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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 mai 2026, n° 25/05908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/05908 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIBM
NAC : 71D
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. CABINET MERY SANSON, exerçant sous l’enseigne NESTENN [Localité 1], Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, inscrite au RCS sous le numéro 423 024 306, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CABINET MERY SANSON, exerçant sous l’enseigne NESTENN [Localité 1], Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, inscrite au RCS sous le numéro 423 024 306, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 06 Octobre 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Avril 2026 et mise en délibéré au 28 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [S] et Mme [E] [K] sont propriétaires des lots n°35, 52 et 45 consistant en un appartement de type T4, une cave et un emplacement de garage au sein de la résidence en copropriété [Adresse 3] située [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice du 06 octobre 2025, M. [V] [S] et Mme [E] [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Sarl Cabinet Mery Sanson, également connue sous l’enseigne Nestenn [Localité 1] et la Sarl Cabinet Mery Sanson, également connue sous l’enseigne Nestenn [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins, notamment, de voir constater la carence et la défaillance du syndic et de voir désigner un administrateur judiciaire pour assurer l’administration provisoire du syndicat des copropriétaires.
Les audiences du 15 janvier et du 19 février 2026 ont été renvoyées à la demande des parties.
*
A l’audience du 09 avril 2026, M. [V] [S] et Mme [E] [X] ont comparu par avocat substitué, qui s’est référé à ses dernières conclusions en demande, aux termes desquelles il est demandé:
Vu les articles 17 et 18 de la loi n° 65-557 du l0juillet 1965 ;
Vu les articles 47 et 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 839 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER que l’administration du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] se trouve compromise du fait de la carence et de la défaillance caractérisées du syndic NESTENN,
En conséquence,
— DÉSIGNER un administrateur judiciaire en remplacement du syndic CABINET MERY SANSON (NESTENN [Localité 1]) pour assurer l’administration provisoire du syndicat des copropriétaires ;
— FIXER les pouvoirs et la mission de l’administrateur judiciaire, notamment :
— Gestion courante de la copropriété
— Etablir une comptabilité sincère et exhaustive
— Régularisation des comptes et des appels de fonds
— Recouvrement des impayés et mettre en place un plan d’apurement
— Organisation des assemblées générales dans le respect des dispositions légales
— Mise en concurrence des contrats d’assurance et de prestation
— Rétablissement de la transparence dans la gestion
— Proposer, à1'issue de sa mission, la désignation d’un syndic dans des conditions régulières.
— DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL CABINET MERY SANSON (NESTENN [Localité 1]), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [V] [B] [S] et à Madame [E] [K], la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL CABINET MERY SANSON (NESTENN [Localité 1]) aux entiers dépens ;
— ORDONNER que les condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens seront supportées à titre personnel par le syndic, la SARL CABINET MERY SANSON (NESTENN [Localité 1]), sans possibilité de répercussion sur les charges de copropriété,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant de la recevabilité de la présente procédure judiciaire, les demandeurs exposent que, même à supposer que la demande ait initialement visé l’article 29-1, le juge peut parfaitement requalifier la demande dès lors que les faits établissent une carence du syndic. La demande ne relève donc pas exclusivement du régime de l’article 29-1 mais également et surtout de celui applicable en cas de carence du syndic ou d’absence de syndic qui ne comporte aucune exigence de représentation minimale des voix.
M.[V] [S] et Mme [E] [K] soutiennent que la carence du syndic est établie au regard de violations graves et répétées des obligations légales et réglementaires, avec une gestion hors mandat systématique, le non respect de l’obligation de tenue annuelle des assemblées générales, le non respect des délais légaux de convocation, l’absence de désignation d’un secrétaire, l’adoption de résolutions sur la base de documents incomplets, ce qui entraîne une défaillance financière grave et persistante , outre des conflits d’intérêts et des défauts de mise en concurrence, des dysfonctionnements du conseil syndical, des anomalies persistantes sur les appels de fonds.
*
A l’audience du 09 avril 2026, le cabinet Mery Sanson, exerçant sous l’enseigne Nestenn [Localité 1], s’est référé à ses dernières conclusions récapitulatives aux termes desquelles il est demandé de :
Vu l’assígnation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la loi du l0 juillet1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Il est demandé au Tribunal de :
RECEVOIR la société MERY SANSON en son argumentation et la déclarer bien fondée ;JUGER irrecevable la demande de désignation d’un administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Subsidiairement:
DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [K] de leurs demandes comme étant infondées ;CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick MAYET en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal, le cabinet Mery Sanson, exerçant sous l’enseigne Nestenn [Localité 1], soulève l’irrecevabilité de la présente procédure judiciaire selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 alors que les demandeurs ne justifient pas représenter 15% au moins des voix du syndicat. Il soutient que les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, tout comme les articles 46, 47, 47-1 et 49 du décret du 17 mars 1967, n’ont pas vocation à trouver application alors que le syndicat des copropriétaires n’est pas dépourvu de syndic.
A titre subsidiaire, le cabinet Mery Sanson, exerçant sous l’enseigne Nestenn [Localité 1], soutient que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire est totalement dépourvue de fondement.
*
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] n’a pas comparu.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la procédure engagée selon la procédure accélérée au fond tendant à la désignation d’un administrateur judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 29-1 I. de la loi du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Aux termes des dispositions de l’article 17 de la même loi, à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Aux termes des dispositions de l’article 18 V de la même loi, en cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
L’article 47 du décret du 17 mars 1967 dispose que dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Enfin l’article 49 du même décret dispose que sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.
En l’espèce, M. [V] [S] et Mme [E] [K] n’apparaisent pas recevables à assigner selon la procédure accélérée au fond le syndicat des copropriétaires et le syndic pour demander la désignation d’un administrateur judiciaire en remplacement du syndic désigné sur le fondement des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu’ils ne justifient pas représenter ensemble au moins 15 pour cent des voix du syndicat.
Les demandeurs n’apparaissent pas recevables à assigner selon la procédure accélérée au fond le syndicat des copropriétaires et le syndic pour demander la désignation d’un administrateur judiciaire en remplacement du syndic désigné sur le fondement des articles 17, 18 de la loi du 10 juillet 1965 ou des articles 47 et 49 du décret du 17 mars 1967 qui ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond.
Au vu de ces éléments, la demande de désignation d’un administrateur judiciaire présentée selon la procédure accélérée au fond, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.[V] [S] et Mme [E] [K], parties perdantes, sont condamnés in solidum au dépens de la procédure qui pourront être directement recouvrés par Maître Patrick Mayet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le cabinet Mery Sanson, exerçant sous l’enseigne Nestenn [Localité 1], ayant été contraint d’engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire irrecevable, il apparaît équitable de condamner in solidum les demandeurs à lui payer une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
DECLARE irrecevable la demande de désignation d’un administrateur judiciaire présentée selon la procédure accélérée au fond
CONDAMNE in solidum M.[V] [S] et Mme [E] [K] à payer une somme de 1.500 euros au cabinet Mery Sanson exerçant sous l’enseigne Nestenn [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M.[V] [S] et Mme [E] [K] aux dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Maître Patrick Mayet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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