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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00554 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 Décembre 2025
Minute n°26/391
N° RG 24/00554 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMXK
le
CCC : dossier
FE :
Me MANDE,
Maître [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [S] est propriétaire des lots n° 3 et 13 au sein d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (77).
Elle se plaint d’avoir été victime d’un dégât des eaux survenu en septembre 2020 dans l’appartement situé au-dessus du sien, occupé par Mme [E] [A] et appartenant à M. [C] [I] et Mme [L] [I], cette dernière étant décédée le [Date décès 1] 2022.
Mme [V] [S] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Pacifica, qui a diligenté une expertise amiable ayant accompli ses opérations le 19 mars et le 6 septembre 2021.
Après plusieurs mises en demeure, la tentative de conciliation initiée par Mme [V] [S] s’est conclue par un échec le 18 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [D] [W] qui a déposé son rapport le 20 février 2023, et laissé les dépens à la charge de Mme [V] [S].
Par actes séparés de commissaire de justice datés respectivement des 1er et 2 février 2024, Mme [V] [S] a fait assigner M. [C] [I] et son assureur, la société MACIF (ci-après la MACIF) devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation.
Le 20 septembre 2024, Mme [V] [S] a conclu une transaction avec la MACIF.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [V] [S] à l’égard de la MACIF, dit que le désistement emporte extinction de l’instance à son égard et que la mise en état de l’instance se poursuivait entre Mme [V] [S] et M. [C] [I].
Aux termes de ses conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, Mme [V] [S] demande au tribunal, au visa des articles 544, 1240 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER Monsieur [C] [I] à faire réaliser les travaux suivant devis de la société SOBAT TB n°20624 d’un montant 8 477,59 € portant sur la réfection de la salle de bain et cuisine de son appartement sis [Adresse 4], sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement et avec production d’une facture avec attestation d’assurance décennale ;
CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser à Madame [V] [S] la somme de 8 380,99€ correspondant au solde des travaux de réfection de son appartement ;
CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser à Madame [V] [S] la somme de 4 440 € au titre préjudice de jouissance subi (arrêté au mois de mai 2025) ;
CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser à Madame [V] [S] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [C] [I] à verser à Madame [V] [S] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens, en ce compris ceux liés à la procédure de référé.
DEBOUTER Monsieur [C] [I] de sa demande de délais de paiement. »
Mme [V] [S] expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ sur le fondement de l’article 544 du code civil, que la responsabilité de plein droit du propriétaire de l’immeuble est engagée en cas de trouble anormal de voisinage ;
∙ que les travaux réalisés tardivement par M. [C] [I] sont insuffisants et que M. [C] [I] n’a toujours pas justifié de la réalisation des travaux préconisés par l’expert, ce qui justifie une condamnation sous astreinte ;
∙ que dans l’attente de la réalisation de ces travaux, Mme [V] [S] n’a pu valider définitivement les travaux à faire réaliser dans son propre appartement, qui ont été remboursés à hauteur de 15 827,59 euros par la MACIF, mais dont le coût a dû être actualisé pour être porté à la somme de 24 208,58 euros compte tenu de l’assujettissement de l’entrepreneur à la taxe sur la valeur ajoutée et de l’augmentation du coût des matériaux ;
∙ que l’augmentation du coût de ces travaux n’est due qu’à l’incurie de M. [C] [I], qui n’a pas fait réaliser les travaux de son côté, et qui ne justifie pas que ses ressources ne lui permettaient pas de les faire réaliser ;
∙ s’agissant du préjudice de jouissance, que les dégâts des eaux ont dégradé l’état de son appartement et ont rendu difficiles ses conditions de vie et celles de sa fille ; qu’elle évalue à 4 440 euros l’indemnisation du préjudice subi de septembre 2020 à novembre 2025, compte tenu d’une prise en charge de 3 000 euros réalisée par la MACIF ;
∙ que cette situation a été une source incontestable de stress et d’anxiété justifiant l’allocation d’une indemnité en réparation de son préjudice moral ;
∙ que M. [C] [I] ne justifie pas d’une situation financière obérée, que les désordres datent de 2020, que dès lors aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé, et que s’il n’est pas en capacité de payer les frais liés à son lot, il lui appartient de le vendre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [C] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER Madame [S] de ses demandes.
Subsidiairement,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [C] [I]. »
M. [C] [I] expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ qu’il justifie de la réalisation des travaux par la société SOBAT ;
∙ qu’un protocole d’accord a été régularisé entre la MACIF et Mme [V] [S], qui a bénéficié d’un certain nombre d’indemnisations ;
∙ qu’il n’a pu réaliser les travaux en raison de ses faibles ressources ;
∙ que Mme [V] [S] a déjà été indemnisée de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
∙ que la situation financière de M. [C] [I] justifie qu’il est fondé à solliciter des délais de paiement ;
∙ que Madame [V] [S] a déjà perçu une somme de 3 000 euros de sorte que l’équité commande qu’il ne soit pas condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025, fixant l’audience des plaidoiries au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [C] [I]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le propriétaire du bien est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin (Civ. 3e, 11 mai 2017, 16-14.665).
En l’espèce, il résulte du relevé de propriété versé aux débats, et il n’est pas contesté, que l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [V] [S] appartient à M. [C] [I].
Par ailleurs, il ressort des deux rapports d’expertise non judiciaires établis contradictoirement, M. [C] [I] ayant été dûment convoqué, que :
∙ le 19 janvier 2021, l’expert non judiciaire a constaté, dans l’appartement de Mme [V] [S], des humidités jusqu’à saturation contenues dans le corps de maçonnerie à proximité même du tableau électrique. Il a également observé que les portes séparatives en bois fermaient difficilement ;
∙ le 8 juin 2021, l’expert non judiciaire a observé la présence moins importante d’humidité dans le corps de maçonnerie à côté du tableau électrique, mais de l’humidité jusqu’à saturation dans le corps de maçonnerie côté cuisine, à proximité de la porte. Il a également constaté, sous la baignoire de l’appartement de M. [C] [I] la présence d’un siphon vétuste et d’une canalisation d’alimentation d’eau froide corrodée et fuyarde.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 février 2023 que l’appartement de Mme [V] [S] a subi un dégât des eaux visible au plafond et sur les murs à l’entrée, dans la salle d’eau, dans la cuisine et dans le cagibi qui lui est attenant. L’expertise judiciaire a permis également d’établir que la cuisine et la salle de bain de l’appartement de M. [C] [I] sont à l’aplomb de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement de Mme [V] [S]. Dans l’appartement de M. [C] [I], l’expert a relevé le caractère vétuste des installations sanitaires de la salle de bain et de la cuisine et l’absence d’étanchéité des alimentations d’eau de la baignoire. Il a constaté que le bas du mur situé dans l’entrée, derrière la baignoire, ainsi que le parquet dans le cagibi ont subi un dégât des eaux. Il a cependant observé que le vidage et le siphon de la baignoire étaient neufs, ainsi que le siphon et l’évacuation de l’évier de la cuisine.
L’expert judiciaire a précisé que l’appartement de M. [C] [I] est inoccupé depuis le début de l’année 2022, raison pour laquelle les murs et les plafonds de l’appartement de Mme [V] [S] étaient secs à la date des opérations d’expertise des dommages.
L’expert a conclu que les désordres constatés dans l’appartement de Mme [V] [S] provenaient des installations sanitaires de l’appartement de M. [C] [I].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dégât des eaux constaté dans l’appartement de Mme [V] [S], qui est constitutif d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, trouve son origine dans la vétusté des installations sanitaires de l’appartement de M. [C] [I], qui sera de plein droit déclaré entièrement responsable des dommages en résultant.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de M. [C] [I] portant sur la réfection de la cuisine et de la salle de bain de son appartement
Selon l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, si, par courrier adressé le 29 mars 2021, la société Pacifica a indiqué à M. [C] [I] que les travaux devant remédier aux désordres subis par Mme [V] [S] ont été effectués, cependant son courrier du 27 septembre 2021 a dénoncé un dégât des eaux persistant et invité M. [C] [I] à réparer la canalisation fuyarde de son appartement et à mettre sa salle de bains aux normes d’étanchéité, demande réitérée par courrier du 5 octobre suivant.
L’expert judiciaire, pour sa part, a estimé le 20 février 2023 que des travaux restaient à réaliser dans l’appartement de M. [C] [I], et a validé le devis obtenu auprès de la société Sobat TB. Ces conclusions ont été portées à la connaissance de M. [C] [I] à la date du rapport d’expertise.
Le 21 mars 2023, Mme [V] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a invité le conseil de M. [C] [I] à achever les travaux préconisés par l’expert.
Il est ainsi établi que M. [C] [I] a été invité à réaliser ces travaux à fréquences régulières entre 2021 et 2023.
M. [C] [I] verse aux débats un courrier rédigé le 26 février 2024 par la société Sobat TB mentionnant que ces travaux devaient commencer le 20 mars 2024.
Cependant, il convient d’observer, d’une part, que M. [C] [I] ne communique aucune facture acquittée attestant de la réalisation de ces travaux et, d’autre part, qu’il soutient dans ses écritures n’avoir pu réaliser les travaux du fait de ses faibles ressources. Il en résulte que la preuve de la réalisation des travaux n’est pas rapportée.
M. [C] [I] ne produit, pour justifier de ses ressources, qu’une estimation retraite mentionnant des revenus bruts de 842,51 euros s’il partait à la retraite le 1er février 2025. Il s’agit cependant là de revenus hypothétiques.
Si M. [C] [I] justifie être redevable de charges de copropriété d’un montant de 11 600 euros à la date du 25 septembre 2024 et de 3 796,11 euros à la date du 1er janvier 2025, ces éléments sont néanmoins indifférents à la justification de ses ressources.
Dès lors, en l’absence de production de sa déclaration d’impôt sur le revenu ou de tout autre élément justifiant de sa situation financière actuelle, M. [C] [I] ne justifie pas d’un motif légitime susceptible de justifier le retard pris dans la réalisation des travaux auxquels il est tenu.
Ainsi, dans la mesure où la preuve de la réalisation des travaux n’est pas rapportée, M. [C] [I] sera condamné à réaliser les travaux suivant devis de la société Sobat TB n° 20624 d’un montant de 8 477,59 euros portant sur la réfection de la salle de bain et la cuisine du bien immobilier situé [Adresse 5] lui appartenant, et à communiquer à Mme [V] [S] une facture acquittée avec attestation d’assurance décennale pour en justifier.
Par ailleurs, compte tenu de l’inertie de M. [C] [I] et en l’absence de justification à ce retard, il apparaît équitable d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire afin de garantir l’exécution du présent jugement, selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [S]
L’engagement de la responsabilité pour trouble du voisinage oblige celui qui est responsable à réparer les préjudices causés par le trouble.
* Sur la demande correspondant au solde des travaux de réfection de l’appartement de Mme [V] [S] :
En l’espèce, l’expert judiciaire a préconisé la réfection de l’appartement de Mme [V] [S], ces travaux ne pouvant être réalisés qu’après l’achèvement des travaux de M. [C] [I].
Or, il n’est pas établi que les travaux de M. [C] [I] ont été réalisés, de sorte que les travaux préconisés pour l’appartement de Mme [V] [S] et mentionnés au devis n° 22/D22041 de la société Duchaud-Lepage en date du 9 octobre 2022 n’ont pu être eux-mêmes réalisés, Mme [V] [S] étant placée dans une situation d’attente.
À l’appui de sa prétention, Mme [V] [S] produit le devis n° 22/D22041 arrêté à un montant de 15 827,59 euros, et son actualisation à la date du 2 juin 2025, le devis n° 25/D23042, arrêté à un montant de 24 208,58 euros.
La situation d’attente dans laquelle est placée Mme [V] [S] résulte de l’inertie de M. [C] [I]. Dès lors, ce dernier sera tenu de prendre à sa charge le montant du nouveau devis réactualisé, déduction faite du paiement par la MACIF de la somme de 15 827,59 euros au titre des travaux de reprise, conformément au protocole d’accord transactionnel du 20 septembre 2024.
Par conséquent, M. [C] [I] sera condamné à payer à Mme [V] [S] 8 380,99 euros correspondant au solde des travaux de réfection de son appartement.
* Sur le préjudice de jouissance :
En l’espèce, il résulte du devis de réfection de son appartement n° 22/D22041, validé par l’expert judiciaire, que le dégât des eaux nécessite le changement des plafonds et des murs de l’entrée, de la salle d’eau, de la cuisine et du cagibi de l’appartement de Mme [V] [S], outre les portes de la salle d’eau et de la cuisine.
Mme [V] [S] produit des photographies non datées et non localisées dont la force probante devra être écartée pour n’avoir pas été établies par un commissaire de justice.
Mme [V] [S] verse en outre aux débats une attestation établie par Mme [P] [R] épouse [S], sa mère, rapportant la dégradation de son bien immobilier suite au dégât des eaux, l’impossibilité de fermer la porte de la cuisine et de la salle de bain et la nécessité de vivre dans l’humidité et les moisissures, attestation corroborée par les expertises versées aux débats.
Dès lors, le préjudice de jouissance allégué par Mme [V] [S] est caractérisé.
Il ressort du protocole d’accord transactionnel en date du 20 septembre 2024 que la MACIF a pris en charge le préjudice de jouissance subi par Mme [V] [S] à hauteur de 3 000 euros, de sorte que le préjudice subi jusqu’à cette date a d’ores et déjà été indemnisé.
Cependant, Mme [V] [S] est dans l’impossibilité de rénover son appartement du fait de l’inertie de M. [C] [I], d’où il résulte une persistance du préjudice de jouissance subi par Mme [V] [S] qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Par conséquent, M. [C] [I] sera condamné à payer à Mme [V] [S] 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice moral :
En l’espèce, Mme [V] [S] justifie de l’existence de son préjudice moral en versant aux débats une attestation de sa mère ainsi qu’un certificat médical faisant état d’une anxiété réactionnelle constatée courant 2020 et 2021 du fait du dégât des eaux.
Cependant, il ressort du protocole d’accord transactionnel en date du 20 septembre 2024 que la MACIF a pris en charge le préjudice moral de Mme [V] [S] à hauteur de 3 000 euros, de sorte que ce préjudice a d’ores et déjà été indemnisé.
Par conséquent, Mme [V] [S] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, M. [C] [I] sollicite des délais de paiement, alléguant être dans une situation financière difficile.
Or, il a été jugé que M. [C] [I] ne justifiait pas de sa situation financière actuelle.
Par ailleurs, l’inertie de M. [C] [I] a maintenu Mme [V] [S] dans une situation d’attente conduisant à la persistance de son préjudice de jouissance et à l’accroissement du coût de la rénovation de son appartement. La passivité de M. [C] [I] lui a déjà permis de bénéficier, de fait, de délais de paiement.
Dès lors, M. [C] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’inclure dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d’une procédure de référé expertise (Civ. 3e, 17 mars 2004, Bull. civ. III n° 56).
En l’espèce, M. [C] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux liés à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 mars 2022.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [C] [I] ne démontre pas que Mme [V] [S] a perçu 3 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 20 septembre 2024.
L’équité commande dès lors de condamner M. [C] [I] à payer à Mme [V] [S] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [I] à réaliser les travaux suivant devis de la société Sobat TB n° 20624 d’un montant de 8 477,59 euros portant sur la réfection de la salle de bain et la cuisine du bien immobilier situé [Adresse 5] lui appartenant, et à communiquer à Mme [V] [S] une facture acquittée avec attestation d’assurance décennale pour en justifier, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de TROIS MOIS, à charge pour Mme [V] [S], à défaut de production de la facture et de l’attestation d’assurance décennale justifiant de la réalisation des travaux exigés, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [V] [S] 8 380,99 euros correspondant au solde des travaux de réfection de son appartement ;
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [V] [S] 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [V] [S] de sa demande de condamnation formée au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [C] [I] de sa demande tendant à se voir accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens, en ce compris ceux liés à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [C] [I] à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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