Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : N° RG 25/00529
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I772
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
M. [Q] [O]
Mme [L] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître EL MAHI, avocat au barreau de Dijon
assignation en référé du 8 Octobre 2025
DEFENDEURS :
M. [Q] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [L] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 19 Décembre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de bail en date des 26 septembre 2024 et 11 décembre 2024, consentis par la societé ICF SUD EST MEDITERRANEE, Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] ont pris en location un logement situé [Adresse 4] et une place de stationnement n°45 situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2025, la societé ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner en référé Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 1398,14€ à valoir sur l’arriéré des loyers, avec intérêts,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 19 décembre 2025 à la somme de 1694,44€. Il indique s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] comparants non assistés, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et offre d’apurer la dette locative par des paiements mensuels de 50€. Ils indiquent avoir apurer la dette et que celle-ci s’élèverait à 1300,00 euros, mais n’en attestent pas.
Il résulte de l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que le budget de la famille est limité pour faire face aux imprévus, ce qui peut générer des difficultés dans le paiement du loyer, mais qu’elle coopère avec les services sociaux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du Code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, compte tenu de la date du contrat, sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 8 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 septembre 2025.
Le bail de la place de stationnement subira le même sort, dans un souci de cohérence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 19 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1694,44€. La solidarité étant prévue au contrat de bail, Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1694,44€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Eu égard aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la societé ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenus de payer, à titre provisionnel, à la societé ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à la societé ICF SUD EST MEDITERRANEE. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail portant sur le logement et la place de stationnement n°45, situés [Adresse 6] [Localité 2], en date du 9 septembre 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail;
CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] à payer à la societé ICF SUD EST MEDITERRANEE, la somme de 1694,44€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 19 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DISONS que Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50€ le 10 de chaque mois pendant 34 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS la societé ICF SUD EST MEDITERRANEE à procéder à l’expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 4] ,
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] à payer à la societé ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] à payer à la societé ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 200,00€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [O] et Monsieur [Q] [O] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 8 juillet 2025 ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Transaction ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Publicité foncière ·
- Gestion ·
- Immeuble
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Prorogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Terme ·
- Procédure civile
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Débours ·
- Vol ·
- Demande ·
- Actes judiciaires ·
- Tableau ·
- État
- Saisie-attribution ·
- Concept ·
- Mainlevée ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Lot ·
- Plan ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Contrats
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Prestation familiale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.