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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01350 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAAM
N° de Minute : 26/00116
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
C/
[B] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, Substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026prorogée au 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 6 juin 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [B] [A] un crédit d’un montant de 17 890 euros affecté à l’achat d’un véhicule CITROEN C5 TOURER, au taux de 3,80%, remboursable en 60 mensualités (référence n°(…) 0004180912).
Selon offre préalable également accepté le 6 juin 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [B] [A] un prêt consistant en un regroupement de crédits, pour un montant de 13 918,58 euros, au taux de 5,35% et remboursable en 120 mensualités (référence n° (…) 00041809113).
Par lettre recommandée avisée le 28 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [B] [A] d’avoir à lui payer pour le 26 décembre 2024 la somme de 2244,36 euros au titre des échéances échues impayées du « crédit auto » et la somme de 13 918,58 euros au titre du prêt « regroupement de crédits », sous peine d’encourir la résiliation du contrat en vertu des clauses contractuelles.
Par lettre recommandée avisée le 17 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a prononcé la résiliation de l’ensemble des contrats et a mis en demeure Monsieur [B] [A] d’avoir à lui payer la somme totale de 16 700,47 euros, en ce compris 1078,68 euros de découvert du compte courant.
Par acte d’huissier signifié le 2 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4 870,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025,
10 751,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,35 % à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL est représentée et Monsieur [A] non comparant, le juge a soulevé d’office les moyens tirés du défaut de bordereau de rétractation, du défaut de consultation et/ou de mentions du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers et du défaut de pièces suffisantes pour vérifier la solvabilité du débiteur. L’affaire a été renvoyée afin de permettre au demandeur de présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office.
A l’audience du 8 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], représentée, s’en réfère à ses conclusions dans lesquelles elle maintient les demandes contenues dans l’acte introductif.
Sur les moyens soulevés d’office, elle fait valoir que les contrats contiennent un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation et que Monsieur [A] a reconnu avoir reçu, que la consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers a été effectué et qu’elle a enfin respecter son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations.
Monsieur [B] [A], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité des actions en paiement
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
En l’espèce, il ressort des offres préalables de prêt et des historiques des crédits que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2024 pour le prêt « regroupement de crédit » et le 25 juin 2024 pour le « crédit auto », en sorte que l’action introduite par exploit du 2 octobre 2025 , soit moins de deux ans après ces incidents, est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les deux contrats objet du litige ont été conclu sous la forme électronique.
Ces contrats constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si les versions papier des contrats électroniques versées aux débats par le prêteur, contiennent un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que ceux-ci aient été mis à disposition de Monsieur [B] [A] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, les bordereaux indiquant même expressement n’être valable que si adressés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Partant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts pour chacun des contrats objet du litige.
3. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû».
En l’espèce, il ressort des offres préalables de prêt, des historiques des crédits et de l’assignation que Monsieur [B] [A] reste devoir, après déchéance du droit aux intérêts, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] les sommes suivantes :
→ au titre du crédit affecté (référence n°(…) 0004180912), la somme principale de 2 566,37 euros, se décomposant comme suit :
— capital emprunté …………………………………………………………………………………………………. 17 890,00
— montant total des règlements opérés (hors assurance)………………………………………………. 15 323,63
→ au titre du prêt regroupement de crédits ((référence n° (…) 00041809113), la somme principale de
7 018,98 euros se décomposant comme suit :
— capital emprunté ………………………………………………………………………………………………. 13 918,58
— montant total des règlements opérés (hors assurance) …………………………………………… 6 899,60
Monsieur [B] [A], qui ne comparaît pas, n’allègue ni moins encore ne démontre d’éléments de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
S’agissant des intérêts auquel le prêteur peut prétendre en application de l’article 1231-6 du code civil, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel prononcé, ne sont pas significativement inférieurs voir sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, les taux des prêts étant respectivement de 3,80 % et 5,35%.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 14, il convient de n’appliquer aucun intérêt, même au taux légal non majoré.
Par conséquent, Monsieur [B] [A] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]la somme de 2 566,37 euros au titre du solde du crédit affecté ( référence n°(…) 0004180912) et la somme de 7 018,98 euros au titre du solde du prêt « regroupement de crédits » ((référence n° (…) 00041809113) , sans intérêts même au taux légal non majoré.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A], qui succombe en principal à l’instance, sera condamné aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] pour chacun des crédits objets du litige ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 2 566,37 euros au titre du solde du crédit affecté ( référence n°(…) 0004180912), sans intérêts même au taux légal non majoré ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 7 018,98 euros au titre du solde du prêt « regroupement de crédits » ((référence n° (…) 00041809113), sans intérêts même au taux légal non majoré ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 16 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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