Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 juin 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00043
N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROYF
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
Chez Me [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS (D705)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [Q] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ISRAEL)
non comparante, représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’Essonne
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2025, le tribunal de proximité a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [W] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4].
L’expulsion a été diligentée le 21 octobre 2025 et Monsieur [Z] [W] a procédé à la reprise de ses effets personnels les 28, 29 et 30 décembre 2025.
Par acte du 19 décembre 2025, Monsieur [Z] [W] a fait assigner Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en nullité des procédures d’expulsion diligentées à leur encontre et en paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [Z] [W], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
Constater que la procédure d’expulsion est irrégulière en l’absence de signification d’un procès-verbal d’expulsion à Monsieur [Z] [W] ou tout occupant de son chef ;
Constater l’irrégularité du procès-verbal d’expulsion ;
Constater l’existence d’un nouveau contrat de bail tacite entre Monsieur [Z] [W] et Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] à compter du 30 mai 2024 matérialisé par la remise des clés et l’absence de dette ;
Constater qu’au regard de ce nouveau contrat conclu en date du 30 mai 2024, le jugement en date du 15 mars 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge ne constitue plus un titre exécutoire valable pour expulser Monsieur [Z] [W] et sa famille ;
Constater l’irrégularité de l’expulsion réalisée par exploit en date du 21 octobre 2025 au titre de la violation des termes de la promesse de vente notariée ;
Constater que le bailleur a renoncé à l’exécution du commandement de quitter les lieux en date du 5 mars 2025 lequel ne pouvait plus produire ses effets au regard de ses engagements aux termes d’un nouveau contrat de bail en date du 30 mai 2024 et d’un compromis de vente notarié suspendant toute procédure d’expulsion.
En conséquence,
Annuler la procédure d’expulsion en date du 21 octobre 2025,
Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamner solidairement Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes.
A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n°2 aux termes desquelles ils sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la nullité de forme du procès-verbal d’expulsion
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des articles R 432-1 et R 433-1du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion et, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par le commissaire de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un procès-verbal d’expulsion a été établi le 21 octobre 2025 et a été signifié à Monsieur [Z] [W] le 30 octobre 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Force est également de constater que si le commissaire de justice instrumentaire n’a pas dressé formellement un inventaire des biens présents sur place, il en a pris des photographies permettant de les identifier et a expréssement renvoyé à ces photographies pour constituer l’inventaire requis par les textes.
Il par ailleurs précisé que ces biens ne présentaient aucune valeur marchande et a indiqué à l’acte que la personne expulsée avait la possibilité de contester l’absence de valeur marchande des biens dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal.
Enfin, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [W] a pu récupérer ses biens les 28, 29 et 30 décembre 2025 de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, le procès-verbal d’expulsion en date du 21 octobre 2025 sera déclaré valable.
Sur la validité de la procédure d’expulsion en date du 21 octobre 2025
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En premier lieu, il convient de constater que le jugement un rendu par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 15 mars 2024 a ordonné l’expulsion pure et simple de Monsieur [Z] [W] et de tout occupants de son chef, le déboutant de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il s’ensuit que Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] disposent d’un titre exécutoire leur permettant de procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [W].
Au terme de ses conclusions, Monsieur [Z] [W] soutient que :
« Madame [U] a autorisé un retour au sein de la maison avec reprise du paiement des loyers dans les mêmes termes que le bail initial.
Aux environs du 30 mai 2024, la famille [W] a néanmoins été expulsée de la maison après une semaine d’occupation.
Le soir même, Madame [U] leur a proposé de récupérer les clés du logement au cabinet de son conseil.
L’exécution d’un nouveau contrat de bail a donc débuté à cette date.
Toutefois Monsieur [Q] a persisté à menacer la famille d’expulsion en cas de retard, même bref, de paiement".
Or, Monsieur [Z] [W] ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve par écrit de la conclusion d’un nouveau contrat de bail, les pièces versées au dossier faisant au contraire ressortir l’intention des consorts [Q] de poursuivre l’expulsion.
Il s’en suit que Monsieur [Z] [W] ne peut se prévaloir de l’existence d’un nouveau contrat de bail qui priverait les bailleurs de leur droit de poursuivre l’exécution du jugement ayant ordonné son expulsion, étant ici rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux voies d’exécution.
Monsieur [Z] [W] ne peut davantage se prévaloir de de la signature de la promesse unilatérale de vente en date du 25 juillet 2025 portant sur le bien occupé prévoyant une suspension de la procédure d’expulsion, dont la date de validité aurait été prorogée jusqu’au 30 octobre 2025 alors que :
— aux termes de la promesse, Monsieur [Z] [W] s’était engagé à verser une somme de 51.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation avant le 1er août 2025, à peine de caducité de la promesse,
— la somme de 51.000 euros n’a jamais été versée par Monsieur [Z] [W],
— la promesse de vente a été consentie pour un délai expirant le 30 septembre 2025, avec faculté de prorogation jusqu’au 30 octobre 2025 dans l’hypothèse où le notaire n’aurait pas reçu l’ensemble des pièces nécessaire à la signature de l’acte authentique de vente,
— Monsieur [Z] [W] ne rapporte pas la preuve d’éventuels échanges intervenus avec le notaire afin de lui permettre de recueillir l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement de l’acte authentique de vente.
Il s’ensuit que Monsieur [Z] [W] ne peut se prévaloir ni d’un renouvellement tacite du bail initialement conclu, ni de la promesse de vente de sorte que les consorts [Q] pouvaient valablement poursuivre la procédure d’expulsion ordonnée par le jugement définitif du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 15 mars 2024.
En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] sollicitent l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] ne démontrent ni mauvaise foi de Monsieur [Z] [W] ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
!
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [V] [Q] et Madame [O] [Q] épouse [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Union européenne ·
- Sanction ·
- Contrats
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Prix ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Protocole d'accord ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Blé ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Acte authentique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Guinée ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Administration
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Éthiopie ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Angola ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Assureur ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Signification
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.