Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 17 septembre 2025, n° 25/53693
TJ Paris 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 14 avril 2025, car l'association n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien de l'association dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'occupation sans droit

    La cour a estimé que l'indemnité d'occupation est due pour compenser le préjudice résultant de l'occupation illégale des locaux.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que le montant demandé était justifié et non contestable, ordonnant son paiement.

  • Autre
    Application de la clause pénale

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande, laissant la question à trancher au fond.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que l'association, partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner l'association à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/53693
Numéro(s) : 25/53693
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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