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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 juin 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKE2
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE COL, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AROTCARENA, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître FAISSAT
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juin 2026
copie délivrée à Me LOGEAIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2015 à effet du 28 mai suivant, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT a donné à bail à Madame [Q] [G], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3], [Adresse 4], bâtiment A, logement n° 12 à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel portable, provision sur charges de 28 euros incluse, de 455,26 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 427,26 euros qu’elle a ce jour-là réglé.
Le bail a été renouvelé en 2018, 2021 et 2024.
Le 7 octobre 2025, Madame [Q] [G] a donné son congé avec un préavis d’un mois débutant le 1er novembre 2025 et expirant le 30 novembre 2025, et s’est engagée à libérer les lieux et à en restituer les clés à cette date.
Le 10 octobre 2025, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT a proposé à Madame [Q] [G] de procéder le 1er décembre 2025 à l’établissement des lieux de sortie, mais celle-ci ne s’y est pas présentée.
Le 16 janvier 2026, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT lui a fixé une nouveau rendez-vous au 4 février 2026 en lui demandant d’être présente pour participer à l’état des lieux de sortie et restituer les clés du logement.
Le 9 février 2026, Maître [W] [V], commissaire de justice associée au sein de la SCP METRAL-[V], a dressé procès-verbal de l’échec des démarches entreprises les 4 et 9 février 2026 pour dresser contradictoirement l’état des lieux de sortie, Madame [Q] [G] ne s’étant pas présentée le 9 février après que le rendez-vous fixé au 4 a été reporté à sa demande et s’étant par la suite murée dans un silence de crypte.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT a fait assigner Madame [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 12 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 1224 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
À TITRE PRINCIPAL
— valider le congé donné le 7 octobre 2025 par Madame [Q] [G] pour le 30 novembre 2025,
EN CONSÉQUENCE
— dire que Madame [Q] [G] est occupante sans droit ni titre de son logement depuis le 1er décembre 2025,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail du 20 mai 2025,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [Q] [G] et de tout occupant de son chef, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [Q] [G] à lui payer au titre de sa dette locative arrêtée au 15 janvier 2026 une somme de 576,14 euros,
— condamner Madame [Q] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer actuel soit 571,89 euros,
— condamner Madame [Q] [G] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Q] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’exécution éventuelle.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 mai 2026.
Représentée par Maître Joana AROTÇARENA substituée par Maître Manon FAISSAT, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en indiquant que Madame [Q] [G] a quitté les lieux sans en restituer les clés et en y laissant ses meubles, avant de préciser que sa créance locative arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 2 858,16 euros.
Bien qu’ayant été assignée à sa personne, Madame [Q] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa 3e chambre civile le 23 mars 2011, a jugé que la notification de l’assignation au préfet n’est pas requise lorsque l’action introduite par le bailleur tend à la reconnaissance de la qualité d’occupant sans droit ni titre du preneur, une formalité que la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT a néanmoins effectuée, l’accusé de réception, qu’elle verse aux débats, du courrier électronique par lequel elle a notifié au préfet, le 24 février 2026, l’assignation qui saisit le tribunal l’atteste ;
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
Conformément à l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
La SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT demande au tribunal de valider le congé donné par Madame [Q] [G] pour le 30 novembre 2025, de dire que celle-ci occupe son bien sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2025, d‘ordonner son expulsion et de statuer sur le sort des meubles qu’elle a laissés sur place depuis son départ ;
Il convient tout d’abord de constater que la demande de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT tendant à la validation du congé que Madame [Q] [G] est sans objet puisque celle-ci, dont il serait inconcevable qu’elle contestât la régularité d’une formalité légale qu’elle-même a accomplie, a physiquement libéré son bien, tant de sa personne que de tout autre occupant, mais en reste néanmoins occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2025 puisqu’il n’est querellé qu’elle n’en a ni enlevé ses meubles ni restitué les clés ;
Madame [Q] [G], ainsi, n’a pas respecté les termes du congé qu’elle a donné à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT ;
De jurisprudence aussi ancienne que constante, le droit de propriété a un caractère absolu et prime sur le droit au respect du domicile de l’occupant que protège l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite c’est-à-dire qui résulte, notamment, de toute perturbation générée par un fait qui constitue, directement ou indirectement, une violation évidente d’une règle de droit, permettant au propriétaire d’obtenir l’expulsion de l’occupant ;
Madame [Q] [G] occupe depuis le 1er décembre 2025, date jusqu’à laquelle elle était en droit de l’occuper, c’est-à-dire depuis plus de six mois et alors qu’elle est dépourvue de droit et de titre, le bien que sa propriétaire, la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, l’exhorte à libérer mais en vain, toutes les démarches qu’elle a entreprises auprès d’elle pour effectuer un état des lieux contradictoire et se faire restituer les clés n’ayant rencontré aucun écho ;
Cette occupation en violation flagrante des règles de droit notamment posées à l’article 544 du Code civil, constitue par conséquent un trouble manifestement illicite de nature, au surplus, à contrecarrer la vocation locative des lieux, alors que la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT a besoin de tous ses logements pour répondre à une demande sans cesse croissante à laquelle elle est confrontée, à l’instar des bailleurs sociaux ;
Par ailleurs, l’article L.311-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;
Les circonstances de la cause précédemment exposées mettent en évidence la stratégie d’immobilisme calculé déployée par Madame [Q] [G] et sa duplicité face aux sollicitations de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, pour ne pas réaliser l’état des lieux de sortie et restituer les clés du logement ; cette attitude justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte ;
Il convient par conséquent de constater que Madame [Q] [G] occupe le bien de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2025, de lui enjoindre de le libérer en le vidant de tout meuble ou objet mobilier qui s’y trouverait et en restituant les clés à la bailleresse, sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard, et de dire que le sort des meubles sera régi, le cas échéant, par les dispositions dédiées du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
En application de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Aux termes de l’article 1315 ancien du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Conformément aux articles 1728-2° dudit code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier relevé de son compte locatif établi le 28 avril 2026, démontrent que Madame [Q] [G], dont le compte était à l’équilibre depuis le 12 juillet 2025, a ensuite été défaillante dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler l’intégralité du loyer et charges au terme convenu à partir du 12 décembre 2025 où il affichait un débet de 571,89 euros qui n’a par la suite cessé de prospérer, passant à 1 153,14 euros le 31 janvier 2026, 1 655,42 euros le 28 février 2026, 2 276,91 euros le 31 mars 2026 et 2 858,16 euros le 30 avril 2026 ;
Cette dernière somme de 2 858,16 euros que la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT lui réclame au titre de son arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026 est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence dans lequel Madame [Q] [G] s’est murée depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des Landes pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [Q] [G] sera donc condamnée à payer à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 2 858,16 euros assortie des intérêts au taux légal à partir du 19 février 2026 sur celle de 576,14 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 1er décembre 2025 ; Madame [Q] [G] est depuis redevable envers sa bailleresse et jusqu’à complète vidange des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit 571,89 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [Q] [G] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été containte d’engager pour ester en justice ;
Madame [Q] [G] sera donc condamnée à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [Q] [G], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [Q] [G] occupe sans droit ni titre, depuis le 1er décembre 2025, le bien de la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Enjoint à Madame [Q] [G] de le libérer, en le vidant de tout meuble ou objet mobilier qui s’y trouverait et en restituant les clés à la bailleresse, dans un délai d’un mois suivant la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [Q] [G] par le commissaire de justice le premier saisi, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Dit que le sort des meubles sera régi, le cas échéant, par les dispositions spécifiques du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Madame [Q] [G] à payer à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS et SEIZE CENTIMES (2 858,16 euros) abondée des intérêts au taux légal à partir du 19 février 2026 sur celle de 576,14 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [Q] [G] à payer à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT, à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à l’entière vidange des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (571,89 euros).
Condamne Madame [Q] [G] à payer à la SA COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENTune somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame Madame [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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