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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 déc. 2024, n° 23/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05037 DU 06 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02832 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWM
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 20 Juillet 1966 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie ROUGE GUIOMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [P], né le 20 juillet 1966, a sollicité le 15 septembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, subsidiairement de la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et de la prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 18].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 26 avril 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% et défavorablement sur ses demandes de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ainsi que sur sa demande de prestation de compensation du handicap au motif qu’il n’en remplissait pas les critères.
Monsieur [M] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2023, maintenu les décisions initiales de rejet s’agissant de l’allocation d’adulte handicapé et des carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
La décision de rejet concernant la prestation de compensation du handicap n’est pas produite au dossier. L’avocat de Monsieur [M] [P] indique qu’il ne l’a jamais reçue ; qu’en fait, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées n’a pas statué sur sa demande de prestation de compensation du handicap si bien qu’il a considéré que la commission avait, sur la prestation de compensation du handicap, rendu une décision implicite de rejet.
Le 19 juillet 2023, Monsieur [M] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, de trois recours tendant à contester les décisions de rejet portant sur ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé, de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou “Priorité” et de prestation de compensation du handicap.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné trois consultations médicales préalables confiées au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 septembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé et aux critères de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, de la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et de la prestation de compensation du handicap.
Le médecin consultant a réalisé ses trois consultations médicales le 14 mars 2024 et a rendu trois rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [M] [P] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a soutenu que le recours sur le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap était recevable et qui a maintenu toutes ses demandes. Il a notamment demandé que conformément au rapport du Docteur [F], médecin consultant, le taux d’incapacité de Monsieur [M] [P] soit fixé à plus de 80%.
Il a en outre sollicité l’allocation de la somme de 1.200 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [M] [P] portant sur le refus d’attribution d’une prestation de compensation du handicap et de confirmer les décisions de rejet prises.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [13], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les trois instances concernant Monsieur [M] [P] et qui ont été enregistrées sous les numéros de Répertoire Général 23/02830, 23/02831 et 23/03832.
Il sera statué par un même jugement sur les trois instances, portant le numéro de Répertoire Général 23/02830.
Sur la recevabilité
La [Adresse 16] indique dans son mémoire “qu’il n’est pas prouvé qu’un recours administratif préalable obligatoire ait été formé sur la décision de rejet de la prestation de compensation du handicap puisque les copies des accusés de réception de l’envoi en recommandé, portent le même numéro d’envoi”.
Cependant l’avocat de Monsieur [M] [P] produit aux débats la lettre de recours administratif préalable obligatoire que ce dernier a bien introduit sur le refus de la prestation de compensation du handicap, étant précisé que les trois lettres de recours étaient placées dans la même lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023 (produit aux débats) et avec un même courrier d’accompagnement du 23 mars 2023 (produit aux débats).
Le recours de Monsieur [M] [P] concernant le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap est dès lors recevable.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur Monsieur [M] [P] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [17] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical joint au présent jugement que Monsieur Monsieur [M] [P] présentait à la date du 15 septembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (trouble de l’humeur avec dépression franche et perturbation notable dans la vie professionnelle avec pour critères secondaires, un isolement, une marginalisation, une addiction avec suivi psychiatrique régulier et recours aux antidépresseurs et anxiolytiques), des déficiences viscérales et générales (déficiences respiratoires (syndrome d’apnée du sommeil obligeant à un appareillage nocturne) et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’inserrtion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale ; l’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle) ainsi que des déficiences motrices modérées majorées du fait de trouble sensitif.
Le médecin consultant précise que Monsieur [M] [P] présente trois déficiences dont deux très invalidantes que sont la déficience psychique et la déficience viscérale respiratoire ; qu’en effet, cette dernière peut être qualifiée de sévère car elle expose à un risque de somnolence, de fatigue et de baisse de la vigilance, l’intéressé étant alors à fort risque d’accident de la route et du travail, risque potentialisé par la consommation d’alcool d’une part et d’anxiolytiques et de somnifères d’autre part, étant précisé que cette déficience respiratoire a un impact sur la vie familiale et socioprofessionnelle pouvant être à l’origine d’une perte de la vitalité physique et psychique.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur Monsieur [M] [P] est supérieur à 80%.
Cependant, si les pathologies dont est atteint Monsieur Monsieur [M] [P] constituent un handicap important, cet handicap, au regard du guide barème, ne justifie pas un taux d’incapacité de 80% lequel taux suppose une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé qui est autonome pour réaliser les actes de la vie courante. Il est à noter que dans le cadre de sa demande de prestation de compensation du handicap, le Docteur [F] chargé d’évaluer les difficultés que ce dernier rencontrait pour exécuter les actes essentiels de la vie courante a indiqué qu’il ne rencontrait aucune difficulté grave ni aucune difficulté absolue pour les réaliser (cf sopra).
En conséquence, le tribunal n’adopte pas les conclusions médicales du médecin consultant mais évalue le handicap de Monsieur [M] [P], comme correspondant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de 5 ans ou jusqu’à la date de sa retraite, à compter du 1er octobre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion- mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (qui est donc titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Il ressort des explications fournies dans le chapitre relatif à l’allocation d’adulte handicapé ci-dessus que le handicap de Monsieur [M] [P] entraîne un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % donc un taux d’incapacité inférieur à 80% à la date de la demande.
Par ailleurs, Monsieur [M] [P] n’établit pas qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” présentée par Monsieur [M] [P] qui n’en remplit pas les conditions alors que son taux d’incapacité est inférieur à 80 % en application du guide-barème à la date du 20 février 2023 et qu’il n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Sur le bien fondé de la demande de Carte Mobilité Inclusion – mention “Priorité”
VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [M] [P] subit une station debout pénible “du fait des traitements psychotropes et de la fatigabilité en rapport avec le syndrome d’apnée du sommeil. Handicap insusceptible d’amélioration.”
Compte tenu du rapport du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et ce, à compter du 23 mai 2023 en application de l’article R 241-14 du code de l’action sociale et des familles et à titre définitif, le handicap de Monsieur [M] [P] étant insusceptible d’amélioration.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Monsieur [M] [P] exprimée dans une grille d’évaluation, que ce dernier présente des difficultés légères pour avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante et avoir des activités de motricité fine ; qu’en revanche il ne présente aucune difficulté grave et aucune difficulté absolue pour réaliser une activité visée à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] [P] tendant à obtenir la prestation de compensation du handicap, qui n’en remplit pas les critères, est rejetée.
Sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et sur les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [M] [P] fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par alleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 16] qui succombe largement supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 décembre 2024,
PRONONCE la jonction des trois procédures qui ont été enregistrées sous les numéros de Répetoire Général 23/02830, 23/02831 et 23/03832 et dit qu’il sera statué sur ces trois procédures par le même, présent, jugement portant le numéro de Répertoire Général 23/02830 ;
DÉCLARE le recours de Monsieur Monsieur [M] [P] sur le refus de prestation de compensation du handicap recevable, étant précisé que la recevabillité des autres recours n’a pas été contestée ;
DIT QUE Monsieur Monsieur [M] [P], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 15 septembre 2022, un handicap caractérisé par une incapacité au taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi, peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans ou jusqu’à la date de sa retraite, à compter du 1er octobre 2022 ;
DIT QUE Monsieur [M] [P], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 15 septembre 2022, les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion mention “Invalidité” ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice de cette carte ;
DIT QUE Monsieur [M] [P], qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 septembre 2022, les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” peut dès lors prétendre au bénéfice de cette carte, à compter du 23 mai 2023 et à titre définitif ;
DIT QUE Monsieur [M] [P], qui ne remplissait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 15 septembre 2022, les critères pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 18], à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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