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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 20 mai 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 20 mai 2026
N° RG 24/00505 -
N° Portalis DB3L-W-B7I-EVSQ
Cabinet JAF nø4
[V]
C /
[L]
Maître Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ
Maître Carine DESCHAMPS de la SCP DES CHAMPS-FAIRE
Notification le
— CCC à Maître DESCHAMPS
— CCC à Maître BERNARD
— CCE par LRAR à M.- AR signé le
— CCE par LRAR à Mme- AR signé le
— Copie dossier
— Copie Chapeau et Dispositif Intermédiation CAF – Extrait exécutoire ARIPA le :
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [P] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carine DESCHAMPS de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocats au barreau d’EPINAL,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/275 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EPINAL)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20241102 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EPINAL)
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 14 octobre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue le 03 février 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA TENEUR EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 31 juillet 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Tunisie),
et de
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1] (Tunisie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 3], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 juillet 2019;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [P] [V] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [L] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] [L] au domicile de Madame [P] [V] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur à l’égard de l’enfant [M] [L], à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouterons au droit de visite et d’hébergement;
*pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances ;
à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou faire prendre par un tiers digne de confiance l’enfant et de le ramener au lieu de résidence habituelle ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie de l’établissement scolaire de l’enfant;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [P] [V] la somme de 75 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation de [M] [L], payable d’avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d’un emploi ;
DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande de pension alimentaire pour sa fille majeure [X] [L];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [V] ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE (et consultable sur les sites : www.insee.fr et www.service-public.fr), selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier publié au jour de la décision ou au jour de la précédente revalorisation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que pour le surplus, les modalités de versement de la pension alimentaire dans le cadre de l’intermédiation sont fixées par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [E] [L] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, il incombe à Monsieur de verser le montant de la contribution directement entre les mains de Madame [P] [V], par virement bancaire au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’une des parties, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que l’arrêt de l’intermédiation ne met pas fin à l’obligation alimentaire, le débiteur d’aliment devant alors régler directement au créancier la pension alimentaire et ce, conformément à l’article 1074-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt un paiement forcé et des sanctions pénales ;
DIT que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire, etc) réglés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation à l’autre parent d’un justificatif détaillé de la dépense engagée ;
En tant que de besoin, CONDAMNE les parties au paiement de la part leur incombant ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en cas d’intermédiation financière judiciaire, la décision qui fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation est notifiée aux parties par le greffe des affaires familiales par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel. En cas d’intermédiation financière judiciaire, le délai pour exercer ledit recours part de la notification à la partie elle-même, dans les conditions prévues par l’article 678 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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