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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 27 sept. 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI [ 22 ] DI 01/2005 c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
Débiteur :
Mme [O] [E]
N° RG 24/00022
N° Portalis DBXU-W-B7I-HTIM
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— avocats,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE
du 27 SEPTEMBRE 2024
Suite à la contestation formée par la SCI [22] DI 01/2005 contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Madame [O] [E]
née le 05 avril 1972 à [Localité 21] (27)
demeurant [Adresse 27], [Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’Eure
Les créanciers suivants appelés :
SCI [22] DI 01/2005
domicilié [Adresse 2], [Localité 9]
représenté par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’Eure
[17]
domicilié [Adresse 24], [Localité 10]
non comparant, ni représenté
domicilié [Adresse 26], [Localité 3]
non comparant, ni représenté
[19] NORMANDIE
domicilié chez [16], [Adresse 13], [Localité 8]
non comparant, ni représenté
[18]
domicilié [14], [Adresse 15], [Localité 12]
non comparant, ni représenté
[23] CENTRE MANCHE
domicilié [Adresse 1], [Localité 6]
non comparant, ni représenté
[19] NORMANDIE
domicilié [Adresse 25], [Localité 11]
non comparant, ni représenté
[16]
domicilié [Adresse 13], [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Page
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 septembre 2023, Madame [O] [E] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 20 octobre 2023.
L’endettement total a été fixé à 53.738,44 euros dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par décision du 22 décembre 2023, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
L’Agence [20] a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 8 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2024 puis renvoyée à celle du 14 juin 2024.
Par courriers reçus entre les 28 mars et I I avril 2024, les sociétés [18], [16] et [17] ont déclaré leurs créances respectives sans toutefois formuler d’observations sur le fond du recours.
A l’audience, la SCI [22] Dl 01 /2005, représentée par son conseil, a soutenu son recours et s’est référé à ses conclusions, sollicitant ainsi de voir déclarer sa contestation recevable, à titre principal voir déclarer prioritaire sa créance locative, prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure ou déclarer caduque lesdites mesures (sic) du fait de la mauvaise foi de Madame [E], à titre subsidiaire renvoyer le dossier devant la Commission pour échéancier ou moratoire et condamner Madame [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [E], assistée de son conseil, s’est référé à ses conclusions et a ainsi sollicité de voir débouter la SCI de sa contestation, confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et débouter le créancier requérant de la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Pour un plus ample informé des moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas fait parvenir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 27 juin 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [O] [E] a communiqué des justificatifs complémentaires de la situation qui avait été exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par l’Agence [20] le 10 janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 janvier 2024.
En tant que de besoin, le tribunal constate l’absence de contestation quant aux qualités des parties ; l’intervention volontaire de la SCI [22] Dl 01 /2005 sera également reçue.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
*Sur l’absence de bonne foi alléguée :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou dujuge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4."
La SCI [22] soutient au visa des dispositions des articles L.711-1 et L. 761-1 du code de la consommation que Madame [E] n’a pas donné d’informations fiables et complètes sur son foyer fiscal et les ressources de l’enfant qu’elle héberge, ces éléments n’ayant pas été pris en compte par la Commission pour l’estimation des revenus du foyer, qu’en outre elle ne justifie ni de recherches d’emploi depuis juillet 2022, ni du dépôt de demandes de logement social.
Madame [E] conteste pour sa part toute mauvaise foi : elle indique que sa fille n’exerce aucune activité professionnelle, qu’elle s’est efforcée de rembourser sa dette locative y compris lorsque ses ressources étaient d’un niveau modeste, que déposer une demande de logement social ne résoudrait pas sa situation de surendettement, qu’enfin elle a entamé des démarches vaines ou concluantes, pour retrouver un emploi après la fermeture de son commerce.
En l’espèce, le créancier requérant se borne à affirmer que la débitrice a procédé à de fausses déclarations et n’a accompli aucune démarche pour améliorer son niveau de ressources ou diminuer celui de ses charges, ce avec force de généralités et sans démontrer factuellement qu’elle aurait volontairement aggravé sa situation ou procéder à des déclarations inexactes, de sorte que la présomption de bonne foi n’est pas anéantie et qu’à ce stade de la procédure il n’y a lieu ni à irrecevabilité ni à déchéance.
— Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733- l, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L. 741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1 0 de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date dujugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2 0 de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission."
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Madame [O] [E] est âgée de 52 ans ; elle se déclare être divorcée et justifie d’avoir à sa charge une fille âgée de 22 ans, sans activité professionnelle et sans droits à prestations sociales.
Elle justifie pour sa part d’une reprise d’activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2023 en qualité d’assistante commerciale. Elle déclare toutefois que cette activité serait précaire en raison de difficultés de santé qu’elle rencontre : elle évoque une hernie discale et un syndrome de « queue de cheval » pour lesquels elle justifie d’avoir déposé une demande de reconnaissance de handicap le 27 mars 2024 encore en instance de traitement lors de l’audience.
Au regard des éléments qu’elle a déclarés, le patrimoine de Madame [O] [E] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agit d’un premier dossier de surendettement, les mesures dites « classiques », telles qu 'un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un nouvel rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances poilant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Selon les informations communiquées par la Commission et les pièces déposées lors de l’audience, la situation de Madame [O] [E] est la suivante :
Il en ressort une capacité de remboursement actuellement positive, y compris en tenant compte de la présence d’une enfant à charge.
A ce stade de la procédure, au regard du montant du loyer résiduel et la situation familiale de Madame [O] [E], il n’est pas établi qu’un relogement selon des conditions moins onéreuses aurait un impact réel sur la capacité de remboursement.
En tout état de cause, dans l’hypothèse redoutée d’une perte son emploi, Madame [O] [E] disposerait encore de perspectives à meilleure fortune (stabilisation professionnelle, reconnaissance de handicap, prise d’autonomie de sa fille) de sorte qu’il n’est pas établi que sa situation de serait aujourd’hui irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [O] [E] à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
— d’un plan de remboursement si sa capacité de remboursement le permet encore d’ici le réexamen de sa situation,
— à défaut, d’une suspension de l’exigibilité des dettes avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins d’amélioration de sa situation financière via un maintien d’activité professionnelle ou le cas échéant une reconnaissance de handicap ou d’invalidité. La durée de ces mesures sera ainsi comprise entre 6 mois et 12 mois pour favoriser une réelle proactivité ;
Il est rappelé à Madame [O] [E] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [O] [E] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
S’il est exact qu’en application des dispositions de l’article L. 711-6 du code de la consommation, lorsqu’un plan est établi, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement à celle des établissements de crédit, le tribunal n’a pas à se prononcer sur le sujet dans le cadre d’un renvoi de dossier à la Commission.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Au regard des situations respectives des parties et de la solution du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de l’Agence [20] et l’intervention volontaire de la SCI [22] Dl 01/2005 ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
Par conséquent INFIRME la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure en date du 22 décembre 2023 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [O] [E] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
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