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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 1er sept. 2025, n° 24/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04261 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7V
JUGEMENT
N° B
DU : 01 Septembre 2025
[M] [I]
C/
[X] [W]
[N] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 1er septembre 2025
JUGEMENT
Le Lundi 01 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS substituée par Maître Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [X] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [N] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Exposé du litige
Par contrat en date du 24/03/2021 Monsieur [I] [M] a donné à bail à Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] un appartement de type4 au sein du bâtiment E10 sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Des loyers étant irrégulièrement payés, un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 10/05/2023 pour la somme de 4 270,35€ en principal.
Monsieur [I] [M] a assigné ses locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS qui par jugement du 19/04/2024 a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11/07/2023prononcé l’expulsion des preneurs à défaut du respect du plan d’apurement portant sur une dette locative globale de 7 961,55€ arrêtée au 12/02/2024condamné solidairement les preneurs au paiement de cette dette outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle avec frais irrépétibles et dépens
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7/03/2024.
Le décompte de fin de location fait état de la somme de 7 440,66€ (charges et réparations locatives) dépôt de garantie déduit qui est réclamée aux locataires.
Par actes de commissaire de justice du 7/10/2024, signifiés à étude, Monsieur [I] [M] a fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
Juger que Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] ont manqué à leur obligation légale et contractuelle d’avoir à restituer un logement en bon état de réparations locatives,
Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] à régler à Monsieur [I] [M] une somme en principal de 7 440,66€ déduction faite du dépôt de garantie,
Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] à régler à Monsieur [I] [M] une somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] à prendre à leur charge exclusive les entiers dépens de l’instance,
Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant,conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 3/02/2025 l’affaire était renvoyée à celle du 2/06/2025 à laquelle, Monsieur [I] [M], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A cette même audience, Monsieur [W] [X] avisé lors de sa comparution à l’audience du 3/02/2025 ( avis remis par le greffe ) et Madame [S] [N] convoquée par lettre simple du greffe n’étaient ni présents ni représentés.
Le tribunal s’est interrogé et a mis dans les débats la question de sa compétence, le bien locatif étant situé à TOURS 37100 et le demandeur dans le département de l’Indre et Loire ( 37), les défendeurs résidant dans le ressort du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 1/09/2025.
Sur le temps du délibéré par note du 3/07/2025 reçue au greffe du tribunal à la même date le demandeur a indiqué à titre d’observations que le tribunal pouvait retenir sa compétence en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, le bail étant résilié.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 42 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
L’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire prévoit que :
« Dans les cas prévus aux articles L.213-4-3 et L.213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. »
L’article 77 du code de procédure civile dispose :
« En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »
En l’espèce, les articles L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire représentent précisément une « disposition contraire » posant une exception au principe d’une compétence territoriale rattachée au lieu où demeure le défendeur selon les termes de l’article 42 du code de procédure civile.
Les actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion relèvent en application de l’article R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire de la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du lieu où sont situés les biens.
Il s’agit d’une compétence exclusive que le juge peut soulever d’office en application de l’article 77 du code de procédure civile.
L’action de Monsieur [I] [M] visant à voir condamner ses locataires au paiement de charges et réparations locatives d’un logement loué [Adresse 1] à [Localité 9] consiste en une action dont ledit bail est l’objet, la cause ou l’occasion et ce alors même que les locataires ont quitté les lieux pour aller résider à [Localité 7].
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 2/06/2025.
Par suite, le tribunal se déclarera incompétent, et le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TOURS, territorialement compétent au regard de la situation de l’immeuble loué sur la commune de TOURS , sera désigné en application des articles précités.
Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi en application de l’article 81 du code de procédure civile.Selon l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire ainsi que la copie de la présente décision seront adressés à la juridiction désignée par le greffe à défaut d’appel dans le délai légal, laquelle invitera par suite les parties à poursuivre l’instance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOURS (37) ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai légal conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure civile.
Réserve l’ensemble des demandes et des dépens,
La Greffière Le Président
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