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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 29 mai 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 MAI 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00318 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIZG
A l’audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [V] [X], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ EYRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Véronique ROUMEGOUS, avocat au barreau de Dax et Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAA TEIS, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
S.C.I. CITE PEYMENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI “PEYMENS” est propriétaire d’un appartement (lot n°5), au sein de la résidence de l'[Etablissement 1] située [Adresse 1] à SEIGNOSSE LE PENON (40).
Par acte du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société APJ NOUVELLE AQUITAINE, a assigné la SCI CITE PEYMENS, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la SCI CITE PEYMENS au paiement d’une indemnité provisionnelle de 35 580,91 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’EYRE,
— condamner la SCI CITE PEYMENS au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Il a expliqué que :
— la SCI CITE PEYMENS a voté favorablement pour l’ensemble des résolutions concernant les travaux de ravalement de façade, des résolutions n°14 à 33, dans la mesure où elle n’apparaît pas dans les votes contres et abstentions ; qu’elle ne saurait contester valablement le vote des travaux, leur périmètre ainsi que le coût engendré pour les copropriétaires,
— l’assemblée générale du 23 septembre 2023 n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais légaux, de sorte qu’elle est définitive ; que la créance en résultant au titre de l’appel de charges sur les travaux de ravalement qui ont été régulièrement votés, ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
— si la SCI CITE PEYMENS procède au règlement des charges du budget de fonctionnement, elle ne procède pas aux règlements des travaux de ravalement,
— le non-règlement des charges met les yndicat des copropriétaires en difficulté par rapport aux locateurs d’ouvrage qui sollicitent le règlement des travaux effectués, avec un éventuel risque judiciaire pour ledit syndicat d’être assigné.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SCI CITE PEYMENS n’a pas comparu.
Par décision avant-dire droit en date du 06 janvier 2026, la juridiction a relevé que :
— le contrat de syndic en cours de validité et le relevé de propriété concernant la SCI “CITE PEYMENS” n’étaient pas versés aux débats, ce qui l’empêchait de statuer,
— si l’assignation portait mention de la SCI “CITE PEYMENS”, les documents communiqués (accusés de réception, appel travaux, relevé de compte) faisaient état d’une dénomination différente “SCI PEYMENS-[D] C/O Mme [H] [D]”, sans explication,
— il n’était pas produit de relevé clair et exhaustif concernant le montant réclamé au titre de la créance relative aux travaux de ravalement litigieux ; que la somme demandée dans l’assignation de 35 580,91 euros était supérieure au montant réclamé dans l’appel du 11 avril 2024 de 35 219,16 euros ; que la somme réclamée dans l’appel de fonds travaux diffèrait également de celle sollicitée dans la sommation de payer, laquelle ne comprenait aucun décompte ; que le relevé de compte du 15 octobre 2025 qui englobait l’ensemble des charges, outre qu’il ne se rapportait pas à l’ensemble de la période concernée par les appels de charges travaux ravalement, faisait état d’un solde de 34 463,19 euros, alors que le montant sollicité au titre des seuls travaux de ravalement était de 35 580,91 euros ; que ces éléments étaient de nature à créer des incertitudes quant au montant de la somme réclamée et méritaient d’être clarifiés.
Elle a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du 03 février 2026, en application des articles 8, 9, et 13 du code de procédure civile, en invitant le syndicat des copropriétaires à présenter ses observations sur l’ensemble des points soulevés et à communiquer toute pièce justificative complémentaire, tout en réservant les demandes et les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en vue de l’obtention de pièces justificatives complémentaires et a finalement été retenue à l’audience du 14 avril 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes initiales, telles qu’explicitées dans ses notes n°1 et n°2 des 9 et 17 mars 2026, qu’il a fait parvenir à la juridiction dans le cadre de la réouverture des débats, lesquelles étaient accompagnées des pièces justificatives complémentaires, signifiées à la SCI CITE PEYMENS le 10 avril 2026.
Il explique que :
— il justifie d’une part, de la réalité de la qualité de débiteur de la SCI CITE PEYMENS en qualité de copropriétaire notamment du lot 5, et d’autre part, du montant de la créance réclamé de 35 580,91euros,
— la SCI CITE PEYMENS est propriétaire des lots 5, 6, 7 et 8 dans la copropriété située [Adresse 4] à Seignosse Le Penon (40510),
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] n’a pas entendu limiter, dans le cadre de son assignation en référé, la somme due au titre de l’appel de fonds pour les travaux de ravalement litigieux ; qu’il a été sollicité une somme de 35 580,91 euros correspondant au relevé de comptes arrêté au 15 octobre 2025 ; que cette somme comprend nécessairement des charges afférentes aux travaux votés mais également au titre du budget fonctionnement,
— un relevé de compte actualisé de la SCI CITE [Etablissement 2], arrêté au 12 février 2026, fait apparaître un solde débiteur de la SCI CITE PEYMENS d’un montant de 35 630,61 euros ; que dans cette somme, sont compris notamment l’appel de charges des travaux de ravalement pour un montant de 34 703,51 euros au 1er mai 2024,
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dès lors qu’il n’existe pas de contestation sérieuse, est en droit de solliciter en référé, le règlement des charges de copropriété relevant tant du budget de fonctionnement que du vote de travaux ; c’est la raison pour laquelle, et eu égard au dernier relevé de compte de copropriété arrêté au 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI CITE PEYMENS à la somme de 35 580,91 euros.
La SCI CITE PEYMENS n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 36 dudit décret prévoit que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* le contrat de syndic de la société APJ NOUVELLE AQUITAINE du 28 juin 2025, en cours de validité,
* les résultats de la demande de renseignements sommaires urgents déposée auprès du service de la publicité foncière des Landes le 17/02/2026 concernant la propriété de la SCI CITE PEYMENS (lots 5,6,7 et 8 d’un immeuble en copropriété section AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2]),
* l’extrait de plan cadastral section AW parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3],
* un récépissé de dépôt concernant les statuts modifiés de la SCI CITE PEYMENS suite à une augmentation de capital en date du 14 septembre 1993 faisant apparaître (en page 9) qu’il a été apporté au capital social de la SCI CITE PEYMENS des droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété situé à Seignosse [Adresse 5] par Madame [D],
* le résultat d’une demande d’extrait de matrice cadastrale pour la SCI CITE PEYMENS avec un relevé de propriété,
* la convocation de la SCI PEYMENS à l’assemblée générale du 23 septembre 2023, réceptionnée le 19 août 2023,
* le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2023, comportant approbation des résolutions relatives aux travaux de ravalement des façades de la résidence, et portant mention que la SCI PEYMENS-[D] C/O Mme [H] [D] était représentée par Madame [Z] [L],
* la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2023, le 10 janvier 2024,
* l’attestation du syndic (AJP SYNDIC) du 31 juillet 2025, faisant état de l’absence de recours suite à l’assemblée générale du 23 septembre 2023,
* l’appel de fonds travaux du 11 avril 2024,
* la sommation de payer du 07 octobre 2024,
* le décompte des charges impayées en date du 15 octobre 2025,
* le relevé de compte actualisé de la SCI CITE PEYMENS arrêté au 12 février 2026 pour le lot n°5.
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des recherches du commissaire de justice réalisées dans le cadre de la signification des actes de procédure, que la SCI PEYMENS (dont Madame [W] [H] née [D] serait la seule gérante en vie), est propriétaire d’un appartement (lot n°5) dépendant de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommée [Adresse 3] (40).
Il résulte également du décompte arrêté à la date du 15 octobre 2025 (appel de fonds budget de fonctionnement et travaux de ravalement) que la SCI PEYMENS ne s’est pas acquittée de l’intégralité des charges de copropriété dont elle est redevable (dont 34 703,51 euros au titre de l’appel de charges pour les travaux de ravalement au 1er mai 2024) ; que parmi les frais réclamés par le syndicat des copropriétaires, doivent néanmoins être écartés ceux de remise du dossier au service contentieux (96 euros) qui ne font pas partie des frais énumérés par le texte susvisé, ainsi que les frais décomptés non justifiés (honoraires CALVO pour 75,50 euros et procédure [Localité 4]/TSA/DO pour 29,26 euros) ; qu’à l’exception de ces frais, l’obligation à paiement et la créance en résultant ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, à hauteur de la somme de 35 380,15 euros au 15 octobre 2025 (dont 50 euros au titre des frais de mise en demeure).
En conséquence, il convient de condamner la SCI CITE PEYMENS au paiement de cette somme, à titre provisionnel.
* * *
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SCI CITE PEYMENS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI CITE PEYMENS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la somme de 35 380,15 euros à titre de provision (arrêtée à la date du 15 octobre 2025),
CONDAMNONS la SCI CITE PEYMENS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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