Tribunal Judiciaire d'Évry, 5 novembre 2024, n° 24/00422
TJ Évry 5 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions légales sur le calcul des points de retraite

    Le tribunal a jugé que la CIPAV n'était pas fondée à réduire le montant des points de retraite de Madame X Y, en se basant sur les dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite de base

    Le tribunal a confirmé que le calcul des points de retraite de base doit se faire selon le chiffre d'affaires réel, sans abattement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à un relevé de situation conforme

    Le tribunal a ordonné à la CIPAV de communiquer un relevé de situation rectifié, sans astreinte, en l'absence d'éléments laissant craindre une inexécution.

  • Rejeté
    Faute de la CIPAV et préjudice moral

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de faute de la CIPAV et que le préjudice allégué n'était pas prouvé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a condamné la CIPAV à payer une indemnité pour les frais exposés par Madame X Y, non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 5 nov. 2024, n° 24/00422
Numéro(s) : 24/00422

Sur les parties

Texte intégral

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