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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/53693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53693 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZYF
N° : 1
Assignation du :
22 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Cécile SOULARD, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
L’association AFRIQUE AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Cécile SOULARD, Vice-président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2022, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail commercial à l’association AFRIQUE AVENIR portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 29 610,00 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte du 14 mars 2025, la RIVP a fait délivrer à l’association AFRIQUE AVENIR un commandement de payer la somme de 12 562,31 euros visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la RIVP a, par acte du 22 mai 2025, assigné l’association AFRIQUE AVENIR devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« Constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, cette résiliation étant effective au 14 avril 2025,
Ordonner l’expulsion de l’association AFRIQUE AVENIR ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un local commercial situé au [Adresse 3], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner l’association AFRIQUE AVENIR à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer outre tous accessoires du loyer, du 15 avril 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamner l’association AFRIQUE AVENIR à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 24.612,52 € arrêtée au 17 avril 2025 (terme du 2ème trimestre 2025 inclus), à actualiser à l’audience, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement, plus celle de 2.461,00 € au titre de la clause pénale.
Condamner l’association AFRIQUE AVENIR à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. "
A l’audience du 20 août 2025, la RIVP actualise sa demande en paiement à la somme de 11 826,21 euros au 13 août 2025, 3ème trimestre inclus.
L’association AFRIQUE AVENIR, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur d’un bail commercial demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, l’article 8.3 des conditions générales du contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou charges, ou d’un rappel de loyer, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 14 mars 2025 précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure et un décompte locatif y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 14 avril 2025.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résolution du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de l’association AFRIQUE AVENIR et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’au départ définitif du preneur, et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle qui peut être fixée au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes dûment justifiées au stade de l’exécution.
A l’examen du décompte locatif, la créance n’apparaît contestable ni en son principe ni en son quantum et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 11 826,21 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 13 août 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
La société RIVP sollicite la condamnation de l’association AFRIQUE AVENIR à lui payer une provision d’un montant de 2 461 euros au titre de la clause pénale.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, l’association AFRIQUE AVENIR sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’association AFRIQUE AVENIR au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 14 avril 2025 ;
Disons que l’association AFRIQUE AVENIR devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association AFRIQUE AVENIR à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] :
— à compter du 15 avril 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer en cours, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l’exécution de la présente décision, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 11 826,21 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 13 août 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] au titre de la clause pénale ;
Condamnons l’association AFRIQUE AVENIR à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association AFRIQUE AVENIR au paiement des dépens dont le coût du commandement ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Fait à [Localité 6] le 17 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Cécile SOULARD
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