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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00188 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS3Q
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
L’ÉTAT représenté par la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Grand Paris Aménagement (GPA) dont le siège social est sis [Adresse 2],
représenté par Maître Olivier BONNEAU de la SELARL Rivière X Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P312,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS PRO CONDUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
ayant pour avocat par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130, non comparant
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 26 février 2026, l’Etat, représenté par la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE), au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 544 du code civil et de l’article R.2124-7 4 du code général des propriétés des personnes publiques, aux fins de :
— Juger recevable l’ETAT, représentée par la Direction départementale des finances publiques de I’Essonne, recevable dons son action,
— Juger que la SAS PRO CONDUITE occupe sans droit ni titre la parcelle AX n°[Cadastre 1] située [Adresse 4], sur Ia commune de [Localité 1], appartenant à l’Etat,
— Ordonner l’expulsion, sans délai, de la SAS PRO CONDUITE ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle occupée cadastrée section AX n°[Cadastre 1] située [Adresse 4], sur la commune de [Localité 1], en la forme ordinaire avec ou besoin, le concours de la force publique,
— Ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et outres objets mobiliers leur appartenant, le commissoire de justice instrumentaire étant autorisé, le cas échéant, à solliciter l’assistance de la force publique ainsi que de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission, aux frais et risques de la société expulsée selon les dispositions prévues aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger qu’à défaut d’exécution de ces condamnations, la SAS PRO CONDUITE sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jours de retard,
— Condamner la SAS PRO CONDUITE au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS PRO CONDUITE aux entiers dépens,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit sur minute.
Au soutien de ses prétentions, l’Etat expose qu’il est propriétaire d’une parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1], occupée sans droit ni titre par la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE), dont la convention d’occupation précaire est arrivée à échéance au 31 juillet 2021, selon les procès-verbaux de constat des 10 décembre 2025 et 20 avril 2026 aux termes desquels le commissaire de justice a constaté que cette dernière exerce sur ladite parcelle litigieuse une activité de formation à la prévention routière, précisant la présence d’équipements et d’aménagements et relevant dans le dernier acte les prénom et nom du responsable de la société qui lui a confié être dans l’attente de l’accord d’exploitation de la commune de [Localité 1] pour s’installer sur son nouveau site et qu’il ne peut cesser son activité jusqu’au rendez-vous fixé au 5 mai 2026.
A l’audience du 21 avril 2026, l’Etat, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE) n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, l’Etat justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion sans délai, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE), ainsi que de tous occupants de son chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Selon la convention d’occupation précaire signée entre le représentant de l’Etat et la défenderesse, à effet à compter du 1er août 2018 jusqu’au 31 juillet 2021, la SAS PRO CONDUITE a été autorisée à occuper le terrain litigieux, l’article 8 précisant qu’à l’issue du délai stipulé, l’Etat reprendra libre possession des biens sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque indemnité pour quelque cause que ce soit.
Cette autorisation a été prorogée par divers courriers jusqu’au 31 juillet 2023.
Il en résulte qu’elle est venue à expiration le 31 juillet 2023, de sorte que la SAS PRO CONDUITE est, après cette date, occupante sans droit ni titre dudit terrain.
Par courrier en date du 20 octobre 2025, la SAS PRO CONDUITE a été mise en demeure de quitter les lieux.
Par procès-verbal dressé le 26 avril 2026, le commissaire de justice a constaté l’occupation du terrain clôturé et accessible par un portail, sur la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1], par le défendeur. Il relève «deux niveaux de modules type algécos servants de bureaux» et des «salles de classe son occupés par des salariés de la société (…) et des élèves», outre la «présence d’un abribus qui est boulonné dans la dalle de sol».
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l’Etat par le défendeur est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain, qui ne constitue pas un lieu d’habitation, ne peut être légitimée et s’opposer au droit de l’Etat d’en disposer.
Il sera donc ordonné à la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE), ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux sans délai, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
A défaut, l’Etat sera autorisé à procéder à l’expulsion immédiate de SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE) et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1] au besoin avec l’assistance de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, l’exécution étant garantie par le recours à la force publique.
Enfin, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’évacuation des meubles et objets mobiliers.
Sur la demande d’exécution au seul vu de la minute
Selon les termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
L’Etat sollicite l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute sans justifier du fondement et des motifs de sa demande.
Par conséquent, au regard des pièces produites aux débats, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE), succombante à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE), succombante, sera condamnée à payer à l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE) est occupante sans droit ni titre d’une parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1], appartenant à l’Etat ;
ORDONNE l’expulsion sans délai de la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE) et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution au seul vu de la minute ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE) à payer à l’ETAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PRO CONDUITE (ECF PRO CONDUITE) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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