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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 mai 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [R] [T]
[K] [W]
c/
S.A.S.U. FAST MOTORS BY BL
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDNB
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Jean-louis CHARDAYRE – 27
ORDONNANCE DU : 18 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [R] [T]
née le 30 Août 1979 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [K] [W]
née le 04 Juin 2007 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Louis CHARDAYRE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.S.U. FAST MOTORS BY BL
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026, puis prorogé au 18 mai 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, Mme [R] [T] et Mme [K] [W] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SASU Fast Motors By BL au visa des articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— condamner la SASU Fast Motors By BL, sous astreinte de 200 € par jour de retard, 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance en cours de validité au moment de la vente du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], soit le 27 mai 2025 et de la reprise du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2] ;
— condamner la SASU Fast Motors By BL à verser à Mme [R] [T] et à Mme [K] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [R] [T] et Mme [K] [W] ont exposé que :
Mme [K] [W] a passé commande le 14 mai 2025 auprès de la SASU Fast Motors By BL d’un véhicule Fiat 500 diesel immatriculé BW 842 NY avec un kilométrage de 160 450 € au prix de 4490 € TTC ; le vendeur reprenait le véhicule Clio de Mme [R] [T], la mère de [K] [W] , cette reprise devant permettre de régler les frais de mise en circulation du véhicule Fiat , notamment la carte grise ;
le véhicule Fiat 500 était vendu avec une garantie Opteven de 12 mois que le vendeur ne remettra pas à Mme [W] ;
dès le 27 mai 2025, Mme [T] avise la SASU Fast Motors By BL de plusieurs vices affectant le véhicule et la SASU Fast Motors By BL récupère le véhicule pour le remettre en état ; Mme [T] demande l’annulation de la vente et le remboursement du prix, ce que la SASU Fast Motors By BL refusera ;
un nouveau contrôle technique du véhicule fait le 7 juillet 2025 révèle des défaillances techniques majeures et des défaillances mineures qui n’apparaissaient pas dans le contrôle technique avant la vente ;
une expertise était organisée par l’assureur protection juridique de Mme [T] , opération à laquelle la SASU Fast Motors By BL ne se présentait pas et l’expert relevait que le véhicule était affecté de nombreux vices dont certains rendent le véhicule impropre à son usage ;
les demanderesses justifient donc d’un intérêt légitime avant toute action au fond de voir ordonner une expertise du véhicule ;
la responsabilité de la SASU Fast Motors By BL étant susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil et cette société en qualité de vendeur/réparateur automobile est nécessairement assurée pour ces activités.
Bien que régulièrement assignée, la SASU Fast Motors By BL n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les demanderesses versent notamment aux débats le bon de commande, les échanges entre les parties, les deux contrôles techniques successifs et le rapport d’expertise amiable Idea.
Dès lors, au vu de ces éléments, elles justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il n’existe pas d’éléments en procédure permettant de s’assurer que la SASU Fast Motors By BL est assurée pour son activité de vente de véhicule et les demanderesses n’apportent aucun élément en ce sens, étant précisé qu’il ne résulte pas du code des assurances une obligation d’assurance pour cette activité de vente ; dès lors, les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime tendant à obtenir sous astreinte une telle communication ; il appartient en toute hypothèse à l’expert désigné de vérifier auprès de la SASU Fast Motors By BL l’existence d’une telle assurance.
La SASU Fast Motors By BL ne pouvant être considérée comme partie perdante au stade de la demande de mesures d’instruction , elle ne saurait être condamnée par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour le même motif, les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [R] [T] et Mme [K] [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Z] [F]
AMG Expertise
[Adresse 5]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1] ,
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de Mme [K] [W], [Adresse 1] à [Localité 6] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic , le cas échéant , attestation d’assurance professionnelle de la SASU Fast Motors By BL ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Fiat 500 diesel immatriculé BW 842 NY et les documents fournis par les parties ;
6. Etablir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, accidents et réparations et interventions, déterminer le kilométrage du véhicule ;
8. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule ;
9. Vérifier l’existence de ces dysfonctionnements, en procédant à tous essais et contrôles utiles ;
10. Donner son avis technique sur la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
11. Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;
12. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
13. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [T] et Mme [K] [W] à la régie du tribunal au plus tard le 18 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [R] [T] et Mme [K] [W] de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la SASU Fast Motors By BL ;
Déboutons Mme [R] [T] et Mme [K] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [R] [T] et Mme [K] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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