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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 4 juin 2026, n° 23/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/07262 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX2J
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
[H] [I] épouse [O]
Pièces délivrées
en LRAR
CCC+CCCFE le
à
[V] [O]
[H] [I] épouse [O]
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christina DIRAKIS, avocate au barreau de PARIS plaidant (C1872)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (99)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coralie MEMIN, avocate au barreau de l’Essonne postulant, Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 21 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 12 avril 2024 ;
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [O] le divorce entre les époux :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Maroc)
et
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (91) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande formée par Madame [H] [I] au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [H] [I] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [V] [O] au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 6 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame [H] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT sans objet la demande de Monsieur [V] [O] tendant à voir désigner le président de la chambre des notaires ;
DIT sans objet la demande de Monsieur [V] [O] tendant à autoriser le notaire désigné à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Monsieur [V] [O] et Madame [H] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [A] [O] et [Y] [O];
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [I] ;
DÉBOUTE Madame [H] [I] de sa demande d’enjoindre Monsieur [V] [O] de justifier de l’effectivité d’un logement propre ainsi que des conditions d’accueil morales et matérielles pour ses deux enfants ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [O] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
les fins des semaines paires, du samedi 10 heures (ou fin des activités scolaires le cas échéant) au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
sous réserve de justifier en amont, au plus tard un mois à l’avance d’un logement plus spacieux ou d’un départ en vacances avec les enfants
*pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires,
*spécifiquement pendant les vacances d’été : le premier quart les années paires, le quatrième quart les années impaires ;
A défaut d’avoir justifié d’un logement plus spacieux pour accueillir les enfants ou d’un départ en vacances avec eux :les fins des semaines paires, du samedi des semaines paires de 10 heures au dimanche 18 heures, sauf départ des enfants hors d’Île-de-France, dûment justifié par Madame [H] [I] un mois à l’avance,
à charge pour Monsieur [V] [O] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [H] [I], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— le partage des petites vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 10h ou en cas d’activités scolaires le samedi début des vacances, le samedi à la sortie des classes tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h.
— L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. Le premier quart débute le soir de la fin de l’école et prend fin le dernier jour de la période à 18h ; le dernier quart débute le premier jour de la période à 10h et termine la veille de la rentrée à 18h ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père accueillera les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère accueillera les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;
DÉCIDE que si Monsieur [V] [O] n’est pas venu chercher les enfants
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable :
frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…),frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…),frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…),frais médicaux non remboursés ou restant à charge.Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parties quant au rattachement fiscal des enfants au domicile maternel ;
FIXE à 150 euros par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [O] , pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [A] [O] et [Y] [O], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Madame [J] [I], à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [V] [O] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er juin 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de Madame [H] [I] de condamnation de Monsieur [V] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]-[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre M
Références : N° RG 23/07262 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX2J
04 Juin 2026
DESTINATAIRE
M. [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]-[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre M
Références : N° RG 23/07262 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX2J
04 Juin 2026
DESTINATAIRE
Mme [H] [I] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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