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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/08594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - SASU ALL EVENTS SECURE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08594 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZJ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A.S.U. ALL EVENTS SECURE c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ALL EVENTS SECURE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [P] [X]
DEFENDERESSE:
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— SASU ALL EVENTS SECURE
— [O] [G]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 novembre 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la SASU ALL EVENTS SECURE, a assigné madame [O] [G] ([Y]) en paiement de facture devant la présente juridiction à l’audience 4 décembre 2024.
Elle poursuit la condamnation de la défenderesse à lui régler :
6.927,36 euros en vertu de l’article 1103 du code civil et des articles L211-1 et suivants du code de la consommation, outre les intérêts à compter de la sommation de payer signifiée en date du 17 janvier 2023 en vertu de l’article 1231-6 du code civil,1.500 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du code civil, outre les intérêts à compter du prononcé de la décision sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SASU ALL EVENTS SECURE était représentée à l’audience par son président, monsieur [P] [X].
Madame [O] [G] ([Y]) n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SASU ALL EVENTS SECURE affirme avoir effectué pour madame [O] [G] ([Y]) des prestations de gardiennage restées impayées.
Elle fait valoir avoir travaillé par trois fois pour la défenderesse :
— du 25 au 29 septembre 2023 (suivant devis D23090039 d’un montant de 2.085,60 euros)
— du 29 septembre 2023 au 3 octobre 2023 (suivant devis D23090039 d’un montant de 3.672,24 euros)
— du 3 au 4 octobre 2023
Elle justifie avoir établi une facture n°2309-0080 datée du 30 septembre 2023, d’un montant total de 6.927,36 euros, puis avoir adressé à madame [O] [G] ([Y]) une mise en demeure le 16 novembre 2023, la facture ne lui ayant pas été réglée.
La SASU ALL EVENTS SECURE justifie alors avoir adressé une sommation de payer le 17 janvier 2024.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
En l’espèce, la SASU ALL EVENTS SECURE réclame paiement d’une obligation dont il doit établir l’existence.
La demanderesse produit aux débats des devis de prestation de sécurité pour surveillance d’un élevage, devis qui ne sont toutefois pas validés ni signés par madame [O] [G] ([Y]).
Il résulte toutefois des échanges intervenus par SMS entre les parties que la défenderesse a bien validé un devis reçu par courriel et sollicité l’intervention de la requérante, avant de solliciter, le 29 septembre 2023, la reconduction de la mission du dénommé "[N]« jusqu’à »mardi matin« , soit le 3 octobre 2023, puis à nouveau »encore une soirée ce soir" (message du 3 octobre), soit jusqu’au 4 octobre 2023.
Madame [O] [G] ([Y]) sollicitait même, le 3 octobre 2023, que lui soit envoyée la facture pour paiement des prestations réalisées par le dénommé "[N]".
S’en suivent des échanges sur l’absence de paiement de la facture, madame [O] [G] ([Y]) affirmant avoir fait le nécessaire (auprès de son assureur), ce dont il n’est pas justifié.
Ainsi, la SASU ALL EVENTS SECURE établit avoir réalisé une prestation de gardiennage au domicile de madame [O] [G] ([Y]) entre le 25 septembre et le 4 octobre 2023.
Il n’est pas justifié que madame [O] [G] ([Y]) ait procédé à un quelconque paiement de cette prestation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement formée par la SASU ALL EVENTS SECURE, à hauteur de 6.927,36 euros au titre de la facture n°2309-0080 du 30 septembre 2023.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit.
Ainsi la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
Toutefois, en l’espèce, madame [O] [G] ([Y]) ne s’est pas contentée de résister à une action en justice pour y présenter ses moyens de défense.
Au contraire, madame [O] [G] ([Y]) a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, ne pouvant ignorer qu’elle avait bénéficié de prestations qu’elle n’avait pas réglées.
A ce titre, madame [O] [G] ([Y]) sera condamnée à payer à la SASU ALL EVENTS SECURE des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
IV/ Sur les demandes accessoires
Madame [O] [G] ([Y]) succombant principalement en la présente procédure, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SASU ALL EVENTS SECURE une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [O] [G] ([Y]) à payer à la SASU ALL EVENTS SECURE :
la somme de 6.927,36 euros au titre de la facture n°2309-0080 du 30 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE madame [O] [G] ([Y]) à payer à la SASU ALL EVENTS SECURE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SASU ALL EVENTS SECURE pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE madame [O] [G] ([Y]) aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le greffier Le Juge
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