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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00458 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6KB
JUGEMENT N° 26/117
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Septembre 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 8 septembre 2025, Mme [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 26 août 2025, et signifiée le 29 août 2025, pour un montant de 3 653 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 et des échéances d’avril à août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette date, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 3 427 euros ; condamner Mme [Z] [Y] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 99,49 euros ; débouter Mme [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Mme [Z] [Y] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposante a été affiliée du 2 mai 2005 au 7 août 2023 au titre de son activité spécialisée de design. Elle indique qu’en l’absence de règlement des cotisations dues au titre de la régularisation 2021 et des échéances d’avril à août 2023, la cotisante a été destinataire de deux mises en demeure, suivies de la contrainte litigieuse.
Elle rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année ou sur un revenu estimé fourni par le cotisant et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle précise en outre qu’en l’absence de revenus, les travailleurs indépendants demeurent redevables de cotisations minimales.
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2021, la caisse explique que des appels provisionnels avaient été adressés pour un montant total de 6 887 euros mais que les cotisations définitives se portaient finalement à la somme globale de 3 909 euros, soit une régularisation créditrice de 2 978 euros. Elle explique que cette somme a été affectée au paiement des cotisations 2021 qui n’avaient été pas été réglées. Elle ajoute que la cotisante a toutefois procédé à une déclaration rectificative de ses revenus 2021, ce qui a conduit à une nouvelle révision des cotisations à un total de 6 187 euros, et précise que la régularisation en résultant (2 278 euros) a été réglée par la cotisante.
Elle indique que les sommes appelées dans la contrainte, au titre de la régularisation 2021, correspondent à la régularisation 2020 (3 248 euros), aux cotisations 2021 à hauteur de 3 909 euros et aux majorations de retard (162 euros), diminuées des règlements enregistrés (3 909 euros), soit 3 410 euros.
Sur les cotisations appelées au titre de l’année 2023, elle indique que les cotisations définitives s’élèvent à la somme de 1 155 euros, à laquelle s’ajoutent la régularisation 2022 (58 euros) et les majorations de retard (42 euros). Elle précise que les échéances d’avril et juin, visées dans la contrainte, ont fait l’objet d’une mise en demeure du 20 décembre 2023 dont elle n’est pas en capacité de justifier de la réception, de sorte qu’elle abandonne les demandes formulées à ce titre (226 euros). Elle ajoute que l’année 2023 ne porte, dans le cadre de cette contrainte, que sur le recouvrement des échéances de juillet et août, soit 17 euros.
Mme [Z] [Y], comparant en personne, a sollicité l’annulation de la contrainte.
A l’appui de sa demande, l’opposante indique qu’elle ne comprend pas la somme réclamée. Elle souligne qu’elle a cessé son activité et qu’elle n’avait dégagé aucun chiffre d’affaires sur la période post-covid. Elle se prévaut d’une précédente décision de justice l’ayant condamnée au paiement des cotisations restant-dues, dont elle s’est acquitté au moyen de plusieurs versements.
Elle explique par ailleurs que les différents litiges l’opposant à l’URSSAF sont à l’origine d’un important préjudice moral.
Autorisée à transmettre des pièces pendant le temps du délibéré, Mme [Z] [Y] a transmis le 27 février 2026 divers documents relatifs à sa situation financière et à ses échanges avec l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
L’opposition a été formée dans les formes et délais prévus à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Celle-ci doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Aux termes de l’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposante le 26 août 2025, régulièrement signifiée le 29 août 2025.
La contrainte a été précédée des deux mises en demeure suivantes :
une mise en demeure du 21 septembre 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 5 octobre 2023, portant sur le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 ainsi que des échéances de juillet et août 2023, pour un montant de 3 619 euros ;
une mise en demeure du 20 décembre 2023, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances d’avril et juin 2023, pour un total de 226 euros.
Il importe de relever que la caisse ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 20 décembre 2023 par courrier recommandé.
La contrainte doit donc nécessairement être déclarée irrégulière à hauteur des sommes visées dans cette mise en demeure, soit les échéances d’avril et juin 2023 en leur montant de 226 euros.
S’agissant du surplus des sommes réclamées, il convient de constater que la mise en demeure du 21 septembre 2023 précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations qui s’y appliquaient et les périodes auxquelles elle se rapportait.
La contrainte du 26 août 2025 indiquait quant à elle la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme, dans la limite des sommes réclamées au titre de la régularisation 2021 ainsi que des échéances de juillet et août 2023.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant des cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
L’article L.131-6-2 du même code dispose que :
“Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.”.
Lorsque le revenu professionnel du travailleur indépendant est nul ou déficitaire, les cotisations sociales sont calculées par référence aux assiettes minimales prévues aux articles D.621-1, D.621-2, D.633-2, D.633-3, et D.635-7 du code de la sécurité sociale.
L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
Il doit également être rappelé que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de cotisations sociales jusqu’à la date de radiation leur activité ce, y compris en cas cessation d’activité antérieure.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [Z] [Y] a été affiliée auprès de l’URSSAF de [Localité 4] sur la période du 2 mai 2005 au 7 août 2023 et était donc redevable des cotisations sociales calculées sur la base de ses revenus professionnels sur l’intégralité de cette période.
Il convient en premier lieu d’observer que si l’opposante affirme, sans en justifier, n’avoir dégagé aucun chiffre d’affaires sur toute la période séparant la crise du Covid de sa radiation, la caisse précise dans ses écritures que la cotisante a déclaré:
— 21 449 euros de revenus au titre de l’année 2020,
— 13 673 euros de revenus au titre de l’année 2021,
— 1 839 euros de revenus au titre de l’année 2022,
— 0 euro de revenus au titre de l’année 2023.
En tout état de cause, il ressort des dispositions susvisées que les travailleurs indépendants demeurent redevables de cotisations sociales y compris en l’absence de revenu professionnel, lesquelles correspondent alors aux bases minimales forfaitaires fixées par décret.
En second lieu, il doit être précisé que la décision de justice dont se prévaut l’opposante portait sur une précédente contrainte datée du 21 février 2024, relative au recouvrement des cotisations et majorations dues au titre des échéances de janvier à août 2021, de février à août 2022 et de novembre à décembre 2022, pour un total de 6 906 euros.
Ainsi, la condamnation prononcée concernait le paiement de cotisations distinctes de celles objets de la contrainte litigieuse et les règlements réalisés par Mme [Z] [Y] dans ce cadre n’ont aucune incidence sur la solution du présent litige.
Il doit en effet être rappelé à l’opposante que la régularisation 2021 correspond à la différence entre le montant des cotisations provisionnelles appelées au titre de 2021 et le montant des cotisations définitives 2021, calculées en fonction du revenu professionnel réellement perçu au titre de cette même année.
En conséquence, les échéances de janvier à août 2021, réglées suite à sa condamnation au paiement de la contrainte du 21 février 2024, sont distinctes de la régularisation 2021 réclamée au terme de la contrainte du 26 août 2025.
En dernier lieu, il convient d’insister sur le fait qu’en matière d’opposition, la charge de la preuve repose sur le cotisant.
Or force est de constater que Mme [Z] [Y] ne produit aucun élément susceptible d’établir que les revenus retenus par la caisse pour calculer les cotisations réclamées seraient erronés ou qu’elle se serait déjà acquittées desdites cotisations.
Dans ces conditions, il convient nécessairement de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 26 août 2025, et signifiée le 29 août 2025, en son montant réduit à la somme de 3 427 euros, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation 2021 ainsi que des échéances de juillet et août 2023.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,58 euros, seront mis à la charge de Mme [Z] [Y].
Succombant à l’instance, l’opposante assumera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Constate que l’URSSAF de Bourgogne abandonne sa demande à hauteur de 226 euros au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2023,
Dit que la contrainte est régulière en la forme dans la limite des sommes objets de la notification de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 26 août 2025, et signifiée le 29 août 2023, dans la limite de 3 427 (trois-mille-quatre-cent-vingt-sept) euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 et des échéances de juillet et août 2023 ;
Condamne Mme [Z] [Y] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,58 euros (soixante-quinze euros et cinquante-huit centimes) ;
Met les dépens à la charge de Mme [Z] [Y] ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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