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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 11 mai 2026, n° 25/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 11 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B] [S] [E]
1 rue des Ajoncs
44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
représenté par Maître Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES – 206
D’une part,
DÉFENDERESSE :
S.A. YOUNITED
21 rue de Châteaudun
75009 PARIS
représentée par Maître Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE,
substitué par Maître Virginie de GUERRY, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 novembre 2025
date des débats : 16 mars 2026
délibéré au : 11 mai 2026
RG N° RG 25/02542 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6C2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Charlyves SALAGNON + Maître [K] [P]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [E] a contracté le 18 avril 2024 auprès de la S.A. YOUNITED un emprunt de 26.500 euros remboursable en 84 mensualités de 406,06 euros au taux de 6,13 % à compter du 4 juin 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 7 juillet 2025, Monsieur [D] [E] a fait citer la S.A. YOUNITED afin d’obtenir l’inopposabilité du prêt en raison de l’usurpation d’identité et le remboursement des sommes qu’il a versées.
Il sollicite également la condamnation de la S.A. YOUNITED à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation et le rejet de l’exécution provisoire à son encontre.
Subsidiairement, il conclut à la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance ou à son devoir de mise en garde et sa condamnation au paiement de la somme de 21.000 euros ou, à défaut, à la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [D] [E] maintient ses demandes et il conteste la déchéance du terme.
La S.A. YOUNITED conclut au débouté de la demande et elle sollicite reconventionnellement les sommes de 28.452,07 euros avec intérêts au taux de 6,13 % à compter du 26 juin 2025 et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la somme de 26.500 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il est constant que Monsieur [D] [E] a pensé emprunter le 18 avril 2024 une somme de 26.500 euros auprès de la S.A. YOUNITED afin de rembourser ses prêts antérieurs.
Il est constant qu’il a perçu la somme de 26.500 euros de la S.A. YOUNITED le 26 avril 2024.
Il est également constant qu’il a viré la somme de 26.111,71 euros à un tiers non identifié le 3 mai 2024.
Dans ce contexte, Monsieur [D] [E] indique qu’il a été victime d’un faux conseiller de la S.A. YOUNITED qui lui a fait souscrire un prêt de restructuration mais qui, en réalité, a encaissé le montant du prêt sans jamais rembourser les prêts initiaux.
Il en déduit la responsabilité de la S.A. YOUNITED qui devrait garder à sa charge le prêt indûment souscrit et qui lui est inopposable.
Sur l’inopposabilité, Monsieur [D] [E] indique qu’il n’a pas signé le prêt, que celui-ci a été finalisé avec un ordinateur situé à Marseille et une adresse mail différente de la sienne.
Mais il convient de rappeler que la signature est intervenue électroniquement avec une validation par téléphone, le numéro indiqué au contrat étant celui donné par Monsieur [D] [E] lors de son dépôt de plainte. De plus, Monsieur [D] [E] a perçu la somme sans émettre de contestation. Il ne saurait donc méconnaître une opération à laquelle il a participé activement tant en la validant qu’en la consommant.
Sur la responsabilité de la S.A. YOUNITED et son manquement à son devoir de vigilance et de mise en garde, il n’y a pas lieu de relever que la S.A. YOUNITED n’a pas vérifié l’identité de l’emprunteur alors qu’il résulte des motifs précédents que Monsieur [D] [E] a validé l’opération et a perçu les sommes.
En revanche, il y a lieu de relever que le dossier du défendeur indique des ressources mensuelles d’un montant de 2.989,09 euros et des charges d’un montant de 885,91 euros dont 342,11 euros de crédit à la consommation. Mais il n’est procédé à aucune vérification des charges et les ressources sont justifiées seulement par un avis d’imposition d’un montant de 25.671 euros, soit 2.139,25 euros par mois avant impôt, sans vérification de l’incohérence entre les montants. Dans ces conditions, l’octroi du crédit est fautif et justifie une perte de chance pour Monsieur [D] [E] qui sera évaluée à 13.250 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, étant rappelé que la déchéance du droit aux intérêts est de droit par application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation.
Dans ce contexte, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [Q]).
En l’espèce, étant rappelé que la S.A. YOUNITED n’a procédé à aucun échange avec Monsieur [D] [E] avant la conclusion du contrat, celui-ci pensant souscrire avec un taux réduit alors que la S.A. YOUNITED a retenu un prêt au taux effectif global de 7,73 % sans concertation, il convient de supprimer tout intérêt afin de conserver à la sanction un caractère dissuasif. En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la déchéance du terme, il convient de constater que la déchéance du terme, prononcée sans mise en demeure préalable, est abusive par application de l’article 1231 du code civil et il convient de l’écarter par application de l’article L. 241-1 du code de la consommation.
Sur l’apurement des comptes, il convient de tenir Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 9.608,24 euros selon le décompte suivant :
— montant emprunté : 26.500,00 euros
— versements : – 3.641,76 euros
— préjudice compensé : – 13.250,00 euros
En l’absence de déchéance du terme, cette somme devra être remboursée par mensualités jusqu’en mai 2031 conformément à l’offre initiale et au tableau d’amortissement afférent, sans qu’il y ait lieu à condamnation de Monsieur [D] [E] à ce titre, la somme n’étant pas exigible à ce jour à charge pour les parties de convenir d’un nouvel échéancier.
Sur la demande d’indemnisation, il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [E] a été victime d’un abus de confiance. Pour autant, la S.A. YOUNITED, dont l’identité a été usurpée, n’est pas responsable de cette usurpation dont elle est également victime.
Il convient donc de débouter Monsieur [D] [E] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes, il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 800 euros l’indemnité due à ce titre à Monsieur [D] [E].
Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A. YOUNITED aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constate que la S.A. YOUNITED dispose d’une créance envers Monsieur [D] [E] d’un montant de 9.608,24 euros à rembourser sans intérêt d’ici mai 2031 suivant des modalités à définir entre les parties ;
Déboute Monsieur [D] [E] de ses autres demandes ;
Déboute la S.A. YOUNITED de ses autres demandes ;
Condamne la S.A. YOUNITED à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. YOUNITED aux dépens et met à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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