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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 23/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05050 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULTY
AFFAIRE : Monsieur [G] [W]C/ [F] [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (Etats-Unis), demeurant [Adresse 5] – ETATS-UNIS
représenté par Me Thomas WEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445
DEFENDERESSE
Madame [F] [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (USA), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC001
Clôture prononcée le : 27 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 18 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] [W] est décédé intestat le [Date décès 4] 2021, laissant comme héritières son épouse, Madame [S] [K] [W], et sa fille issue d’un précédent mariage, Madame [F] [O] [W].
Par courrier du 30 mars 2023, Monsieur [G] [W] a mis en demeure Madame [F] [O] [W] et Madame [S] [K] [W], en leur qualité d’héritières de son frère défunt, de lui régler la somme de 124 000 $ qu’il avait prêtée à son frère défunt, sous un délai de 15 jours.
Ce courrier a été signifié à Madame [F] [O] [W] par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2023.
Suivant assignations délivrées les 17 juillet et 1er août 2023, Monsieur [G] [W] a attrait Madame [S] [K] [W] et Madame [F] [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir respectivement condamner au paiement de la contrevaleur en euros des sommes de 31 000 $ et 93 000 $.
Par protocole d’accord transactionnel signé les 13 et 18 décembre 2023, Madame [S] [K] [W] s’est engagée à verser à Monsieur [G] [W] une indemnité transactionnelle de 31 000 $, ce dernier s’engageant pour sa part à de désister de ses demandes à son encontre.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal de céans a déclaré parfait le désistement de Monsieur [G] [W] à l’égard de Madame [S] [K] [W] et a constaté que l’instance se poursuivait entre le demandeur et Madame [F] [O] [W].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, Monsieur [G] [W] demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104 et 1360 du Code civil, de :
« RECEVOIR Monsieur [G] [W] en son action et l’y déclarer bien-fondé ;
CONDAMNER Madame [F] [O] [W] à verser à Monsieur [G] [W] la contrevaleur en euros de 93.000 dollars US, correspondant à sa quotité dans la dévolution successorale, avec intérêts au taux légal à compter de la vente de la maison sise [Adresse 6] intervenue le 10 novembre 2022 ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER Madame [F] [O] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [F] [O] [W] au paiement au profit de Monsieur [G] [W] d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [O] [W] aux entiers dépens de la présente instance. »
Monsieur [G] [W] soutient que :
— le tribunal judiciaire de Créteil est compétent en vertu de l’article 42 du Code de procédure civile dès lors que la défenderesse est domiciliée dans le ressort ;
— ses demandes ne sont pas irrecevables dès lors qu’il est indifférent que le partage de la succession de son frère défunt soit intervenu pour attraire personnellement la fille de ce dernier devant la juridiction en paiement de la dette qui était détenue par Monsieur [H] [T] [W], dont le fait générateur du remboursement est la vente, non contestée, de sa maison de [Localité 8] ;
— la preuve par écrit de l’existence d’un prêt connaît une exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, conformément à l’article 1360 du Code civil, manifestée en l’espèce par ses liens de parenté avec le débiteur défunt ;
— l’existence de la dette, la remise des fonds et l’engagement à les rembourser sont attestés notamment par un ensemble d’échanges et d’attestation émanant de l’entourage familial du défunt ;
— le document « IOU » signé par le défunt est un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extrinsèques, et son authenticité n’est pas établie par la défenderesse ;
— les courriels dans lesquels il mentionne l’absence d’un contrat de prêt de la part de son frère défunt ne s’entendent pas d’une reconnaissance de dette ;
— le fait générateur du remboursement caractérisé par la vente de la maison de [Localité 8], est établi et non contesté.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, Madame [F] [O] [W] demande au tribunal de :
« Déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [G] [W] contre Madame [F] [O] [W],
Débouter Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [G] [W] à payer à Madame [F] [O] [W] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens. »
Elle fait notamment valoir que :
— les demandes de Monsieur [G] [W] à son encontre sont irrecevables dès que lors seule l’indivision successorale est redevable des dettes du défunt, la partage de la succession n’ayant pas été effectué ;
— le document « IOU » ne remplit pas les conditions d’une reconnaissance de dettes fixées par l’article 1359 du Code civil et que sa signature n’est pas authentique ;
— Monsieur [G] [W] avait admis dans sa correspondance écrire, antérieurement à l’introduction de l’instance, ne pas posséder de contrat ou déclaration de prêt établis par son frère défunt ;
— les preuves de virement ou d’émission de chèques fournis par le demandeur ne concernent nullement des versements effectués par Monsieur [G] [W] en personne et n’établissent donc aucun prêt d’une somme d’argent par ce dernier au bénéfice de Monsieur [H] [T] [W] ;
— la transaction conclue entre Monsieur [G] [W] et Madame [S] [K] [W] ne présente aucun caractère probant dès lors que son exécution n’est pas démontrée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
– Sur la recevabilité des demandes,
Aux termes de l’article 873 du Code civil :
« Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. »
Son article 757 dispose que : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »
Il n’est pas contesté que le père de Madame [F] [O] [W] est décédé sans laisser de testament, que cette dernière est la fille unique du défunt issue d’un premier mariage, et que Monsieur [H] [T] [W] était marié au moment de son décès avec Madame [S] [K] [W].
Il résulte de ce qui précède que Madame [F] [O] [W] doit être regardée comme ayant hérité des trois quarts de la succession de son père en pleine propriété, à l’actif comme au passif.
Dans la mesure où Madame [F] [O] [W] n’allègue pas avoir renoncé à la succession de son père, elle doit dès lors être considérée débitrice des créances qui étaient détenues à l’encontre de celui-ci, et ce dans la proportion des trois quarts.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] [W].
– Sur la preuve de la créance,
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de son article 1359, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 €] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, l’article 1360 de ce code précise que les règles de preuve susmentionnées reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1366 du Code civil donne à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] produit au soutien de sa demande :
— un document intitulé « IOU » daté du 21 juillet 2021 et revêtu d’une signature manuscrite, traduit en langue française, aux termes duquel [H] [W] reconnaît devoir à son frère [G] une somme de 124 000 $ qu’il lui rembourserait après la vente de sa résidence à [Localité 8] (pièce n° 5 du demandeur) ;
— un SMS émanant du contact « [S] » aux termes duquel cette dernière admet lui être redevable du « 1/4 du montant que tu as prêté à [H] » et qu’elle s’engage à lui rembourser (pièce n° 7 du demandeur) ;
— une attestation de Madame [C] [W] du 5 mars 2023, sœur du défunt et de Monsieur [G] [W], qui déclare que Monsieur [H] [T] [W] lui était redevable de la somme de 124 000 $ et qu’il avait signé une reconnaissance de dette « IOU » en ce sens le 21 juillet 2021 (pièce n° 9 du demandeur) ;
— une attestation de Madame [E] [W] du 6 mars 2023, également sœur du défunt et de Monsieur [G] [W], qui déclare, d’une part, avoir emprunté la somme de 49 000 $ à son frère [H], et, d’autre part, que les deux frères avaient conclu un accord de prêt sollicité par Monsieur [H] [T] [W] afin de payer les frais de son divorce et qu’il s’était engagé à rembourser après la vente de sa maison à [Localité 8] ;
— deux échanges de courriers électroniques en langue anglaise entre Monsieur [H] [T] [W], Madame [E] [W] et Monsieur [G] [W] des 30 décembre 2018 et 17 janvier 2019 (pièces n° 11 et 12 du demandeur) ;
— la transaction signée entre Monsieur [G] [W] et Madame [S] [K] [W] aux termes de laquelle les parties conviennent, d’une part, que Monsieur [G] [W] avait prêté à son frère défunt la somme de 124 000 $, dont 49 000 $ constitués de la créance initialement détenue par Madame [E] [W] à l’égard son frère [H] [T] et remboursée à cette dernière par Monsieur [G] [W], et, d’autre part, que la maison du défunt sise à [Localité 8] a été vendue le 10 novembre 2022 (pièce n° 13 du demandeur).
Les échanges de courriers électroniques produits par le demandeur à l’appui de ses allégations n’étant pas accompagnés d’une traduction en langue française, ces pièces n° 11 et 12 seront écartées des débats en application de l’ordonnance de [Localité 10], ainsi que les pièces n° 6, 7, 8 et 11 de la défenderesse, pour les mêmes motifs.
En l’espèce, et alors que Monsieur [G] [W] se prévaut d’une reconnaissance de dette, il doit être rappelé que, au regard de l’article 1360 du Code civil, les liens familiaux unissant Monsieur [H] [T] [W] et Monsieur [G] [W] sont insuffisants à eux-seuls pour caractériser l’impossibilité morale invoquée. La preuve de celle-ci n’est par conséquent pas rapportée.
Cependant, le demandeur verse aux débats un document traduit en langue française et portant signature manuscrite, dont la défenderesse n’établit pas qu’elle serait inauthentique, aux termes duquel son frère défunt reconnaît lui être redevable de la somme de 124 000 $ qu’il lui rembourserait après la vente de sa résidence sise à [Localité 8] (pièce n° 5 du demandeur). Si un tel document ne remplit pas les prescriptions édictées par l’article 1359 du Code civil, il peut cependant être regardé comme un commencement de preuve par écrit sous réserve d’être corroboré par d’autres éléments de preuve, tels que témoignage, indices ou présomption dont il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante.
Or, il résulte des divers échanges, attestations et transactions entre les membres du cercle familial du défunt que ce dernier était regardé comme étant débiteur envers son frère, Monsieur [G] [W], d’une somme de 124 000 $, après que celui-ci avait remboursé à leur sœur [E] une partie de la dette de Monsieur [H] [T] [W] et en était devenu l’unique créancier.
Si la défenderesse produit un échange de courriers électroniques du 22 décembre 2021, traduit en langue française, et aux termes duquel Monsieur [G] [W] indique au notaire que son frère décédé ne lui avait pas rédigé de contrat de prêt écrit (pièce n° 3 de la défenderesse), un tel vocable ne s’entend pas nécessairement d’une reconnaissance de dettes et est en tout état de cause insuffisant à démontrer que le document intitulé « IOU » serait un faux.
Il découle de tout ce qui précède, et notamment des éléments extrinsèques produits par le demandeur, que Monsieur [G] [W] démontre avoir détenu une créance à hauteur de 124 000 € à l’égard de son frère décédé et que les trois quarts de cette somme, soit 93 000 $, entrent dans le passif successoral de sa fille unique, Madame [F] [O] [W], défenderesse à l’instance.
Dans ces circonstances, Monsieur [G] [W] a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Madame [F] [O] [W], en ce qui concerne les trois quarts des sommes prêtées son défunt père, soit un montant de 93 000 €.
– Sur la demande de paiement,
L’article 1343 du Code civil dispose que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Son article 1344 ajoute que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation, tandis que l’article 1355 précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, il est établi que Madame [F] [O] [W] est redevable à Monsieur [G] [W] d’une somme de 93 000 $ et qu’en l’absence de versement de cette somme, il lui a fait signifier une mise en demeure par exploit d’huissier du 11 mai 2023.
Dans ces circonstances, Madame [F] [O] [W] sera condamné à payer à Monsieur [G] [W] la contrevaleur en euros de la somme de 93 000 $, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [O] [W] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [O] [W] à payer à Monsieur [G] [W] la contrevaleur en euros de la somme de 93 000 $, outre les intérêts au taux légaux à compter du 11 mai 2023;
CONDAMNE Madame [F] [O] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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