Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 19 mai 2026, n° 24/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/289
AUDIENCE DU 19 Mai 2026
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/02584 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [H] [T] [W]
C/
[U] [P] [L] [X] [V] épouse [H] [T] [W]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
Monsieur [F] [H] [T] [W]
Madame [U] [P] [L] [X] [V]
CCC le
à
Maître [N] [J]
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [H] [T] [W], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [P] [L] [X] [V] épouse [H] [T] [W], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 février 2026, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions notifiées par Madame [U] [L] [X] [V] les 16 et 23 mars 2026 ;
DÉCLARE ÊTRE COMPÉTENT pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [F] [H] [T] [W] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [F] [H] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (PORTUGAL)
et
Madame [U] [P] [L] [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (PORTUGAL)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 1] (Portugal) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [U] [L] [X] [V] et Monsieur [F] [H] [T] [W], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 29 mars 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des deux parents comme suit :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— chez la mère : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes (ou à 18 heures pendant les vacances scolaires) au vendredi suivant des semaines impaires à la sortie des classes (ou à 18 heures pendant les vacances scolaires) ;
— chez le père : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes (ou à 18 heures pendant les vacances scolaires) au vendredi suivant des semaines paires à la sortie des classes (ou à 18 heures pendant les vacances scolaires) ;
— Pendant les grandes vacances scolaires :
— chez la mère : les deuxième et quatrième quinzaines les années paires et les première et troisième quinzaines les années impaires ;
— chez le père : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que le passage de bras s’effectuera pendant les vacances scolaires le vendredi à 18 heures sur le parking du magasin CORA de [Localité 2] ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [T] [W] à payer à Madame [U] [L] [X] [V] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 450 euros au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [L] [X] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 15 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [L] [X] [V] et Monsieur [F] [H] [T] [W] au paiement par moitié chacun des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre D
Références : N° RG 24/02584 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYO
19 Mai 2026
DESTINATAIRE
M. [F] [H] [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre D
Références : N° RG 24/02584 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYO
19 Mai 2026
DESTINATAIRE
Mme [U] [P] [L] [X] [V] épouse [H] [T] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Financement ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Minute ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Taux légal
- Vote ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mot de passe ·
- Banque populaire ·
- Prestataire ·
- Technique
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Invalide ·
- Consultant ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Généalogiste ·
- Honoraires ·
- Successions ·
- Accord ·
- Date ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit successoral ·
- Courrier ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.