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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00377 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4XI
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
Mme [U] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits tant activement que passivement de la SCIC HABITAT BOURGOGNE sis [Adresse 3] par suite de sa fusion par voie d’absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18/12/2018 avec effet au 31/12/2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 21 juillet 2025
DEFENDEUR:
Mme [U] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2024 avec prise d’effet au 17 octobre 2024 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [U] [M] un appartement type 3 n° 741 – étage 04 situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 563.05 € par mois.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 15 avril 2025 la bailleresse a fait délivrer à Madame [U] [M] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2 286.79 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 avril 2025.
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude, le 21 juillet 2025 la société CDC HABITAT SOCIAL, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater la résiliation du bail suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de six semaines, et prononcer l’expulsion sans délai de la défenderesse , et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 906.04 €, au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer et condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal ,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 avril 2025.
Le 21 juillet 2025, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de la dette locative de 6 092.49 € mois d’octobre 2025 inclus, frais déduits et préciser que les demandes sont formulées à titre provisionnel.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [U] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’ espèce le contrat de bail a été consenti et accepté sous diverses charges et conditions notamment de régler les loyers au terme convenu, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989
La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges provisionnelles, et en conséquence du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 21 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 17 octobre 2024, Madame [U] [M] est locataire auprès de la société CDC HABITAT SOCIAL d’un appartement type 3 n° 741 – étage 04 situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire n’a pas régularisé les causes du commandement de payer signifié le 15 avril 2025, de sorte que le contrat de bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 27 mai 2025.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la société CDC HABITAT SOCIAL à compter du 27 mai 2025, Madame [U] [M] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges pour le logement, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à la société CDC HABITAT SOCIAL , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 6 092.49 € mois d’octobre 2025 inclus.
Madame [U] [M], absente à l’audience, n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette.
En conséquence, Madame [U] [M] sera condamnée à payer à la requérante la somme provisionnelle de 6 092.49€ mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus , ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [U] [M] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [U] [M] à régler à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07octobre 2024 avec effet au 17 octobre 2024 pour le logement type 3 n° 741 – étage 04 situé [Adresse 5] à [Localité 2] entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Madame [U] [M] est acquise à compter du 27 mai 2025.
CONDAMNONS Madame [U] [M] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 6 092.49 €, mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus , ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNONS à Madame [U] [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [U] [M] à verser mensuellement à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 27 mai 2025, date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Madame [U] [M] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [U] [M] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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