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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 mai 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00872 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWJG
NAC : 53B
Jugement Rendu le 29 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
LE CREDIT LYONNAIS, S.A. au capital de 2.037.713.591 euros, dont le siège social est à LYON 69002(Rhône) [Adresse 1] et le siège central à VILLEJUIF (94) [Adresse 2], inscrit au registre du commerce et des sociétés de LYON (69003) sous le n° 954 509 741
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Madame [H] [G] [S] divorcée [J], demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé du 27 juillet 2022, acceptée le 07 août 2022, la SA Le Crédit lyonnais (ci-après le Crédit lyonnais) a consenti à Mme [H] [G] [S] divorcée [J], deux prêts immobiliers d’un montant respectif de 448 029,00 euros remboursable au taux d’intérêt annuel de 1,95 % en 300 mensualités, et de 10 000 euros remboursables au taux zéro en 300 mensualités, destinés à financer l’acquisition d’un bien sis à [Localité 3].
Par suite d’impayés, le Crédit lyonnais a mis en demeure, par courriers recommandés en date du 28 septembre 2023, Mme [S] de régulariser des échéances impayées au titre des prêts.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts par courriers recommandés du 14 novembre 2023, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 06 février 2025, le Crédit lyonnais a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins, au visa des articles 1224 et suivants du code civil et les articles L. 312-39 et R. 313-39 et R. 313-28 du code de la consommation, de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Madame [H] [G] [S] ;
— condamner solidairement Mme [H] [G] [S] à payer au Crédit lyonnais les sommes respectives de 483 686,04 euros au titre du prêt de 448 029,00 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,95 % l’an à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ainsi que la somme de 10 401,34 euros au taux de 0,00 % au titre du prêt à taux 0 %, ce dernier ne portant pas d’intérêts ;
— condamner Mme [H] [G] [S] à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie à juge unique du 27 mars 2026, la décision a été mise en délibéré 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence de la défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [S] et sollicite le versement des sommes restantes dues outre les intérêts.
Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés à la débitrice ainsi que des décomptes pour la période du 31 mars 2023 au 27 janvier 2025, que Mme [S] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du 31 mars 2023, seuls deux règlements partiels ayant été effectués sur cette période au titre du prêt principal, les 20 novembre 2023 et 09 juillet 2024.
Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Mme [S] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation.
Si la demanderesse se prévaut du 3ème alinéa de l’article 1229 précité et sollicite de voir la résolution emporter les effets d’une résiliation, il convient de rappeler, toutefois, que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance de la banque correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur.
Néanmoins, aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 313-28 dudit code précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au regard des derniers décomptes produits, la demanderesse a calculé, au titre du montant des échéances impayées à compter du 27 janvier 2025 des intérêts au taux majoré de trois points, soit respectivement 4,95 % et 3 %, et sollicite à ce titre les sommes de 41 122,47 euros et 735,60 euros.
Elle réclame également le capital restant dû au titre des deux prêts au 27 janvier 2025, date des derniers arrêtés de compte, soit les sommes de 413 610,82 euros et 9 033,43 euros, outre une indemnité forfaitaire de 7 % sur le fondement des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation précités, à hauteur de 28 952,75 euros pour le prêt principal et 632,34 euros pour le second prêt.
A l’examen des offres de prêt, il apparaît que le paragraphe indemnité intérêts de retard prévoit que « En cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majorée de trois points jusqu’à ce que l’Emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue ni valoir accord de délai de règlement.
Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus non payés, outre les frais taxables occasionnés, seraient dues par l’Emprunteur (…). »
En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Au cas présent, les indemnités réclamées à hauteur de 7 % apparaissent manifestement excessives compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat, lesquels, au surplus, ont été majorés de trois points pour les échéances impayées sur la période de mars 2023 à janvier 2025. Elle sera donc réduite à 1 000 euros pour le premier prêt, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 500 euros pour le second prêt.
En conséquence, Mme [S] sera condamnée à verser au LCL les sommes suivantes :
-454 733,29 euros (41 122,47 + 413 610,82) au titre du prêt de 448 029,00 euros, outre intérêt au taux contractuel de 1,95 % à compter du 27 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte,
-1 500 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts à compter du 27 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte,
-9 769,03 euros (735,60 + 9 033,43), laquelle ne produira pas d’intérêt.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La défenderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, des contrats de prêt conclus le 07 août 2022 entre madame [H] [Q]-[R] et la SA Le Crédit lyonnais, à effet au 06 février 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE madame [H] [Q]-[R] à payer à la SA Le Crédit lyonnais les sommes suivantes :
-454 733,29 euros (quatre-cent-cinquante-quatre-mille-sept-cent-trente-trois euros et vingt-neuf centimes) au titre du prêt de 448 029,00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 27 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
-1 000 euros (mille euros) au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date du dernier arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement,
-9 769,03 euros (neuf-mille-sept-cent-soixante-neuf euros et trois centimes), laquelle ne produira pas d’intérêt ;
CONDAMNE madame [H] [Q]-[R] aux dépens ;
CONDAMNE madame [H] [Q]-[R] à payer la SA Le Crédit lyonnais la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA Le Crédit lyonnais ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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