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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 mai 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : N° RG 25/00628
N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB5R
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
M. [Y] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [W] [D], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 26 Décembre 2025
DEFENDEUR :
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 06 Mars 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la
société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [Y] [V] un appartement type 2 au 2é étage situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 443,32 € par mois.
Par acte notarié en date du 28 mai 2025 [Localité 6] [Localité 2] HABITAT a acheté l’ensemble immobilier appartenant à CDC HABITAT SOCIAL situé « [Adresse 4] à [Localité 7] dont dépend l’appartement occupé par Monsieur [V] de sorte qu’elle est venue au droit de la société CDC HABITAT SOCIAL
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer au locataire le 14 octobre 2025 pour paiement de la somme de 1 875,68 € , ledit commandement , ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 15 octobre 2025 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 26 décembre 2025 , GRAND DIJON HABITAT, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Y] [V] et celle de tous occupants de son chef du logement précité et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que faute par lui de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture forcée des portes, avec l’assistance de la force publique et éventuellement d’un serrurier ;
— de condamner Monsieur [Y] [V] au paiement par provision des loyers impayés au mois de novembre 2025 soit la somme de 2 816,52 € augmentée des intérêts au taux légal
— fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu’il aurait été indexé si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 471.92 € à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de son chef, et d’y condamner Monsieur [Y] [V] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [Y] [V] à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
— condamner Monsieur [Y] [V] à tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer , de sa notification à la préfecture, du présent acte et de la dénonce qui en sera faite à la préfecture.
Le 30 décembre 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2]
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle Madame [W] représentant la bailleresse, maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé de la dette locative ;
Monsieur [Y] [V] est présent à l’audience . Il sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire ;
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 30 décembre 2025 , soit 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s’assurer contre les risques locatifs ;
La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges , et en conséquence du caractère urgent de sa demande
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que le locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de s deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 15 décembre 2025;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 3] à compter du 15 décembre 2025, Monsieur [Y] [V] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, sur le logement , soit la somme de 471.92 € et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à [Localité 3] , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 4 280,80 € mois de février 2026 inclus , somme qui n’est pas contestée Monsieur [Y] [V], absent à l’audience ;
En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera condamné à payer à la requérante la somme provisionnelle de 4 280,80€, mois de février 2025 inclus, au titre des loyers, charges et iindemnités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2025 ;
Sur les délais de paiement,
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l’audience, Monsieur [V] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Il propose de régler 100 € en sus du loyer et des charges courants;
Le représentant de la bailleresse s’y oppose en faisant observer que la dette n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer et que Monsieur [V] ne présente aucune garantie pour résorber sa dette.
Dans ces conditions, la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire de Monsieur [V] sera rejetée.
Sur les modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée […]. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de l’OPH [Localité 6] [Localité 2] HABITAT à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [Y] [V] à régler à [Localité 3] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de [Localité 6] [Localité 2] HABITAT recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement type 2 au 2é étage situé [Adresse 3] à [Localité 5] entre CDC HABITAT SOCIAL et repris par [Localité 6] [Localité 2] HABITAT et Monsieur [Y] [V] est acquise à compter du 15 décembre 2025.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer à [Localité 8] HABITAT, la somme provisionnelle de 4 280,80€, mois de février 2025 inclus, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2025.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de Monsieur [Y] [V].
ORDONNONS à Monsieur [Y] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux prévues selon les dispositions de l’article R 411-1 du code de procédures civiles d’éxécution.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à verser mensuellement à [Localité 3] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation , à compter du 15 Décembre 2025 date de résiliation du bail , soit la somme de 471.92 € avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à verser à [Localité 3] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [Y] [V] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 22 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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