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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00369 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTR2
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [C]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 2] 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [O] [N], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Mars 2026
Date des débats : 17 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 AOÛT 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,822% (soit un TAEG de 4,930%) en 72 mensualités de 240,34 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, aux fins d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [I] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 13527,17 euros avec intérêts au taux de 4,822% l’an à compter du 19 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du prêt en date du 19 août 2022 et condamner Monsieur [I] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 13527,17 euros avec intérêts au taux de 4,822% l’an à compter du 19 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résiliation du contrat de prêt du 19 août 2022 n’est pas encourue, condamner Monsieur [I] [C] à rembourser la somme de 6640,75 euros au titre des mensualités impayées du mois de janvier 2024, au mois de mars 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 240,34 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [I] [C] au paiement d’une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 17 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [C], comparant, n’a pas contesté sa dette mais a fait état du plan de surendettement dont il bénéficiait. Il n’a formulé aucune demande.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) et légaux, ainsi que le caractère éventuellement abusif de la clause d’exigibilité anticipée ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [I] [C] s’en est rapporté à justice sur ces questions. La demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre à ces moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
Par note en délibéré du 23 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE expose les points suivants :
S’agissant de la clause de résiliation contractuelle, la cour de cassation a rendu des décisions, exigeant la précision d’un délai raisonnable, mais exclusivement en matière de crédit immobilier et non en matière de crédit à la consommation. Cette jurisprudence n’est pas transposable. En effet, le montant des créances est très différent et il existe un risque d’expulsion en cas de saisie immobilière dans le crédit immobilier.
La clause 2 du contrat ne fait que fournir des explications à l’emprunteur sur les risques encourus en cas de défaillance. Elle ne fait que reprendre les dispositions légales du code de la consommation. Dès lors, elle ne peut pas être considérée comme abusive.
L’impayé d’une échéance est bien une obligation essentielle du contrat.
Il est coutume d’accorder un délai compris entre 8 et 15 jours pour permettre au débiteur de s’acquitter de son obligation. Le montant de la mise en demeure ne résulte que d’impayé et donc du seul comportement de l’emprunteur.
Cette exigence d’un délai raisonnable n’existait pas au moment de la conclusion du contrat et il ne peut pas être reprochée au prêteur de ne pas l’avoir appliqué, d’autant que le délai effectif a été bien supérieur aux exigences de la cour de cassation.
L’arriéré n’ayant pas été régularisé, le créancier demeure en droit de se faire payer, nonobstant l’éventuel caractère non écrit de cette clause.
Subsidiairement, une résiliation judiciaire devrait être prononcée. La résiliation judiciaire ne doit pas entraîner un contrat de prêt gratuit et doit donc comprendre les échéances majorées des intérêts.
S’agissant des autres moyens relevés d’office, la demanderesse estime son dossier complet, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA CA Consumer finance, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 [du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 2 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En droit commun, aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
L’article L212-1 du code de la consommation, applicable en droit interne, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R212-2 du même code prévoit qu’est présumée abusive la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En droit européen, l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. […] »
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l’article VI.2. « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. En cas d’incident de paiement caractérisé, des informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier national tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit ».
Cette clause est la seule clause du contrat relatif à la défaillance de l’emprunteur du contrat, de sorte que la mise en demeure et la déchéance du terme invoquées par la demanderesse sont nécessairement fondées sur cette clause.
Or cette clause ne prévoit ni l’envoi préalable obligatoire d’une mise en demeure, ni un délai raisonnable de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme. Cette clause ne précise pas non plus le nombre d’échéances impayées exigé ou les modalités de la défaillance de l’emprunteur. Cette clause crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
Le fait que cette clause soit une reproduction à l’identique des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation n’est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l’article L312-39 du code de la consommation n’évoque pas les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’en toute hypothèse, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national.
Il en va de même du fait que la demanderesse ait, dans les faits, adressé au défendeur une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 24 octobre 2024, qui est sans incidence sur l’appréciation des équilibres contractuels, tels qu’ils résultent de la rédaction initiale du contrat.
Cette mise en demeure illustre par ailleurs, l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du débiteur, qui s’expose à devoir rembourser une somme de 13750,55 euros, avec mise en demeure de novembre 2024 alors que le crédit prévoyait un terme en novembre 2028, avec des échéances de 243,06 euros et que l’impayé s’élevait à 1720,40 euros, soit plus de sept fois moins.
Ainsi, cette clause doit être déclarée comme abusive. Par voie de conséquence, la déchéance du terme, fondée sur cette clause, n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire
En effet, selon l’article 1224, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA Consumer finance à hauteur de la somme de 11 286,26 euros au titre du capital restant dû (15000 – 3 613,74euros de règlements déjà effectués -100) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il devra également une somme de 981.65 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et non écrite la clause VI.2 du contrat « défaillance de l’emprunteur »
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 19 août 2022 de 15 000 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [I] [C] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 19 août 2022 de 15 000 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [I] [C] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 286,26 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 981.65 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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