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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 mai 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6KF
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
M. [V] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège social
représenté par Mme [X] [D], munie d’un pouvoir écrit
assignation en référé du 18 septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [V] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique CLEMANG de la SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Lauriane JOLLY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 9 mai 2018, ayant pris effet le 11 mai 2018 consenti par l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, Monsieur [V] [T] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par contrat en date du 7 mai 2019, ayant pris effet le 1er mai 2019 consenti par l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, Monsieur [V] [T] a pris en location un garage n°30 situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2025, l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— d’autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel :
* la somme de 1496€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 525,31€,
— condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2026, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 26 février 2026 à la somme de 1774,50€. Il confirme des difficultés autour des régularisations de charges d’eau et précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant 36 mois. Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite du tribunal de céans de voir :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande tendant à voir acquise la clause résolutoire.
— Débouter [Localité 3] [Localité 2] HABITAT de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Déduire des sommes dues par Monsieur [T] au titre des loyers impayés l’intégralité des sommes figurant sur le décompte et pour lesquelles aucune explication n’a été fournie.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire et Dire que Monsieur [T] s’acquittera du loyer courant et de l’arriéré sur le délai maximum de trois ans accordé par la loi.
— Débouter [Localité 3] [Localité 2] HABITAT de toutes ses autres demandes,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 18 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception signé le 19 septembre 2025.
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 9 juillet 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d’impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 8 juillet 2025 pour la somme de 1056,44€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 3 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 septembre 2025 et pour de raisons de cohérence, la présente décision s’appliquera au bail du garage dans les mêmes termes.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Bien que Monsieur [V] [T] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées, l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a versé aux débats, les avis de loyer à payer pour les mois de janvier à août 2025 décomposant les sommes dues au titre du logement et celles dues au titre du garage, les relevés mensuels des compteurs d’eau chaude et d’eau froide sont également fournis outre le décompte individuel de répartition des charges pour l’année 2024. S’agissant des régularisations de RLS en défaveur du locataire, l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT produit un échange de courriels avec la CAF ainsi que la copie du dossier allocataire du défendeur faisant apparaître la somme de 34,83€ au titre du RLS et le besoin de régularisation au regard du RSL supérieur déduit du compte locataire. L’ensemble des paiements effectués par la CAF pour l’année 2025 dont justifie le locataire ont été inscrites au compte locataire.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 26 février 2026, une dette locative, hors fais de procédure, d’un montant de 1668,31€ au paiement de laquelle sera condamné, à titre provisionnel, Monsieur [V] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Eu égard à la situation personnelle et financière de Monsieur [V] [T], à la reprise du versement intégral du loyer courant depuis la délivrance de l’assignation, aux propositions de règlement du locataire et à l’accord intervenu entre les parties, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [V] [T] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [T], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [V] [T] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenu de payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux, soit la somme de 525,31€, correspondant au montant du loyer et charges de décembre 2025, étant précisé que le loyer a connu une augmentation au 1er janvier 2026 et que dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation est inférieure au montant réel du loyer et des charges (538,29€).
Sur les modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée […]. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [T] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, les coûts de l’assignation et du commandement de payer.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État, ce qui ne se justifie pas en l’espèce.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Dijon statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] et le garage n°30 situé [Adresse 5] à [Localité 4], en date du 9 septembre 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, soit la somme de 525,31€ ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [V] [T] à payer à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, la somme de 1668,31€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 26 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DISONS que Monsieur [V] [T] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 46€ le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT à procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage n°30 situé [Adresse 5] à [Localité 4],
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 8 juillet 2025, recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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