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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01068 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REUD
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
assistée de Cécile CANDAS, Greffière lors des débats à l’audience du 17 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [D] [K] [P], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Xavier LAUREOTE de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Pauline LE MORE de la SELEURL LEGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : A0277,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
SARL ERT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni constituée
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 3], caution personnelle et solidaire SARL ERT CONSTRUCTION,
non comparant, ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 9, 12 et 25 septembre 2025, Monsieur [D] [P], propriétaire d’un terrain situé à Ballainvilliers et donné à bail à la SARL ERT CONSTRUCTION, a assigné en référé cette dernière et Monsieur [N] [U] en qualité de caution personnelle et solidaire, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la SARL ERT CONSTRUCTION et de tous occupants de son chef, du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 1] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement la SARL ERT CONSTRUCTION et Monsieur [N] [U] en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de :
— la somme provisionnelle de 92 135,51 euros au titre des arriérés de loyers et charges dues au 24 juillet 2025, date de résiliation du bail, étant précisé que le 3ème trimestre 2025 démarrant au 1er juillet 2025 est dû,
— une somme provisionnelle de 27 640,65 euros au titre de la clause pénale insérée au bail et correspondant à 30 % de l’arriéré locatif,
— une indemnité trimestrielle d’occupation, à titre provisionnel, équivalente au montant du loyer trimestriel soit la somme de 7 376,95 euros outre les charges à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à restitution complète des lieux et complet déménagement,
— la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais des 3 commandements de 24 juin et 27 juin 2025, les frais de dénonciation à la caution du 25 août 2025 avec droit de recouvrement direct au profit de maître Xavier Laureote, cabinet LAH AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [P] expose que :
— par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2017 complété par avenants, il a donné à bail à la SARL ERT CONSTRUCTION un terrain situé [Adresse 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros hors taxes, à l’usage exclusif de stockage de matériaux et matériels de construction, pour lequel Monsieur [N] [U] s’est porté caution solidaire,
— le loyer actuel s’élève à la somme de 7 376,95 euros par trimestre,
— la SARL ERT CONSTRUCTION ayant cessé de régler ses loyers, il lui a fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mars 2021, en vain,
— malgré les relances amiables, les impayés ont perduré, contraignant Monsieur [D] [P] à faire délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2025 qui est demeuré infructueux,
— par ailleurs, la SARL ERT CONSTRUCTION n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance et n’a pas respecté son obligation de ne pas sous-louer les lieux,
— les différents commandements ont été dénoncés à Monsieur [N] [U] en qualité de caution solidaire qui n’a formulé aucune contestation ni proposé aucun règlement.
Initialement appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et après un renvoi à celle du 9 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2026 au cours de laquelle Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant abandonner sa demande d’expulsion et actualiser à la baisse la dette locative en produisant un décompte daté du 28 mars 2026.
Bien que régulièrement assignés, la SARL ERT CONSTRUCTION et Monsieur [N] [U] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] justifie, par la production du bail en date du 9 novembre 2017, de ses avenants et de l’engagement de la caution du 20 novembre 2017, du commandement de payer délivré le 27 juin 2025 et du décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, que sa locataire, la SARL ERT CONSTRUCTION, a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [D] [P] a fait délivrer à la SARL ERT CONSTRUCTION un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 27 juin 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 84.058 euros au titre des loyers et charges impayés au 2ème trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 27 juin 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 juillet 2025.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la condamnation solidaire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [D] [P] produit par au soutien de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la provision, de la clause pénale, de l’indemnité d’occupation et des frais irrépétibles et des dépens, l’acte de caution signé par Monsieur [N] [U] le 20 novembre 2017 visant le paiement de toutes sommes due en vertu du bail et de ses renouvellements éventuels dans la limite de la somme de 24 000 euros.
Cet acte en ce qu’il comporte les mentions dactylographiées de ce que la caution s’est expressément engagée solidairement avec la SARL ERT CONSTRUCTION pour la durée totale du bail et jusqu’à concurrence de la somme due par elle, dans la limite de 24 000 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges, impôts, taxes, accessoires, intérêts et pénalités de retard, astreinte, dommages et intérêts, frais de réparation et d’entretien ou de remise en l’état des locaux loués et plus généralement toutes les dettes qui pourraient être mis à la charge de la SARL ERT CONSTRUCTION et a perdu le bénéfice de division et de discussion est conforme aux mentions prévues par les articles 2015 et 2021 anciens devenus 2292 et 2298 du code civil.
Il s’ensuit que Monsieur [D] [P] justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de Monsieur [N] [U].
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [U] avec la SARL ERT CONSTRUCTION à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, dans la limite de ses engagements.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL ERT CONSTRUCTION causant un préjudice à Monsieur [D] [P], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 28 juillet 2025 et jusqu’à la restitution des clefs.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Monsieur [D] [P] sollicite la condamnation solidaire de la SARL ERT CONSTRUCTION et de Monsieur [N] [U] en sa qualité de caution à lui payer la somme provisionnelle de 22 569,92 euros actualisée au 12 mars 2026 arrêtée au 4ème trimestre 2025 inclus.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL ERT CONSTRUCTION et Monsieur [N] [U] seront donc condamnés à payer à Monsieur [D] [P], au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 4ème trimestre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 22 569,92 euros.
Il est précisé que la somme due au titre des loyers et charges depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la date à laquelle le décompte est arrêté, correspond à la période couverte par l’indemnité d’occupation et a été traitée comme telle.
Sur la clause pénale
Monsieur [D] [P] sollicite également la condamnation solidaire de la SARL ERT CONSTRUCTION et de Monsieur [N] [U] en sa qualité de caution à lui payer une somme provisionnelle de 27 640,65 euros au titre de la clause pénale insérée au bail et correspondant à 30 % de l’arriéré locatif.
Or, la clause pénale, même prévues au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Force est de constater que la solidarité sollicitée ne peut s’appliquer sur les frais de procédure, non compris dans l’engagement de la caution.
La SARL ERT CONSTRUCTION qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 27 juin 2025 et les frais de dénonciation à la caution du 25 août 2025 avec droit de recouvrement direct au profit de maître Xavier Laureote, cabinet LAH AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL ERT CONSTRUCTION, succombant, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la demande d’expulsion ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 juillet 2025 ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL ERT CONSTRUCTION, à compter de la résiliation du bail, au 28 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE solidairement la SARL ERT CONSTRUCTION et Monsieur [N] [U] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à Monsieur [D] [P] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL ERT CONSTRUCTION et Monsieur [N] [U] en sa qualité de caution à payer à Monsieur [D] [P] la somme provisionnelle de 22.569,92 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au 4ème trimestre 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL ERT CONSTRUCTION à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ERT CONSTRUCTION aux dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 27 juin 2025 et les frais de dénonciation à la caution du 25 août 2025 avec droit de recouvrement direct au profit de maître Xavier Laureote, cabinet LAH AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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