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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 6 mai 2026, n° 26/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile – Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
__________________________
N° RG 26/01065 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBHE
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame [V] [U].
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E]
né le 20 Juin 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [E]
née le 24 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [C] [J]
née le 13 Janvier 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [J]
né le 13 Juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christine DUSAN
— Mr [R] [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 19 mai 2020, Monsieur [E] [A] et Madame [E] [T] ont donné à bail à Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] , un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer principal de 700 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 27 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leurs cocontractants un commandement de leur payer la somme de 2.411,27 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 28 janvier 2026, Monsieur [E] [A] et Madame [E] [T] ont fait assigner Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
— prononcer l’expulsion du Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] et de tous les occupants de son chef, avec au besoin la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] à lui payer la provision de 5.083,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 08 janvier 2026, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants soit 789,85 euros, revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— dire et juger que les intérêts dûs sur le montant des loyers et accessoires serront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées à compter de la présente assignation au taux légal,
— condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] à lui payer la somme de 765 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle les parties ont comparu.
Monsieur [E] [A] et Madame [E] [T] représentés, indiquent que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 5.600,61 euros au 1er mars 2026. Ils maintiennent leurs prétentions.
Monsieur [J] [R] expose avoir rencontré des difficultés de gestion et sollicite des délais de paiement à hauteur de 1.200 euros par mois, comprenant le loyer courant et un versement supplémentaire pour apurer la dette locative. Il fait valoir que son couple a 5 enfants à charge et bénéficie de 700 euros d’allocations famililales en sus de son revenu de 2.500 euros net. Il précise avoir repris le paiement du loyer courant en février et mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locativesdans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Le commandement délivré le 27 octobre 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) »
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [J] [R] comparant et Madame [J] [C] non comparante n’ont rapporté ni la preuve de la régularisation de leur situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’ils sont en mesure d’apurer leur dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil.
L’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que le paiement du loyer intégral courant n’a pas repris avant la date de l’audience si bien qu’il n’est pas permis légalement d’accorder des délais. En effet, non seulement l’arriéré locatif a augmenté entre la date de délivrance de l’assignation et la date d’audience, mais encore l’examen du décompte locatif démontre des paiements irréguliers et insuffisants de la part des locataires, à savoir 1.100 euros en octobre 2025 et 1.000 euros en janvier 2026. Dès lors que la condition de reprise de paiement des loyers n’est pas remplie et que les éléments en possession de la juridiction ne permettent pas d’établir avec certitude qu’un échancier de règlement est crédible, la proposition de 1.200 euros formulée à l’audience ne correspondant même pas aux sommes versées par les preneurs, il ne peut-être fait droit à la demande de délais de paiement du couple [J].
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés des locataires dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 27 décembre 2025, et d’ordonner l’expulsion des parties défenderesses selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il ressort du décompte que Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] sont débiteurs de la somme de 5.600,61 euros au titre des loyers et charges impayés échus -terme de mars 2026 inclus et déduction du dernier versement de 1.000 euros du 28 janvier 2026. Ainsi, la dette n’a cessé d’augmenter faute de versements suffisants et réguliers de la part des locataires depuis plusieurs mois, le propriétaire ne percevant que l’allocation-logement.
Il s’en suit que Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] seront solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 5.600,61 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2026 (terme de mars 2026 inclus) somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 789,85 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération définitive des lieux.
La fixation d’une indemnité en réparation d’un trouble subi, ne peut donner lieu qu’à des intérêts moratoires et non faire l’objet d’une indexation fondée sur une clause contractuelle devenue de fait inapplicable après la résiliation du bail.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, supportant les dépens, Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [E] [A] et Madame [E] [T] la somme de 765 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection saisi en référé, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail consenti par Monsieur [E] [A] et Madame [E] [T] à Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C], et ce à effet du 27 décembre 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 5.600,61 euros (terme de mars 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 789,85 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération définitive des lieux,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] et de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L.412-5 et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…),
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] au paiement de la somme de 765 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [J] [C] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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