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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 mai 2026, n° 25/08847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08847 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6E2
MINUTE n° : 26/00310
DATE : 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.C.I. SCI [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin HACHEM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ CORALIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SECTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 06/05/2026, puis prorogée au 20/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES – Me Benjamin HACHEM – Me Mathieu PATERNOT et Me Charles-henri PETIT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES – Me Benjamin HACHEM – Me Mathieu PATERNOT et Me Charles-henri PETIT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/08847) à l’encontre de la SCI [Adresse 2] par laquelle Madame [J] épouse [A] et Monsieur [O] [A] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, d’ordonner sous astreinte à la défenderesse d’installer une grue de plus petites dimensions sur son chantier, de faire interdiction sous astreinte à la défenderesse de survoler leur propriété, de la condamner à payer une indemnité provisionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble subi, outre de voir désigner un expert ;
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00096) à l’encontre de la SAS SECTP par laquelle la SCI [Adresse 2] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 46 du décret 67-223 du 17 mars 1967, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 18 et 18-1, des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de recevoir son appel en cause et d’ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro RG 25/08847 ;
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00105) à l’encontre de la SARL CORALIE par laquelle la SCI [Adresse 2] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 46 du décret 67-223 du 17 mars 1967, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 18 et 18-1, des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de recevoir son appel en cause et d’ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro RG 25/08847 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 dans l’instance RG 25/08847, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 mars 2026, par lesquelles Madame [J] épouse [A] et Monsieur [O] [A] sollicitent, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à leur payer une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 52 500 € et à titre de dommages et intérêts provisionnels compte tenu de la voie de fait et du trouble d’ores et déjà souffert depuis le 21 juillet 2025 et ce jusqu’au 21 février 2026,
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 7500 € par mois à compter du 21 février 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux en faisant cesser l’empiètement en surface,
ORDONNER à la SCI [Adresse 2] d’avoir à installer une grue de plus petites dimensions sur son chantier parcelle AM [Cadastre 1] à [Localité 1] en sorte qu’il n’y ait aucun survol de la propriété des [Localité 2] et ce sous astreinte de 3500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Dans tous les cas, FAIRE interdiction à la SCI [Adresse 2] de survoler la propriété des époux [A] [T] sous astreinte de la somme de 10 000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
VOIR DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
1) se rendre sur place
2) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
3) visiter les lieux
4) examiner les désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés, inachèvements allégués ainsi que les dommages du fait des travaux intervenus sur le chantier de la SCI [Adresse 2]
5) rechercher s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse
6) fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis
7) indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût
8) donner son avis sur les comptes présentés par les parties
9) renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué
10) répondre plus généralement à toute question des parties ;
11) leur soumettre son pré-rapport,
DEBOUTER la SCI [Adresse 2], la société SECTP ainsi que tout contestant de toutes leurs demandes fins moyens comme irrecevables et infondés,
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026 dans l’instance RG 25/08847 et le 4 mars 2026 dans les instances RG 25/00096 et RG 26/00105, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 mars 2026, par lesquelles la SCI [Adresse 2] sollicite, au visa des articles 522 du code civil, 145, 834, 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
JOINDRE les instances n° 25/08847 et n° 26/00096 et n° 26/00105,
A titre principal, DEBOUTER Madame [J] [T] épouse [A] et Monsieur [O] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et reconventionnel, AUTORISER la SCI [Adresse 2] à pouvoir procéder au survol de la propriété de Madame [J] [T] épouse [A] et Monsieur [O] [A] par la grue installée en vue de l’achèvement des travaux de réalisation de l’ensemble immobilier de 46 logements en R+2 dont 9 locatifs sociaux sur la parcelle sise [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 1], cadastrée section AM n°[Cadastre 1], et ce, selon les modalités et dans le respect des prescriptions de l’ARRÊTÉ PORTANT MISE EN SERVICE D’UNE GRUE CHEMIN PAUQUIER – CHANTIER SCI [Adresse 2] du Maire de la commune de [Localité 1] du 10 septembre 2025,
Lui DONNER acte de ses protestations et réserves sur la mission d’expertise sollicitée,
RENDRE communes et opposables à la société CORALIE l’ordonnance et les opérations d’expertises susceptibles d’intervenir,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [J] [T] épouse [A] et Monsieur [O] [A] (à payer) la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026 dans l’instance RG 26/00096, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 mars 2026, par lesquelles la SAS SECTP sollicite, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de concourir à la défense de la SCI [Adresse 2] et de :
Joindre les instances n°25/08847 et n°26/00096,
Rejeter toutes les demandes des époux [A] concernant l’installation et l’usage de la grue en cours sur le chantier de la SCI IMPASSE POURRIERES,
Rejeter toutes demandes, de quelque nature que ce soit, formées à son encontre,
Condamner tous succombants à lui verser la somme de 2400 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens ;
Vu les protestations et réserves exprimées par la SARL CORALIE dans l’instance RG 26/00105 lors de l’audience du 4 mars 2026 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les questions de procédure :
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile précise que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de bonne justice de joindre les trois instances, les appels en cause sollicités par la SCI [Adresse 2] pouvant être en lien avec les opérations d’expertise sollicitées par les époux [A].
Par ailleurs, la société [Adresse 2] demande d’écarter des débats la pièce 32 des époux [A] au motif que la pièce d’identité du témoin présente de sérieux doutes quant à sa régularité.
Il a été remédié à cette difficulté par le conseil des époux [A], autorisé par le président à l’audience du 4 mars 2026 à produire la carte nationale d’identité véritable du témoin, ce qu’il a fait par voie électronique le 5 mars 2026, et ce conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Par application du même texte, les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations sur cette production jusqu’à la date du 8 avril 2026 et le conseil de la SCI [Adresse 2] n’a formé aucune nouvelle observation tendant à écarter cette pièce des débats ou à maintenir sa demande relativement à la pièce 32.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à écarter la pièce en litige des débats au vu de la régularisation apportée par le conseil des requérants.
Sur les demandes principales portant injonction de faire et injonction de ne pas faire :
Les époux [A] se fondent indifféremment sur les fondements de :
— l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— l’alinéa 2 du même texte, aux termes duquel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’agit d’une notion de fait relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction qui statue. Il doit en revanche être apprécié à la date à laquelle le juge statue. Il est également rappelé que, si le risque de dommages imminent est avéré, le juge apprécie les mesures propres à le prévenir.
Quant à la contestation sérieuse visée au second alinéa du texte, elle est appréciée souverainement par le juge des référés, et elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Les époux [A] exposent être propriétaires d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 1], constituant leur résidence principale, et qu’un chantier voisin s’est ouvert à l’été 2025 sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] par le promoteur la SCI [Adresse 2]. Ils font valoir les préjudices résultant de ce chantier, en particulier tirés de l’empiétement d’une grue de grande hauteur sur leur fonds constitutif d’une voie de fait et ainsi d’un trouble manifestement illicite.
La SCI [Adresse 2] rappelle qu’elle a bénéficié in fine des autorisations administratives pour la construction en litige et que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée. Elle souligne que le principe de l’article 552 du code civil invoqué par les requérants n’est pas absolu, qu’elle n’a pas à obtenir l’autorisation préalable de survol des propriétés voisines. Elle ajoute qu’aucun survol n’est possible par la flèche de la grue en charge. Elle observe que le trouble invoqué ne peut résulter du seul passage aléatoire et temporaire de la flèche de la grue hors charge et hors période de travail.
Sur le risque de dommage imminent, elle souligne le caractère général des allégations adverses ne permettant pas de caractériser un tel risque.
Elle fait observer que l’arrêté municipal du 10 septembre 2025 lui permet de maintenir en place la grue en litige pour une durée de deux mois le temps d’achever la construction, ce qui lui permettrait subsidiairement de bénéficier d’une servitude de tour d’échelle.
La SAS SECTP s’associe à ces observations, faisant remarquer l’absence de tout risque de danger imminent du fait du respect des normes de sécurité en vigueur.
Elle conteste toute atteinte au droit de propriété des requérants alors que l’aspect permanent de l’installation de la grue et l’absence de respect des normes de sécurité quant à cette installation font défaut.
Elle fait observer les graves conséquences du démantèlement de la grue en cours de chantier, ce qui ne constitue pas une mesure adaptée pour remédier à l’éventuel trouble allégué.
En premier lieu sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 précité, les défenderesses soulignent le caractère contestable de l’empiétement constatée au regard des dérogations pouvant être apportées au droit de propriété, emportant la propriété du dessus par application de l’article 552 du code civil.
Aussi, il s’agit de contestations sérieuses que le juge des référés ne saurait trancher avec l’évidence requise en la matière.
En deuxième lieu sur le risque de dommage imminent, la chute d’une grue revêt un caractère exceptionnel et les requérants versent aux débats le cas d’une tornade ayant occasionné une telle chute, ce qui constitue à l’évidence une situation météorologique exceptionnelle.
Les sociétés [Adresse 2] et SECTP, chargée de la réalisation du gros œuvre du chantier en litige, justifient en outre du respect des autorisations administratives sur ce chantier, à l’exception d’un travail en-dehors des horaires légaux ayant donné lieu à un courrier du Maire le 28 novembre 2025. Aussi, les normes de sécurité du chantier sont présumées être respectées et il n’existe aucun élément probant quant à un risque de dommage imminent.
En troisième lieu sur le fondement du trouble manifestement illicite, il est rappelé que, si le chantier bénéficie des autorisations administratives légalement délivrées, celles-ci sont obtenues sous réserve du droit des tiers.
Les requérants établissent le survol de la pointe de la flèche de la grue pouvant être constatée au-dessus de leur fonds depuis juillet 2025 selon photographies et échanges de courriers entre les parties.
Il ne peut être sérieusement dénié le fait que la flèche de la grue a une longueur qui dépasse manifestement celle de la parcelle en construction et qu’ainsi les époux [A] peuvent occasionnellement voir la pointe de la flèche dépasser sur leur fonds.
Les sociétés [Adresse 2] et SECTP observent cependant que l’atteinte au droit de propriété par application de l’article 552 du code civil peut être tempérée par l’intérêt social au regard des troubles ne dépassant pas les inconvénients normaux de voisinage.
La construction en litige bénéficie des autorisations administratives et s’inscrit dans un milieu urbanisé.
Il est établi le caractère temporaire de l’installation de la grue le temps de l’achèvement des principales constructions, outre le fait qu’il ne peut y avoir de survol de la grue en charge sur les fonds voisins, les photographies des requérants ne montrant à aucun moment une grue en charge au-dessus de leur fonds.
L’arrêté municipal du 10 septembre 2025 portant mise en service de la grue en litige au bénéfice de la société SECTP pour le compte du chantier de la société [Adresse 2] prévoit une mise en service de la grue à cette date et un démontage au 21 mars 2026.
Si cette autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers, il convient de considérer le caractère temporaire de l’installation de la grue pour une durée approximative de six mois et l’intérêt social pouvant être légitimement invoqué par les défenderesses pour s’opposer à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite n’est ainsi avéré que pour la période du 18 juillet 2025 au 10 septembre 2025, puisque dans cette période les défenderesses n’avaient pas expressément l’autorisation de monter la grue en litige. Ce trouble a toutefois cessé et n’est plus actuel au moment où le juge statue.
Depuis le 10 septembre 2025, les défenderesses sont fondées à prétendre à l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété adverse compte tenu de l’intérêt social de leur construction et du caractère temporaire d’une telle atteinte prévue pour une durée de six mois.
Les dernières photographies de la grue datent de février 2026, ce qui ne remet pas en cause le caractère temporaire de cette installation.
En tout état de cause, à supposer un trouble manifestement illicite constitué, il serait disproportionné de prévoir le démontage de la grue et toute interdiction de survol alors qu’il a seulement été constaté la pointe de la flèche de la grue hors-charge et hors-service dépassant légèrement sur le fonds des époux [A].
Aucun des différents fondements juridiques invoqués ne permet à ce stade de faire droit aux demandes des époux [A] tendant à démonter la grue et à faire interdiction à la SCI [Adresse 2] de survoler leur fonds. Il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
La demande subsidiaire et reconventionnelle de la SCI [Adresse 2] ayant trait une servitude de tour d’échelle est sans objet.
Sur la demande à titre de provision :
Les époux [A] fondent leurs prétentions sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, aux termes duquel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il a été relevé l’absence d’obligation non sérieusement contestable de démontage de la grue ou d’interdiction de survol de la propriété des requérants au regard de l’interprétation de l’article 552 du code civil par les parties.
Les époux [A] relèvent cependant qu’ils n’ont pas donné leur autorisation pour que la flèche de la grue dépasse sur leur fonds et en tout état de cause il a été constaté un trouble manifestement illicite ayant cessé par l’absence d’autorisation administrative de mettre en service la grue entre le 18 juillet 2025 et le 10 septembre 2025, date de l’arrêté municipal précité.
Il n’est toutefois produit aucun élément d’évaluation permettant de caractériser ou de chiffrer le préjudice invoqué par les époux [A].
Il est rappelé que seule la flèche de la pointe de la grue est susceptible de dépasser sur leur fonds d’une hauteur conséquente, et seulement au moment où elle est hors charge et hors service.
De ce fait, la caractérisation d’un préjudice n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Il en va de même pour les désordres de fissuration de leur habitation, pour lesquels ils sollicitent par ailleurs la désignation d’un expert et pour lesquels le lien entre une faute et un préjudice ne fait pas l’objet d’une démonstration avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les requérants versent aux débats des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 juin 2025 et 15 juillet 2025 après le démarrage des travaux en litige qui matérialisent la présence de plusieurs fissures sur leur bien immobilier, non présents lors des premières constatations avant travaux.
Il convient de relever l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire établi suite à des constatations préventives du 8 au 12 septembre 2025 par Monsieur [I], mais ces constatations sont en réalité faites après le démarrage réel du chantier d’après les pièces des requérants. Monsieur [A] était bien convoqué à cette expertise si bien que le rapport lui est opposable.
Ce rapport confirme la présence de désordres, notamment de fissures, au moyen de 15 photographies.
Il ne peut être contesté le motif légitime des requérants de vérifier que les désordres en litige ne sont pas causés par les terrassements voisins, sur la base notamment du constat réalisé avant travaux le 24 juin 2025.
La société [Adresse 2] reproche aux requérants de ne pas avoir attendu l’issue de la phase amiable, mais il sera relevé l’écoulement de plusieurs mois depuis le constat des désordres en juillet 2025.
Dès lors, les requérants établissent leur motif légitime au sens de l’article 145 précité de voir ordonner une mesure d’instruction.
Il est justifié de ce motif à l’égard de l’entreprise chargée du gros œuvre, la société SECTP comme à l’égard de l’entreprise chargée du terrassement, la société CORALIE, dans la mesure où il ne peut à ce stade être écarté toute imputabilité dans les désordres à l’encontre de ces deux sociétés. Il est observé que la société SECTP prétend que les désordres seraient apparus suite au terrassement avant son intervention, mais la société SECTP a mis en place la grue en litige dès juillet 2025 et ne peut prétendre à une absence d’intervention de sa part à cette date.
Il sera donné acte aux sociétés [Adresse 2] et SOCIETE CORALIE de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité de leur part.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la mission de l’expert sera limitée aux seules fissurations constatées car l’expertise ne saurait être assimilée à un audit de la construction des époux [A].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables aux sociétés SECTP et CORALIE les opérations d’expertise ordonnées puisque, par l’effet de la jonction des instances, la présente décision est rendue contradictoirement à leur égard.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir les époux [A] pour ceux de l’instance principale et la société [Adresse 2] pour ceux des instances d’appels en cause, étant relevé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles, lesquels ne peuvent être réservés pour les mêmes motifs que les dépens. Les époux [A] ainsi que les sociétés [Adresse 2] et SECTP seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS la demande de la SCI [Adresse 2] tendant à écarter des débats la pièce 32 des époux [A],
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 26/00096 à l’instance RG 25/08847, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence,
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 26/00105 à l’instance RG 25/08847, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de démontage de la grue et d’interdiction de survol présentées par Madame [J] épouse [A] et Monsieur [O] [A],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par Madame [J] épouse [A] et Monsieur [O] [A],
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,indiquer la date d’ouverture des travaux accomplis par la société [Adresse 2] et les principales étapes de la construction en précisant les prestations accomplies par chacun des intervenants à la construction en cause,décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 15 juillet 2025,si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,préciser la nature des désordres en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, ou en général s’ils diminuent l’usage du bien de la partie demanderesse,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [J] épouse [A] et Monsieur [O] [A] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 20 mars 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 septembre 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Madame [J] épouse [A] et Monsieur [O] [A] aux dépens de l’instance RG 25/08847,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 2] aux dépens des instances RG 26/00096 et RG 26/00105,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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