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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mai 2026, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01632 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WNHI
CODE NAC : 61B – 0A
AFFAIRE : [U] [B], [X] [B] ès qualité de représentants légaux d'[Y] [B], [T] [B], [E] [B] C/ Caisse CPAM DU VAL DE MARNE, Société AIRBNB IRELAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame Séverine PERREAU, Greffier
GREFFIER lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B] né le 25 Août 1975 à ARLES (13), demeurant 9 rue Poirier – 94160 SAINT-MANDÉ
Madame [X] [B]née le 26 Juin 1975 à PARIS 15ÈME (75), demeurant 9 rue Poirier – 94160 SAINT-MANDÉ
ès qualité de représentants légaux d'[Y] [B] né le 5 novembre 2013 à PARIS 12ème (75), demeurant 9 rue Poirier – 94160 SAINT MANDE,
Monsieur [T] [B] né le 22 Avril 2007 à PARIS 15ÈME (75), demeurant 9 rue Poirier – 94160 SAINT-MANDÉ
Madame [E] [B] née le 21 Janvier 2004 à Paris 15ème (75015), demeurant 9 rue Poirier 94160 SAINT MANDE – 94160 France
représentés par Me Julia GAGNAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC453
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93-95 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
non représentée
Société AIRBNB IRELAND UC, société de droit irlandais, enregistrée au Registre du commerce irlandais sous le numéro IE 511825, dont le siège social est sis 3 Dublin Landings, North Wall Quay, DUBLIN I, IRLANDE
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0186
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis Platz der Einheit 2 – FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, ALLEMAGNE et dont l’entité espagnole Sucursal en España est sis Paseo de la Castellana, 81, Planta 22, 28046 MADRID, ESPAGNE
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
Madame [G] [Z] née le 27 Février 1985, de nationalité croate, demeurant Dracice 49 – 52100 PULA, CROATIE
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B] ont réservé, par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, un logement en Croatie, appartenant à Madame [G] [Z] et assuré auprès de la société Zurich Insurance Europe AG.
Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] ont subi une électrocution en foulant la clôture métallique présente au niveau de la douche extérieure attenante à la piscine du logement, occasionnant un arrêt cardiaque pour le premier et une brûlure du pied gauche pour la seconde.
Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société Airbnb Ireland aux fins de désignation d’un expert médical pour Monsieur [T] [B], Madame [E] [B] et [Y] [B]. Par ailleurs, ils demandent à ce la société Airbnb Ireland soit condamnée à verser la somme provisionnelle de 2.000 euros à Madame [E] [B], Madame [X] [B] et Monsieur [U] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B] et Madame [X] [B] et Monsieur [U] [B], en qualité de représentants légaux de Monsieur [T] [B], outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 25 février 2026, Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] ont assigné en intervention forcée la CPAM du Val-de-Marne et sollicité la jonction de cette instance avec l’instance initiale.
Après un renvoi, les deux affaires ont été entendues à l’audience du 16 avril 2026 au cours de laquelle Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] représentés par leur conseil ont maintenu les demandes introductives d’instance, par conclusions visées et soutenues à l’audience. Ils ont également sollicité le rejet des demandes, fins et conclusions formulés par la société Airbnb Ireland.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Airbnb Ireland demande au juge des référés de :
— in limine litis, juger que Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] sont dépourvu d’intérêt à agir à son encontre,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] de leurs demandes provisionnelles et les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Zurich Insurance Europe AG et Madame [G] [Z] demandent au juge des référés de :
— recevoir leur intervention volontaire,
— leur déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— réserves les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val-de-Marne n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur jonction des procédures
Eu égard à la connexité des procédures, il convient de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 25/01632 et 26/00303, sous le premier numéro.
Sur l’intervention volontaire de la société Zurich Insurance Europe AG et Madame [G] [Z]
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société Zurich Insurance Europe AG et Madame [G] [Z], en leur qualité d’assureur et de propriétaire du logement dans lequel est survenu l’accident, en leur intervention volontaire.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il sera rappelé que l’intérêt à agir du demandeur n’est pas soumis à la démonstration du bien fondé de sa demande.
La société Airbnb Ireland soutient que Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] n’ont pas intérêt à agir à son encontre dans la mesure où, conformément à l’article 17 de ses conditions de services, elle ne contrôle ni la conformité des logements à la description fournie par les propriétaires ni la sécurité de ceux-ci, de sorte qu’aucune action à son encontre ne peut être intentée par eux.
Le moyen invoqué par la défenderesse relève du bien-fondé de l’action de Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] et non de sa recevabilité.
Or, il n’est pas contesté que l’accident des demandeurs est intervenu au sein d’un logement réservé par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.
Dans ces conditions, ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Airbnb Ireland.
Leur action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il ressort du rapport d’enquête Croate et de sa traduction en langue française et des pièces médicales versées aux débats que Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] ont subi une électrocution en foulant la clôture métallique présente au niveau de la douche extérieure attenante à la piscine du logement, occasionnant un arrêt cardiaque pour le premier et une brûlure du pied gauche pour la seconde.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
En revanche, s’il n’est pas contesté qu'[Y] [B] a assisté à l’accident, les conséquences des faits sur celui-ci, au vu des pièces versées aux débats, ne suffisent à caractériser un motif légitime d’ordonner une expertise médicale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la société Zurich Insurance Europe AG, Madame [G] [Z] et à la CPAM du Val-de-Marne.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
En l’espèce, il résulte de l’article 17 des conditions de services de la société Airbnb Ireland qu’elle n’est pas soumise à une obligation de contrôle de la conformité des logements à la description fournie par les propriétaires et de la sécurité de ceux-ci.
Dans ces conditions, le principe de la responsabilité de la société Airbnb Ireland se heurte à une contestation sérieuse.
Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] seront donc déboutés de leurs demandes provisionnelles.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 25/01632 et 26/00303, sous le premier numéro,
FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de la société Zurich Insurance Europe AG et Madame [G] [Z],
DISONS recevable l’action de Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] à l’encontre de la société Airbnb Ireland,
ORDONNONS une expertise médicale sur les personnes de [T] [B] et [E] [B],
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[R] [D] (1954)
Diplôme d’Etat de docteur en médecine, Diplôme de médecine agricole, Diplôme de cancérologie clinique, DU
études relatives à la répartion juridique du dommage corporel
SERVICE DE CHIRURGIE GENERALE ET DIGESTIVE
H.E.G.P 20 rue Leblanc
75015 PARIS 15
Tél : 01.56.09.20.59
Fax : 01.56.09.23.89
Port. : 06.85.42.54.70
Email : faye.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris laquelle, sollicitée préalablement à sa désignation l’a acceptée, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
** faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
** En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;
** Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
** Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,
** Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
** Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l’état séquellaire,
** l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
** en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
** préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS n’y avoir lieu à consignation en raison de l’aide juridictionnelle dont bénéficie la partie demanderesse,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B],
REJETONS la demande d’expertise médicale s’agissant de la personne d'[Y] [B],
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la société Zurich Insurance Europe AG et Madame [G] [Z],
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [B] et Madame [X] [B], en qualité de représentants légaux d'[Y] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B].
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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