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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 18 mai 2026, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/00716 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZ7M
NAC : 70C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH,
la SELEURL MORALI AVOCAT
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [K], [S], [F], [L] [W],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Canada),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [T] [X] épouse [U],
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (92),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en date du 13 septembre 2023, Monsieur [K] [A] [O] a été déclaré adjudicataire d’un ensemble immobilier situé à MASSY (91300), cadastré section AV numéros [Cadastre 1] pour 24 a 87 ca, [Cadastre 2] pour 97 ca, [Cadastre 3] pour 64 ca, 34 pour 27 ca, 35 pour 97 ca, [Cadastre 4] pour 24 a 55 ca et [Cadastre 5] pour 34 a 92 ca, au [Adresse 3], du LOT N° 20 de l’EDD consistant, dans le bâtiment A, au premier étage gauche, en un appartement et du LOT N° 85 consistant en une cave portant le numéro 1020, ayant appartenu à Monsieur [B] [U] et Madame [T] [X] épouse [U].
Le jugement d’adjudication a été signifié à la requête du Syndicat des copropriétaires le 4 octobre 2023 aux époux [U].
Par acte du 13 décembre 2023, Monsieur [K] [A] [O] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux aux époux [U].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [K] [A] [O] a assigné les époux [U] par-devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de les voir condamnés à lui verser une indemnité d’occupation.
Le 11 septembre 2024, l’étude de commissaires de justice BELP & associés a procédé à l’expulsion des époux [U], à la demande de Monsieur [K] [A] [O].
Par jugement rendu le 4 février 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’EVRY a débouté les époux [U] de leur demande de nullité du commandement de payer.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 décembre 2024, Monsieur [K] [A] [O] demande au Tribunal de :
— Voir dire et juger que Monsieur [U] [B] et Madame [X] épouse [U] [T] ont été occupants sans droit ni titre de l’appartement qu’ils occupent à [Localité 5], au [Adresse 3] et ce, depuis le 13 septembre 2023 jusqu’au 11 novembre 2024
— Voir en conséquence condamner Monsieur [U] [B] et Madame [X] épouse [U] [T] à payer à Monsieur [A] [O] [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 3 050 € à compter du 13 septembre 2023, jusqu’au 11 novembre 2024, soit la somme totale de 42 700 € (3 050 € x 14)
— Voir condamner Monsieur [U] [B] et Madame [X] épouse [U] [T] à payer à Monsieur [A] [O] [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— Voir condamner Monsieur [U] [B] et Madame [X] épouse [U] [T] à payer à Monsieur [W] [K] les frais de la procédure d’expulsion, soit la somme de 1 723,19 € ainsi que les frais de saisie conservatoire
— Voir condamner Monsieur [U] [B] et Madame [X] épouse [U] [T] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Voir débouter Monsieur [U] [B] et Madame [X] épouse [U] [T] de leurs demandes
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Voir le Tribunal condamner Monsieur [U] [B] et Madame [X] épouse [U] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de la procédure de saisie conservatoire
À l’appui de ses demandes, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement les articles 1240 et suivants du Code civil, Monsieur [K] [A] [O] soutient que les époux [U] étaient occupants sans droit ni titre entre son acquisition du bien et leur expulsion et demande en conséquence une indemnité d’occupation qu’il fixe à 3 050 euros par mois au regard de son projet de louer le bien à la chambre (colocation).
Il affirme par ailleurs que la nullité du commandement de payer soulevée par les défendeurs n’est pas constituée, outre que le présent Tribunal n’est pas compétent pour en connaître, et n’aurait au demeurant aucune conséquence sur ses demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 30 aout 2024, les époux [U] demandent au Tribunal de :
À titre principal :
— CONSTATER qu’une procédure en nullité de commandement de quitter les lieux est pendante devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evry ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [A] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de MILLE TROIS CENT EUROS (1.300 €) ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [K] [A] [O] à verser à Monsieur et Madame [U], la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [A] [O] aux dépens ;
À l’appui de leurs prétentions, au visa des articles R.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L. 412-1 à L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et 1240 et suivants du Code civil, ils soutiennent que le commandement de payer délivré est nul du fait de l’absence de mention de la date à partir de laquelle les locaux devaient être libérés.
Ils précisent avoir saisi le juge de l’exécution de ce litige. Ils soutiennent que la nullité de l’acte entraîne la nullité de la procédure d’expulsion et qu’ils n’étaient donc pas occupants sans droit ni titre.
Subsidiairement, ils critiquent la somme sollicitée par le demandeur au regard des estimations qu’ils versent aux débats et de la valorisation effectuée par le juge de l’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidé à l’audience de juge rapporteur du 12 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
En outre, en application de l’article 753 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Par ailleurs, selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien.
Selon l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction ».
Selon l’article L. 322-13 du même code « le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
En l’espèce, le jugement d’adjudication a été rendu le 13 septembre 2023 et signifié aux époux [U] le 4 octobre 2023.
Les défendeurs ne contestent pas avoir occupé le logement jusqu’à leur expulsion.
D’une part, il sera relevé que le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’EVRY a débouté les époux [U] de leur demande de nullité du commandement de payer.
D’autre part, il relève de la législation citée que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en conséquence il n’est pas nécessaire pour le nouveau propriétaire de faire délivrer un commandement de quitter les lieux pour faire valoir ses droits.
Dès lors, les époux [U] étaient bien occupants sans droit ni titre à compter de la signification de la décision.
Ils seront en conséquence condamnés à verser une indemnité d’occupation à Monsieur [K] [A] [O].
Concernant le montant de cette indemnité, le demandeur rapporte des évaluations immobilières et formule des demandes à hauteur de 3 050 euros par mois. Les évaluations ont été faites en considération d’une location à la chambre (colocation), ce qui majore grandement le loyer.
Or, il n’est pas rapporté d’élément indiquant que Monsieur [K] [A] [O] a effectivement loué à la chambre ce bien après sa libération. Une évaluation selon un loyer classique sera donc retenue.
Par ordonnance sur requête rendue le 21 mai 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Évry-Courcouronnes a rejeté l’estimation réalisée pour un bail à la chambre, apparaissant comme excessive, et fixé l’indemnité d’occupation à 1 300 euros.
Dès lors, cette somme sera retenue comme base de calcul pour l’indemnité d’occupation.
L’indemnité est due de la signification du jugement le 4 octobre 2023 à la libération des lieux le 11 septembre 2024, soit 11 mois et une semaine.
11 mois x 1 300 € + 1 semaine x 1300€/4 = 14 625€
Les époux [U] seront en conséquence condamnés à verser cette somme à Monsieur [K] [A] [O].
Sur les frais annexes
Monsieur [K] [A] [O] sollicite dans son dispositif la condamnation des époux [U] à lui payer « les frais de la procédure d’expulsion, soit la somme de 1 723,19 € ainsi que les frais de saisie conservatoire », sans toutefois expliciter cette demande dans ses conclusions ni viser de pièces.
Il est versé aux débats des états de frais du commissaire de justice. Ces frais correspondent à la signification d’une assignation, des procédures de saisie et une procédure d’expulsion précédée d’une tentative.
Ils relèvent des dépens de la procédure et non d’une demande indemnitaire autonome.
Les frais de saisie suivent les dépens de cette procédure qui est distincte de la présente procédure.
Seuls les frais relatifs au commandement de payer, à la procédure d’expulsion et à la signification de l’assignation pour la présente instance sont compris dans les dépens de cette procédure.
Il sera jugé ainsi dans le dispositif.
Sur la demande de préjudice moral
Monsieur [K] [A] [O] sollicite dans son dispositif la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sans toutefois expliciter cette demande dans ses conclusions ni viser de pièces. Cette demande n’apparaît pas dans la discussion de ses écritures.
Monsieur [K] [A] [O] est défaillant à rapporter la preuve de préjudice. Il sera dès lors débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [U], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont les frais relatifs au commandement de payer, à la procédure d’expulsion et à la signification de l’assignation.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [U], parties qui succombent, seront condamnés à payer à Monsieur [K] [A] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [T] [X] épouse [U] à payer à Monsieur [K] [A] [O], une indemnité d’occupation mensuelle de 1300 euros à compter du 4 octobre 2023 jusqu’au 11 septembre 2024, départ effectif des lieux, soit la somme globale de 14 625 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [T] [X] épouse [U] à payer à Monsieur [K] [A] [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [T] [X] épouse [U] aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer, à la procédure d’expulsion et à la signification de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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