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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE [ Localité 2 ] D' OR-ORVITIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00493 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7GJ
C/
M. [A] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR(S):
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] D’OR-ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
assignation en référé du
DEFENDEUR(S):
M. [A] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie LANGLOIS Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2025 avec prise d’effet au 1er avril 2025 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat ORVITIS a donné en location à Monsieur [A] [N] un appartement Type 3 n° 533 – étage 04 – situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de 491.96 € par mois.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 7 août 2025, la bailleresse a notifié à Monsieur [A] [N] un commandement de payer pour la somme de 1 449.88 €
, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 8 août 2025
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 10 octobre 2025 , ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de
— constater la résiliation du bail du logement suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai du défendeur , et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 900.24 €,
au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
fixer et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
condamner le défendeur au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 août 2025
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2026 au cours de laquelle Madame [K] , représentant le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 4 467.12 € mois de décembre 2025 inclus
Monsieur [A] [N] à l’audience.
Le rapport d’enquête sociale et financier n’a pas pu être réalisé, compte tenu de la carence de Monsieur [A] [N]
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers justifie l’urgence et la saisine du Juge des référés.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 10 octobre 2025 , soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il résulte du dossier que :
— Par acte en date du 16 avril 2025 ORVITIS a donné en location à Monsieur [A] [N] un appartement Type 3 n° 533 – étage 04 – situé [Adresse 4] à [Localité 3]
Monsieur [A] [N] n’a pas régularisé les termes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée aux baux dans le délais de six semaines de sorte que les conditions de la clause résolutoire sont acquises à compter du 18 septembre 2025
Monsieur [A] [N] a donné congé de son logement mais il est resté dans les lieux
La résiliation du bail étant acquise à compter du 18 septembre 2025 Monsieur [A] [N] se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette date. IL convient dès lors de le condamner à une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux, indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges provisionnelles actuelles avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 2 900.24 €
À l’audience, ORVITIS produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 4 467.12 € mois de décembre 2025 inclus
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [A] [N] à payer à [Localité 4] la somme provisionnelle de 4 467.12 euros, mois de décembre 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [N] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [A] [N] à régler à la requérante la somme de 200 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
Déclarons l’action de la société [Localité 4] recevable
Constatons que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 avril 2025 entre [Localité 4] et Monsieur [A] [N] est acquise à compter du 18 septembre 2025 sur le logement type 3 n° 533 – étage 04 – situé [Adresse 4] à [Localité 3]
Condamnons Monsieur [A] [N] à payer à [Localité 4] la somme provisionnelle de 4 467.12 €, mois de décembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
ORDONNONS à Monsieur [A] [N] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 4] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [N] à verser mensuellement à [Localité 4] une indemnité d’occupation provisionnelle sur le logement , indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 18 septembre 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [A] [N] à verser à [Localité 4] la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [A] [N] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier, Le Magistrat exerçant à titre temporaire,
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