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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 janv. 2025, n° 21/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
20 Janvier 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 21/02360 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JGH3
AFFAIRE :
S.A.R.L. BIEN ASSIS & VOUS
C/
— S.A.R.L. COTE CHEMINEES
— SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BIEN ASSIS & VOUS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS (Maître PAYEN), barreau de RENNES,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. COTE CHEMINEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me MASSIP, barreau de RENNES,
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS -
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me MASSIP, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant deux devis du 29 septembre 2012, la société Bien assis et vous a confié à la société Côté cheminées, assurée par la SMABTP, des travaux de pose d’une chaudière en bois moyennant le prix de 13 287,08 € et des travaux de pose de conduit pour 3 710,97 €.
La société PCB est intervenue en qualité de sous-traitant. Les travaux ont été facturés le 1 mars 2013 pour 13 707,68 € et 4 147,97 € après la mise en service de l’installation.
La société Bien assis & vous s’est plainte de non-conformités et d’un défaut de puissance de la chaudière qui a été remplacée le 17 avril 2014. Compte tenu de la persistance des défauts, la société Bien assis et vous a sollicité une expertise auprès du bureau d’études post-carbone en avril 2015.
Faute de solutions satisfaisantes, par actes des 21 et 26 mai 2015, la société Bien assis et vous assigné les sociétés PCB et Côté cheminées en référé devant le président du tribunal de commerce de Rennes aux fins d’expertise qui a été ordonnée le 25 juin 2015.
L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2018.
Devant l’absence de solutions satisfaisantes, par acte du 29 mai 2020, la société Bien assis et vous a assigné les sociétés Côté cheminées et SMABTP devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de réparation.
Par un jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la SMABTP et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions, notifiées le 21 novembre 2023, la société Bien assis et vous demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la société COTES CHEMINEES et la SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés COTES CHEMINEES et PCB au paiement de la somme de 24 754,96 € au titre des travaux de réparation ;
— DIRE que les sommes précitées seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 septembre 2018 et la date du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la société COTES CHEMINEES et la SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés COTES CHEMINEES et PCB au paiement de la somme de 115 500 € au titre du préjudice de jouissance, outre la somme mensuelle de 1 650,00 € à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au règlement du coût des travaux de réparation en exécution du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société COTES CHEMINEES et la SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés COTES CHEMINEES et PCB au paiement de la somme de 16 367,72 € à titre de dommages et intérêts ;
— DIRE que les sommes susvisées seront assorties de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement et qu’elles seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 9 novembre 2018 et la date du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la société COTES CHEMINEES et la SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés COTES CHEMINEES et PCB au paiement de la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société COTES CHEMINEES et la SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés COTES CHEMINEES et PCB au paiement des entiers dépens de l’instance en référé et de la présente instance au fond comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Par conclusions, notifiées le 28 novembre 2023, la SMABTP et la société Côté Cheminée demande au tribunal de :
— Débouter la société BIEN ASSIS ET VOUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMABTP et de la société COTE CHEMINEES.
— A défaut et subsidiairement, réduire les prétentions indemnitaires de la société BIEN ASSIS ET VOUS à de plus justes proportions.
— Déclarer la SMABTP recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles, soit :
— à l’égard de la société COTE CHEMINEES, au titre de la garantie décennale, une franchise par cause technique égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires, soit 850 € par cause technique,
— à l’égard de la société BIEN ASSIS ET VOUS et de la société COTE CHEMINEES :
— au titre de la garantie des dommages matériels relevant de la responsabilité contractuelle de l’assuré, une franchise par cause technique égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaire, soit 850 € par cause technique,
— au titre des immatériels consécutifs, une franchise contractuelle, pour chaque poste de préjudice, égale à 9 franchises statutaires, soit 1.530 € par poste de préjudice,
— Condamner la société BIEN ASSIS ET VOUS en 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens du demandeur.
Le 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience du 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les constats de l’expert :
En premier lieu, l’expert a constaté que la chaudière initialement livrée le 6 décembre 2012 était sous-dimensionnée. La chaudière a été remplacée le 17 avril 2014. Il conclut à la responsabilité des sociétés Côté cheminées et PCB pour la période durant laquelle la chaudière n’a pas fonctionné.
En second lieu, l’expert a constaté un défaut de dimensionnement du conduit de fumée, la non-conformité des fixations du conduit entrainant un défaut d’étanchéité, ainsi que la non-conformité aux préconisations du fabricant et au DTU. Il conclut à des erreurs de conception ayant entrainé une impropriété à destination. Il conclut à la responsabilité des sociétés Côté cheminées et PCB.
En troisième lieu, l’expert a constaté un encrassement de la chambre de combustion et du conduit intérieur de fumée de la chaudière. Il explique ce défaut par une mauvaise utilisation. Il relève le défaut de fourniture d’un dossier de conduite et d’aide à la maintenance dès la première mise en service par les sociétés Côté cheminées et PCB.
En quatrième lieu, l’expert constate l’absence de composants tels que l’amenée d’air normalisée de 200 cm. Il indique qu’il s’agit d’une non-conformité engageant la responsabilité des sociétés Côtés Cheminées et PCB.
En dernier lieu, l’expert a effectué des relevés pour mesurer la puissance de l’installation de chauffage. L’expert a constaté que l’installation ne couvre pas les besoins de chauffage du rez-de-chaussée et de l’étage, et ne couvre pas les besoins en eau chaude de l’étage. Il conclut à la responsabilité des sociétés Côté cheminées et PCB.
Il préconise le remplacement du conduit de cheminée pour 3 412 € HT selon devis, le remplacement de la chaudière par un équipement d’une puissance supérieure pour un montant de 25 011,55 € TTC selon devis, une reprise d’étanchéité pour 500 € HT selon un devis.
Sur la qualité à agir du maître de l’ouvrage :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que : Le juge (…) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, (…)
L’article 1792 du code civil dispose que : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage (…).
La SMABTP soutient que la société Bien assis & vous, preneur à bail, n’a pas la qualité de maître d’ouvrage pour exercer l’action en garantie décennale.
La société Bien assis et vous affirme qu’elle dispose de la qualité de maître d’ouvrage. Elle rappelle à cet égard avoir signé les devis et les factures. Elle soutient que le preneur qui dirige les travaux à la place du bailleur a qualité de maître d’ouvrage s’il se comporte comme tel.
La SMABTP oppose le défaut de qualité de maître d’ouvrage comme un moyen de fond. Or, il constitue une fin de non-recevoir de l’action en garantie décennale qui n’a pas été soulevée par voie de conclusions d’incidents devant le juge de la mise en état.
La SMABTP n’est pas recevable en sa demande.
Sur la demande de réparation :
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne :
— Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ;
— Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée ;
— Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée ;
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Bien assis et vous se prévaut des conclusions de l’expert pour soutenir, à titre principal, que la responsabilité décennale de la société Côté cheminées est engagée pour les désordres relevés. Elle soutient que l’installation de chauffage est un élément d’équipement relevant de l’article 1792 du code civil. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Côté cheminées sont engagées.
La SMABTP et la société Côté Cheminées contestent la nature décennale de la non-conformité de l’installation initialement livrée, la non-conformité du conduit de fumée, l’encrassement et le défaut de puissance. L’impropriété à destination n’est pas démontrée selon la SMABTP. Elle rappelle que la société Bien assis et vous avait demandé une chaudière permettant de chauffer uniquement le RDC. Or, elle note que l’expert indique que la chaudière actuelle peut être conservée pour le RDC sous réserve de la tenue à la pression du circuit hydraulique et le remplacement du conduit de fumée.
Sur la responsabilité décennale :
Il appartient à la société Bien assis & vous de démontrer la nature décennale du désordre.
A cet égard, elle se prévaut des conclusions de l’expert pour soutenir que les désordres présentent un degré de gravité décennal. La société Bien assis & vous ne développe aucun moyen spécifique.
Or, en premier lieu, le sous-dimensionnement de la chaudière initialement posée est une non-conformité qui a été réparée. En second lieu, le sous dimensionnement du conduit de fumée constitue également une non-conformité de même que celle des fixations du conduit ou de l’écart au feu. En troisième lieu, aucun élément ne permet de déterminer que l’encrassement présente un degré de gravité suffisant pour établir la nature décennale du désordre. En quatrième lieu, l’absence de composants tels que l’amenée d’air normalisée de 200 cm est décrite comme une non-conformité. Il en est de même du défaut de puissance.
Enfin, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. 3ème 21 mars 2024, n° 22-18.694.
La nature décennale des désordres n’est pas établie. L’action en garantie décennale est rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle :
La société Bien assis & vous ne développe aucun moyen spécifique sur les manquements commis par la société Côté Cheminées. Elle s’en remet aux conclusions de l’expert. La société Côté Cheminées conteste toute faute s’agissant du défaut de puissance en arguant de la conformité du système de chauffage livré à la commande. La société Côté Cheminées ne discute pas sérieusement des multiples autres non conformités relevées par l’expert hormis celles qui ont été corrigées depuis.
Il ressort de l’expertise qui n’est pas réellement discutée que :
— la société Côté Cheminées a commis un manquement initial en ne livrant pas la chaudière conforme au devis. Entre le 6 décembre 2012 et le 17 avril 2014, la société Bien assis & vous disposait d’une chaudière d’une puissance inférieure (25 kWh) à celle prévue au devis (37 kWh). Ce défaut été corrigé le 17 avril 2014 ;
— la société Côté Cheminées a commis un manquement en choisissant et en installant un conduit d’une dimension insuffisante (180 au lieu de 240 mm) pour une chaudière de 37 kWh avec des fixations non conformes ayant une incidence sur la toiture ;
— la non-conformité de l’écart au feu entre février 2013 et le 7 octobre 2015 concerne uniquement la société PCB ;
— la société Côté Cheminées n’a pas fourni de documents techniques permettant une utilisation conforme de l’installation ce qui explique l’encrassement de la chambre de combustion ;
S’agissant du défaut de puissance, l’expert indique que la société Côté Cheminées a livré une installation de chauffage ne permettant pas d’assurer les besoins en chauffage du RDC et de l’étage. L’expert indique que la société Côté Cheminées a commis un manquement de conception dans la définition du périmètre à chauffer, et dans la justification de la puissance de 37 KWh sélectionnée. L’expert déplore qu’aucun dossier d’étude technique ne lui ait été fourni par la société Côté Cheminées qui prétend qu’il était convenu lors de la commande que la chaudière ne devait chauffer que le RDC et que l’étage ne sert qu’au stockage de matériel.
Elle ne livre aucune pièce de nature à confirmer la délimitation contractuelle et technique du périmètre de chauffe au seul RDC. L’information n’apparaît pas sur le devis du 29 septembre 2012 qui reprend la puissance de 37 KWh ni sur le bulletin de livraison ou les factures. Les demandeurs ne versent pas de bon de commande mais versent une attestation d’un gérant d’une autre société qui indique que la chaudière demandée par Bien assis & vous devait chauffer l’ensemble du bâtiment.
A défaut de précision, la pose d’une nouvelle chaudière, pour sa partie chauffage, est sensée desservir efficacement l’ensemble des points de chauffe d’un bâtiment même si, en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’étage est constitué de combles aménagés en stockage divers sur toute la surface disponible.
La société Côté Cheminées a manqué à son obligation contractuelle de fournir une chaudière d’une puissance permettant de chauffer le RDC et l’étage. L’utilisation de l’étage aura, en revanche une incidence sur l’évaluation du préjudice de jouissance.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie. La société Bien assis & vous verse une attestation d’assurance de responsabilité civile au soutien de son action directe contre l’assureur.
Sur les préjudices :
Sur les réparations :
La société Bien assis & vous sollicite le versement d’une somme de 24 754,96 € en réparation de son préjudice matériel selon les estimations et devis de l’expert qui ne sont pas sérieusement discutées par les défendeurs.
Il convient de condamner in solidum la société Côté Cheminées et la SMABTP à verser à la société Bien assis & vous une somme de 24 754,96 € en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
La société Bien assis & vous soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance compte tenu du défaut de fonctionnement de la chaudière qu’elle estime à 1 650 € par mois pendant les 7 mois de la période de chauffe depuis 2013. Elle soutient qu’elle a été contrainte de chauffer l’atelier avec un chauffage d’appoint électrique et que la gestion administrative a été transférée au domicile des gérants.
La société Côté Cheminées et la SMABTP conteste le préjudice de jouissance en rappelant que l’expert a constaté que l’installation fonctionnait pour le RDC et qu’aucun préjudice n’est démontré pour l’étage.
Le préjudice de jouissance pour défaut de fonctionnement du chauffage ne peut être identique au montant du loyer versé dans la mesure où l’exploitation du bâtiment n’a pas cessé et la société Bien assis & vous ne fait pas état de pertes d’exploitation.
Selon les périodes couvertes et les non conformités, le système de chauffe est apparu plus ou moins performant. D’abord, il convient d’indiquer que la période de chauffe s’étend du 15 octobre au 15 avril soit sur 6 mois.
Ensuite, il convient d’observer que la mise en service de la chaudière date de février 2013, que durant l’hiver 2013, la chaudière livrée n’était pas conforme à celle commandée. Ainsi, le système n’était pas performant durant le premier hiver. Il en est de même du second hiver jusqu’au 9 octobre 2015 puisque la non-conformité de l’écart de feu ne permettait pas un fonctionnement de l’installation, et, l’expert indique qu’à compter du 9 octobre 2015, la chaudière avec la mise en place d’un circulateur a permis de satisfaire les besoins en chauffage du RDC ce qui n’était pas le cas avant. A compter du 9 octobre 2015, seul l’étage, dédié au stockage, n’était pas chauffé.
Durant ces périodes hivernales, le préjudice de jouissance est donc élevé. Il convient de l’établir à la moitié du loyer versé soit 875 € par mois. Aussi, le préjudice de jouissance pour défaut de chauffage est entier pour les mois de février, mars et avril 2013 ainsi que pour les 6 mois d’hiver 2014 soit 7 875 €.
Par la suite, le préjudice de jouissance est relativement faible pour les hivers suivants compte tenu de la destination de l’étage non chauffé et de l’absence de projet allégué d’aménagement des combles. Il convient de réduire le montant du préjudice mensuel (875 €) par 10 soit 87,5 € par mois de 2016 à 2023 (8 x 525 €) soit 4 200 € ainsi que quatre mois d’octobre 2024 à janvier 2025 soit 4 550 € au total.
Le préjudice de jouissance est fixé à la somme de 12 425 €. Il convient de condamner in solidum la société Côté Cheminées et la SMABTP à verser la somme à la société Bien assis & vous.
Sur le préjudice moral :
Le demande en réparation d’un préjudice moral de 15 000 € n’est ni étayée ni argumentée. La société Bien assis & vous est déboutée de sa demande.
Sur les frais annexes :
La facture de la société Carbone constitue une mesure conservatoire qu’il convient d’ajouter aux frais de réparation du préjudice matériel. Le procès-verbal de constat d’huissier relève de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les franchises :
La SMABTP oppose une franchise opposable aux tiers de 10 % du montant des dommages matériels qu’elle justifie et de 9 franchises statutaires de 154 € soit 1 386 € selon les conditions particulières versées pour le préjudice de jouissance. Le montant actualisé allégué par la SMABTP n’est pas justifié.
Sur les autres demandes :
La société SMABTP et Côté Cheminées, parties perdantes, sont condamnées aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SMABTP irrecevable à soulever le défaut de qualité à agir de la société Bien assis et vous ;
CONDAMNE in solidum la société Côté Cheminées et la SMABTP à verser à la société Bien assis & vous une somme de 25 604,96 € en réparation avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise judiciaire du 19 septembre 2018 jusqu’à la date du jugement ;
DIT que la SMABTP peut opposer sa franchise de 10 % du montant des réparations ;
CONDAMNE in solidum la société Côté Cheminées et la SMABTP à verser à la société Bien assis & vous une somme de 12 425 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT que la SMABTP peut opposer sa franchise d’un montant de 1 386 €.
CONDAMNE in solidum la société Côté Cheminées et la SMABTP aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Côté Cheminées et la SMABTP à verser à la société Bien assis & vous une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier La Présidente
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