x dernier indice du mois de janvier de l’année en cours
P = --------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la décision du 31 mai 2021
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’il appartient à l’organisme payeur et à défaut d’intervention de celui-ci au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Condamne en tant que de besoin Monsieur [G] [K] à payer à Madame [H] [W] le montant de la contribution ainsi fixée ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Dit que les frais exceptionnels qui suivent concernant les enfants et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord sauf urgence :
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
— les frais scolaires dans un établissement privé (frais d’inscriptions …), les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), les frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires;
— les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ;
Seront partagés par moitié entre les parents,
Disons que le remboursement se fera au plus tard dans le mois de l’envoi des factures/décomptes ;
Déboute Madame [H] [W] de sa demande d’adjoindre son nom de famille à titre d’usage au nom de l’enfant ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne chaque partie à assumer la charge de ses dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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