Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 mai 2026, n° 25/05849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05849
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDVE
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I], [R], [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Isabelle TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Melun
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Stéphane ARCHANGE, avocat au barreau de Chartres
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 juin 2025, Madame [K] [U] a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en contestation d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 avril 2025.
Par acte du 29 juillet 2025, Monsieur [I] [N] a fait assigner Madame [K] [U] devant le juge de l’exécution d'[Localité 4] en contestation d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er juillet 2025.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution d'[Localité 4] a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge de l’exécution de [Localité 3].
L’affaire a été rétablie à la requête de Madame [K] [U] et évoquée à l’audience du 14 avril 2026 au cours de laquelle Monsieur [I] [N], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal :
Dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er juillet 2025 à la requête de Madame [U] [K], est abusif,
Prononcer la main levée du commandement de payer en date du 01er juillet 2025,
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 1er juillet 2025.
A titre très subsidiaire :
Prononcer l’exonération de la majoration du taux de 5 points,
Octroyer à Monsieur [I] [N] un délai de paiement d’une durée de 24 mois,
En toute hypothèse :
Condamner Madame [K] [U] à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner Madame [K] [U] à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens,
Débouter Madame [K] [U] de toutes demandes, fins et conclusions à venir, plus amples ou contraires aux présentes,
Entendre ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d’appel dans les quinze jours de cette notification,
Entendre ordonner l’exécution provisoire, au vu de la seule minute, du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, vu l’urgence,
S’entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens,
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [N] expose que :
de son union avec Madame [K] [U], sont nés deux enfants, [O], née le [Date naissance 1] 1998 et [B], née le [Date naissance 2] 2003,
par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 17 mai 2019, il a notamment été condamné à payer à Madame [K] [U] une somme de 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
à compter du 1er mars 2021, [B] est revenue vivre à son domicile de sorte que la pension alimentaire n’était plus due depuis cette date,
il a donc déposé une requête devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] afin de voir supprimer ladite pension, avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2021,
par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024,
le 1er juillet 2025, Madame [K] [U] lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme totale de 8.458,85 euros,
or, le commandement aux fins de saisie-vente est nul pour comporter la mention d’un titre exécutoire erroné (jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 31 janvier 2025 aux lieu et place du jugement du 17 mai 2019),
la saisie est par ailleurs nulle faute pour Madame [K] [U] de justifier d’une créance à son encontre dès lors que, depuis le mois de février 2024, il s’est acquitté s’une somme totale de 6.300 euros à la suite de la mise en œuvre d’une procédure de paiement direct et ce alors même que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] a été supprimée avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024,
les décomptes produits sont totalement incompréhensibles,
or, l’imprécision d’un décompte le rend invérifiable.
A l’audience du 14 avril 2026, Madame [K] [U], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCER Ia compensation entre les sommes dues par M. [N] au titre de sa contribution a l’entretien et a l’éducation d'[B] [N] et celles du par Mme [U] au titre de l’annulation rétroactive de ladite contribution à compter du 1er janvier 2024.
FIXER le montant des sommes dues par M. [N] a Mme [U] a ce titre a la somme de 8.552,81 euros en capital et 429,16 euros en intérêts, soit un total du de 8.981,97 euros selon décompte au 1er juillet 2025.
A titre subsidiaire, si la majoration de 5 points des intérêts n’était pas mise en application,
FIXER le montant des sommes dues par M. [N] a Mme [U] 2‘-1 ce titre a la somme de 8.139,78 euros en capital et 241,18 euros en intérêts, soit un total de 8 380,96 euros selon décompte au 1er juillet 2025.
A titre infiniment subsidiaire, si la majoration de 5 points des intérêts n’était pas mise en application, et que l’imputation des règlements de M. [N] en priorité sur le capital de sa dette était ordonnée.
FIXER le montant des sommes dues par M. [N] à Mme [U] à ce titre à la somme de 7.591,34 euros en capital et 224,93 euros en intérêts, soit un total dû de 7 816,27 euros selon décompte au 1°'juillet 2025.
CONDAMNER M. [N] à payer à Mme [U]
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
— la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [U] fait valoir que :
Monsieur [I] [N] ne rapporte pas la preuve d’un grief à l’appui de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente,
Monsieur [I] [N] avait parfaitement connaissance du jugement du 17 mai 2019 qui lui a été signifié à personne et a été à même de comprendre les causes du commandement,
Monsieur [I] [N] n’a pas réglé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] depuis le mois de mai 2021 et le mois de décembre 2024 et restait donc devoir à ce titre une somme de 11.791,29 euros,
la somme de 6.300 euros ayant fait l’objet de la procédure de paiement direct a été déduite aux termes du commandement de payer de sorte que Monsieur [I] [N] reste bien devoir une somme de 5.491,29 euros en principal,
entre le mois de mai 2021 et le mois de février 2024, elle a supporté seule la charge financière de l’entretien et de l’éducation d'[B] de sorte que Monsieur [I] [N] est particulièrement mal fondé à solliciter une exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par Madame [K] [U] en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 17 mai 2019 ayant fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] à la somme de 350 euros par mois.
Or, si le commandement aux fins de saisie-vente vise effectivement une date de jugement erronée (31 janvier 2025 aux lieu et place du 17 mai 2019), Monsieur [I] [N] n’a pu se méprendre sur le titre exécutoire en vertu duquel les mesures d’exécution forcée étaient diligentées dès lors que le jugement du 17 mai 2019 lui a été régulièrement signifié à personne le 20 novembre 2023, ce qui est corroboré par le fait qu’il a lui-même produit ce jugement dans le cadre de la présente instance et qu’il a déjà contesté une précédente mesure d’exécution forcée diligentée en exécution de ce titre exécutoire.
Le moyen tiré de la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 1er juillet 2025 sera donc rejeté.
Sur l’absence de créance exigible
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article 1254 du code civil, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, par jugement en date du 17 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment condamné Monsieur [I] [N] à payer à Madame [K] [U] une somme de 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B].
Monsieur [I] [N] ne conteste pas ne pas avoir réglé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B] entre le mois de mai 2021 et le mois de décembre 2023 de sorte qu’il reste devoir une somme de 11.791,29 euros en principal à ce titre.
Le commandement de payer en date du 1er juillet 2025 a tenu compte des sommes perçues par Madame [K] [U] à la suite de la procédure de paiement direct mise en œuvre entre le mois de février 2024 et le mois de février 2025 à hauteur de la somme de 6.300 euros de sorte que cette dernière justifie détenir une créance d’un montant de 5.491,29 euros en principal au titre de l’arriéré des pensions alimentaires dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B].
La somme de 6.300 euros n’a pas été versée spontanément par Monsieur [I] [N] mais a été appréhendée à la suite de la mise en œuvre d’une procédure de paiement direct de sorte que ce dernier n’a pu ni imputer les versements sur le capital ni recueillir l’accord du créancier sur une telle imputation.
Il s’ensuit que les intérêts sont dus sur la somme de 5.491,29 euros.
En conséquence, Monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande en mainlevée du commandement de payer en date du 1er juillet 2025.
Sur la demande d’exonération des intérêts au taux légal
Selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration pour réduire le montant.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] justifie souffrir d’une cardiopathie, avoir bénéficié d’un depart anticipé à la retraite et bénéficier d’un revenu mensuel de 2.175 euros.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande en exonération des intérêts au taux legal formée par Monsieur [I] [N].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour prejudice moral
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] ne rapporte la preuve ni de la faute commise par la Madame [K] [U] ni du préjudice subi, étant rappelé qu’il s’est abstenu de régler la pension alimentaire pendant une durée de 3 ans et qu’il n’y a été contraint que par la mise en œuvre d’une procédure de paiement direct.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande en report ou délais de paiement
Selon l’article 1344-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré en exécution d’une décision rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] relative au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[B], constitutive d’une dette d’aliments.
En conséquence, Monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande en délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
EXONERE Monsieur [I] [N] de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt legal ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Traçage ·
- Poussière ·
- Mine ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Cotisations ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Exigibilité ·
- Pénalité ·
- Contribution
- Parfum ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Témoignage ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Aide à domicile ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Droite ·
- Charges ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Sénégal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Procès-verbal de constat ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Refus ·
- Rejet
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.