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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 24/07220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/07220 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCM2
AFFAIRE :
[U]
C/
[D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1012
Copie : M. [J] [D]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [U]
né le 14 Juillet 1972 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
Chermin Les Nais
525 impasse des Roseaux
83170 TOURVES
représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [U]
née le 30 Mars 1972 à MARSEILLE (13000)
Chemndes Nais
525 impasse des Roseaux
83170 TOURVES
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le 29 Novembre 2002 à LA SEYNE SUR MER (83500)
24 boulevard Rossillon
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
•
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 03 octobre 2023, Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] a consenti à Monsieur [J] [D] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis 24 Boulevard Rossillon – 83000 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros, outre une provision sur charges de 15,00 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 500,00 euros.
Par courrier recommandé en date du 07 mars 2024, Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] ont mis en demeure Monsieur [J] [D] de cesser les nuisances et troubles du voisinage exercés par lui.
Le 12 septembre 2024, un constat d’échec de conciliation a été rendu par un conciliateur de justice, suite à l’absence de réponse aux courriers et courriels.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 06 décembre 2024, Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] ont fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [J] [D] la résiliation du bail d’habitation du 03 octobre 2023 portant sur un appartement situé dans un immeuble sis 24 Boulevard Rossillon à Toulon (Var) ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [D] et de tous occupants de son chef dudit appartement ;Autoriser à cette fin le recours à un huissier, à un serrurier et à la force publique ; Condamner Monsieur [J] [D] à payer aux requérants une indemnité d’occupation de 515 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation du bail ; Assortir l’expulsion ordonnée contre Monsieur [J] [D] d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Rejeter toute demande de Monsieur [J] [D] et notamment toute demande de délai ; Condamner Monsieur [J] [D] à payer aux requérants une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 09 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de l’article 1728 du code civil, Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] soutiennent que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée aux torts et griefs exclusifs du locataire pour grave manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux.
Monsieur [J] [D], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il résulte de l’article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989 modifiée que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est constant, au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, que Monsieur [J] [D] s’abstient d’user du logement soumis à bail dans des conditions de jouissance paisible. Il résulte ainsi des différents courriers électroniques et attestations adressés par plusieurs locataires en décembre 2023, mars 2024, mai 2024 et septembre 2024, que l’intéressé adopte un comportement qui nuit aux autres résidents de l’immeuble (musique élevée, bruits nocturnes, dépôt de déchets dans le hall, propos misogynes, vulgaires et homophobes). Une plainte a également été déposée en date du 24 mai 2024 par une des résidentes, en raison de violences exercées par Monsieur [J] [D] à son encontre.
Face à cette attitude empreinte d’agressivité, Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] justifient avoir mis en demeure Monsieur [J] [D] de cesser les nuisances et troubles du voisinage exercés par lui en date du 07 mars 2024, ce qui s’est toutefois avéré vain.
Ces éléments caractérisent des manquements graves et répétés de la part de Monsieur [J] [D], tant à ses obligations contractuelles que légales, d’user paisiblement de la chose louée.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] et Monsieur [J] [D] aux torts et griefs exclusifs de ce dernier.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [J] [D], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis 24 Boulevard Rossillon – 83000 TOULON selon les modalités du présent dispositif.
Enfin, en ce qui concerne la demande d’astreinte formée par Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U], il y a lieu de relever que le recours à la force publique se révèle une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [D] à quitter les lieux. Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande d’astreinte.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans ces conditions et dans l’attente du départ effectif de Monsieur [J] [D], il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, correspondant au dernier loyer et charges comprises, soit un montant de 515 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande indemnitaire fondée sur le trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [D] à leur payer la somme de 2 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au titre du trouble de jouissance, sans toutefois en justifier.
Par conséquent, il convient de rejeter leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [D], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [D] sera également condamné à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 03 octobre 2023 entre d’une part Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] et d’autre part Monsieur [J] [D] concernant le logement situé sis 24 Boulevard Rossillon – 83000 TOULON aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [J] [D] ;
ORDONNE à Monsieur [J] [D] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux 24 Boulevard Rossillon – 83000 TOULON et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 515,00 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [I] [U] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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