Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 19 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ARIEGE, ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVD3
AFFAIRE : [V] [B] C/ [K] [E] ASSURANCES, CPAM DE L’ARIEGE
NAC : 57B
Le 19/05/2026 : 1 fe et 1 ccc à Me DE CAUNES, 1 ccc à Me DE LAFORCADE, CPAM, Experte, régie
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [C] [S], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 17 décembre 2005, salarié, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES, substitué par Maître Julien DORIGNY, de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats inscrits au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 61)
ET :
DEFENDERESSES
[K] [E] ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 715 683, dont le siège social est Services sinistres corporels – [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 66)
PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :
CPAM DE L’ARIEGE
située [Adresse 3]
Défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2023, M. [V] [B], alors âgé de 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait en qualité de passager d’un véhicule conduit par M. [U] [T], assuré auprès de la société [K] [E] ASSURANCES.
M. [V] [B] a été hospitalisé au centre hospitalier des vallées de l’Ariège du 19 au 23 janvier 2023, puis transféré au CHU de [Localité 3] dans le service d’orthopédie. Il a subi plusieurs fractures du bassin ainsi qu’une atteinte vésicale ayant nécessité des interventions chirurgicales.
Le 10 février 2023, M. [V] [B] a été transféré au centre de rééducation pour enfants PAUL DAUTIN à [Localité 1], où il est demeuré jusqu’au 24 mars 2023.
Une expertise médicale amiable a ensuite été réalisée par les docteurs [Y] et [G] à la demande des assureurs GMF et [K] [E] ASSURANCES. Leur rapport a été déposé le 09 octobre 2023.
Par décision du 14 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [V] [B] la qualité de travailleur handicapé.
Estimant l’évaluation amiable de ses préjudices insuffisante au regard des séquelles persistantes, M. [V] [B] a fait assigner la société [K] [E] ASSURANCES, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’expertise médicale et d’allocation d’une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00012.
Par acte du 12 mars 2026, M. [V] [B] a appelé en cause la CPAM DE L’ARIEGE, laquelle a indiqué par courrier du 23 mars 2026, ne pas souhaiter intervenir à l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00058.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 14 avril 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, M. [V] [B], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces susvisées,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [V] [B] ;Ordonner une expertise médicale aux fins de procéder à la détermination des préjudices subis par M. [V] [B] à la suite de l’accident du 19 janvier 2023 ;Désigner à cet effet un expert avec la mission détaillée dans les présentes ;Condamner la société [K] [E] Assurances à verser à M. [V] [B] la somme de 20.000 euros à titre de provision ;Réserver les dépens ».
Au soutien de ses demandes, M. [V] [B] fait valoir qu’il conserve des séquelles à la suite de l’accident du 19 janvier 2023, notamment des douleurs lombaires et au genou. Il estime que l’expertise amiable réalisée à la demande des assureurs ne permet pas une évaluation complète de ses préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société [K] [E] ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 147 du code de procédure civile,
Vu l’article 149 du code de procédure civile,
Vu l’article 238 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;Donner acte à la compagnie [K] [E] ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [V] [B], sous réserve de voir corriger la mission sollicitée ;Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;Confier à l’expert qui sera désigné la mission suivante :Contact avec la victimeDans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [V] [B], victime d’un accident 19 janvier 2023, de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter.
Dossier médicalSe faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
Situation personnelle et professionnellePrendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Rappel des faitsA partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l’accident.
4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3 Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
5) Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6) Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7) Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8) Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
9) Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10) Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11) Discussion
11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2 Répondre ensuite aux points suivants.
12) Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
14) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
14 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
15) Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
16) Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours."
17) Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
« Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
18-1) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-2) Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-3) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20) Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Juger que la Compagnie [K] [E] ne s’oppose pas à la demande de provision sollicitée par M. [V] [B] ;Réserver les dépens ».
En réplique, la société [K] [E] ASSURANCES indique ne pas s’opposer au principe d’une expertise judiciaire ni au versement d’une provision de 20.000 euros.
Elle demande toutefois que la mission confiée à l’expert soit strictement conforme à la nomenclature DINTILHAC. Elle soutient à cet effet que la mission proposée par M. [V] [B] excède le cadre habituel des expertises médico-légales et tend à intégrer des postes de préjudice ou des modalités d’évaluation non retenus par cette nomenclature.
S’agissant de la demande de provision, elle observe que M. [V] [B] ne justifie ni d’une situation d’urgence ni de frais particuliers nécessitant le versement de la somme sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, bien que régulièrement assignée à personne, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des éléments présentés contradictoirement au présent juge que M. [V] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 19 janvier 2023 alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la société [K] [E] ASSURANCES.
Il a subi plusieurs lésions, dont une fracture complexe du bassin et une plaie vésicale ayant nécessité une intervention chirurgicale le 26 janvier 2023.
Une expertise amiable a été réalisée par les docteurs [Y] et [G]. Leur rapport a été déposé le 09 octobre 2023. Les experts ont fixé la date de consolidation au 22 juin 2023. Ils ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%, des souffrances endurées évaluées à 4 sur 7 ainsi qu’un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur 7. Ils ont également relevé la persistance des douleurs séquellaires et indiqué qu’une arthrose sacro-iliaque droite à long terme ne pouvait être exclue.
M. [V] [B] conteste cette évaluation et indique conserver des douleurs persistantes.
La société [K] [E] ASSURANCES ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire, mais sollicite une limitation de la mission d’expertise à la nomenclature DINTILHAC.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [V] [B] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait utile, dès lors qu’elle est de nature à permettre l’établissement, dans un cadre contradictoire, de son état séquellaire et de ses conséquences médico-légales, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision, selon la mission usuellement confiée à l’expert.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [V] [B] n’est pas contesté dans son principe.
Au regard des blessures subies et des séquelles invoquées, il y a lieu de condamner la société [K] [E] ASSURANCES à verser à M. [V] [B] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront mis à la charge de M. [V] [B] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/00012 et RG 26/00058, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 26/00012 ;
Ordonnons l’expertise médicale de M. [V] [H], né le 17 décembre 2005 ;
Commettons pour y procéder :
Le docteur [A] [W],
Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège-CHIVA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 5]. 06 86 54 45 45
Mail : [Courriel 1]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de TOULOUSE lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16/ Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
19/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
20/ Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
21/ Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Modalités techniques impératives
AVIS AUX PARTIES
Disons que M. [V] [B] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1.200 euros dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sauf à ce qu’il justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y aura alors pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET enjoignons
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…;aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ;
Condamnons la société [K] [E] ASSURANCES à payer à M. [V] [B] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamnons M. [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contrat de prévoyance ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Avocat
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- In solidum ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Activité ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Crédit affecté ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Droite ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Conciliateur de justice ·
- Devis ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Cotisations ·
- Vieillesse ·
- Salaire ·
- Versement ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Assurances ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Désistement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Clause pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Souffrir ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.